- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre II : Milieux physiques (Articles L210-1 à L229-54)
- Titre II : Air et atmosphère (Articles L220-1 à L229-54)
Chapitre VI : Contrôles et sanctions (Articles L226-2 à L226-9)
- Titre II : Air et atmosphère (Articles L220-1 à L229-54)
- Livre II : Milieux physiques (Articles L210-1 à L229-54)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.
VersionsLiens relatifsArticle L226-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5
VersionsLiens relatifsArticle L226-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5
VersionsLiens relatifsArticle L226-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5
VersionsLiens relatifs
- La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.Versions
- Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.VersionsLiens relatifs
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VersionsLiens relatifsLorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsArticle L226-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125VersionsLiens relatifsArticle L226-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5
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