- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte (Articles L611-1 à L656-1)
- Titre V : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L651-1 à L656-1)
Chapitre IV : Faune et flore (Articles L654-1 à L654-9)
- Titre V : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L651-1 à L656-1)
- Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte (Articles L611-1 à L656-1)
Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsCompte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.
VersionsLiens relatifsLa date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
VersionsLiens relatifsLa liste prévue au 2° de l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L654-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 9 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsSont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.
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