- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre IV : Patrimoine naturel (Articles L411-1 A à L438-2)
- Titre II : Chasse (Articles L420-1 à L429-40)
- Chapitre III : Permis de chasser (Articles L423-1 à L423-27)
- Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser (Articles L423-9 à L423-26)
Sous-section 6 : Refus et exclusions (Article L423-25)
- Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser (Articles L423-9 à L423-26)
- Chapitre III : Permis de chasser (Articles L423-1 à L423-27)
- Titre II : Chasse (Articles L420-1 à L429-40)
- Livre IV : Patrimoine naturel (Articles L411-1 A à L438-2)
Article L423-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
VersionsLiens relatifsArticle L423-24 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
VersionsLiens relatifsI.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.
II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
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