- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre III : Espaces naturels (Articles L300-1 à L371-6)
- Titre III : Parcs et réserves (Articles L331-1 à L336-2)
- Chapitre II : Réserves naturelles (Articles L332-1 à L332-27)
- Section 3 : Dispositions communes (Articles L332-13 à L332-19-1)
Sous-section 2 : Périmètre de protection (Articles L332-16 à L332-18)
- Section 3 : Dispositions communes (Articles L332-13 à L332-19-1)
- Chapitre II : Réserves naturelles (Articles L332-1 à L332-27)
- Titre III : Parcs et réserves (Articles L331-1 à L336-2)
- Livre III : Espaces naturels (Articles L300-1 à L371-6)
- Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. Ces périmètres sont créés après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifs A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à l'état ou l'aspect de la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 332-3.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions des articles L. 332-7 et L. 332-8 s'appliquent aux périmètres de protection.VersionsLiens relatifs