- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*264-18)
- Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*264-18)
- Titre Ier : Protection de la faune et de la flore (Articles R*211-1 à R*215-3)
- Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique (Articles R*211-1 à R*211-27)
Section 6 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (Articles R*211-19 à R*211-27)
- Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique (Articles R*211-1 à R*211-27)
- Titre Ier : Protection de la faune et de la flore (Articles R*211-1 à R*215-3)
- Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*264-18)
Article R*211-19
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25. Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsArticle R*211-20
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur : 1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ; 2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ; 3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ; 4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 421-7 ; 5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsArticle R*211-21
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres. Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsArticle R*211-22
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsArticle R*211-23
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte rendu d'activités.NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsArticle R*211-24
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsArticle R*211-25
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer. Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsArticle R*211-26
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsArticle R*211-27
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2004-292 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 28 mars 2004Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit : 1° "Préfet de région" par "préfet de la collectivité territoriale" ; 2° "Président du conseil régional" par "président du conseil général" ; 3° "Région" par "collectivité territoriale" ; 4° "Régional, régionale, régionales" par "territorial, territoriale, territoriales" ; 5° "La direction régionale de l'environnement" par "la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet".NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.Versions