Code de l'environnement

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Version en vigueur au 24 novembre 2020

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    CATÉGORIES
    de projets


    PROJETS
    soumis à évaluation environnementale


    PROJETS
    soumis à examen au cas par cas


    Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)


    1. Installations classées pour la protection de l'environnement

    a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.

    a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

    b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement).

    c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE


    b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).

    c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.

    d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

    e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

    f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.


    Installations nucléaires de base (INB)


    2. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).

    Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.


    Installations nucléaires de base secrètes (INBS)


    3. Installations nucléaires de base secrètes.

    Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
    Stockage de déchets radioactifs

    4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.

    a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.

    b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.

    c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.


    Infrastructures de transport


    5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).

    Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.

    a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m.

    b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.


    6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique).

    On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.


    a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.

    b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.

    c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.


    a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.

    b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.

    c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.


    7. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).

    Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.

    a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.

    b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.

    8. Aérodromes.

    On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).


    Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.

    Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.


    Milieux aquatiques, littoraux et maritimes


    9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.

    a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.

    a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.

    b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.

    b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).

    c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.

    c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.

    d) Zones de mouillages et d'équipements légers.

    10. Canalisation et régularisation des cours d'eau.

    Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :

    -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;

    -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;

    -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;

    -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.


    11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.

    a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement.

    b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.


    12. Récupération de territoires sur la mer.

    Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.

    13. Travaux de rechargement de plage.

    Tous travaux de rechargement de plage.

    14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.

    Tous travaux, ouvrages ou aménagements.

    15. Récifs artificiels.

    Création de récifs artificiels.

    16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.

    a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.

    b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.

    c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.

    17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).

    Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.

    a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente).

    b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.

    c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :

    -d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;

    -lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.

    d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.


    18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.

    Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.

    19. Rejet en mer.

    Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.

    20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.

    Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.

    21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.

    Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.


    Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :

    a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.

    b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.

    c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.

    d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.

    e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.

    f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.


    22. Installation d'aqueducs sur de longues distances.

    Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.

    23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.

    Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.


    a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.

    Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.

    b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.

    24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.

    On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.


    Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.

    a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.

    b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.


    25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.

    Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.

    a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :

    -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;

    -dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :

    i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;

    ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;

    -dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.

    b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :

    -supérieure à 2 000 m 3 ;

    -inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.


    26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.

    a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.

    b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.


    FORAGES ET MINES


    27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.

    a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines.

    b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.

    c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

    d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.

    e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.


    a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m.

    b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.

    c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.

    d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier


    28. Exploitation minière.

    a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :

    -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;

    -ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;

    -ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.

    b) Exploitation et travaux miniers souterrains :

    -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;

    -ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;

    -mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;

    -essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;

    -ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;

    -essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.


    Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.


    Energie


    29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.

    Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.

    Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW.

    Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.


    30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

    Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

    Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

    31. Installation en mer de production d'énergie.

    Eolienne en mer.

    Toute autre installation.

    32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.

    Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.

    Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.

    Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.

    33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.

    Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.

    34. Autres câbles en milieu marin.

    Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

    35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.
    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.

    36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.
    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.

    37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.

    Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.
    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.

    38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.

    Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.

    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.


    Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains


    39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.

    a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.

    a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
    b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

    40. Villages de vacances et aménagements associés.

    Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.

    Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.

    41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

    a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.

    b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.

    42. Terrains de camping et caravanage.

    Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.

    a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.

    b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.

    43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.

    a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.

    a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.

    b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.

    b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.

    c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.

    c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.

    Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)

    44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.

    a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés.

    b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.

    c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.

    d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés.


    45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.

    Toutes opérations.

    46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

    a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.

    b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

    47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.

    a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.

    a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.

    b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.

    b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.

    En Guyane, ce seuil est porté à :

    -20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;

    -5 ha dans les autres zones.

    c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.

    48. Crématoriums.

    Toute création ou extension.

    (*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.


    (1) Au lieu de lire " R. 122-10 ", il convient de lire " R. 122-4 ".

    (2) Conseil d’Etat, décision n° 404391du 8 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:404391.20171208), Art. 1 : Au a) de la rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, sont annulés les mots : " d’une emprise supérieure ou égale à 4 hectares " et au d) de la même rubrique, les mots : " susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes ".

  • Article Annexe I à l'article R123-1 (abrogé)

    CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
    ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants

    SEUILS ET CRITÈRES

    1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers

    Toutes opérations quel que soit leur montant

    2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol

    Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts

    3° Supprimé

    4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier.

    Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.

    5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime

    Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :

    a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :

    -dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

    -dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

    -dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article L. 331-2 ;

    -dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. 332-2 ;

    -à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article L. 333-1 ;

    -à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article L. 334-3 ;

    b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

    6° Travaux de défense contre les eaux.

    Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

    7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.

    Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.

    8° Voirie routière.

    Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.

    9° Voies ferrées.

    -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.

    -Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.

    -Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.

    10° Remontées mécaniques.

    Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.

    11° Aérodromes.

    -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.

    -Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.

    -Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.

    -Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile.

    12° Voies navigables.

    Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

    13° Ports fluviaux.

    -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

    -Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.

    14° Ports maritimes de commerce ou de pêche.

    -Travaux de création d'un nouveau port.

    -Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.

    -Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

    -Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.

    15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2.

    -Travaux de création d'un port de plaisance.

    -Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.

    16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles).

    Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :

    -2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;

    -1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;

    -500 mètres carrés dans les autres cas.

    17° Installations classées pour la protection de l'environnement.

    Toutes installations soumises à autorisation.

    18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.

    Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique.

    19° Réservoirs de stockage d'eau.

    Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.

    20° Canalisations d'adduction d'eau potable.

    Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

    21° Constructions soumises à permis de construire.

    a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;

    b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;

    c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;

    d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.

    22° Lotissements.

    Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

    23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage.

    Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

    24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.

    Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.

    25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.

    Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV.

    26° Canalisations de transport de gaz.

    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

    27° Canalisations de transport d'hydrocarbures.

    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

    28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation.

    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

    29° Installations nucléaires de base.

    Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.

    30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006)

    31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :

    a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :

    Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.

    -soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

    Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.

    -soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

    b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

    Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.

    c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.

    Tous travaux.

    32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs.

    Tous travaux.

    33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19

    a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

    b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;

    c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.

    35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.

    Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.

    36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

    Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.

    37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.

    Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.

  • Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.

    Le préfet du département de...... ;

    Vu le code rural (1) ;

    Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;

    Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

    Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;

    Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;

    Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;

    Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;

    Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;

    Vu les pièces de l'instruction ;

    Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;

    Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;

    Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;

    Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;

    Arrête :

    Article 1er

    Autorisation de disposer de l'énergie

    M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.

    Article 2

    Section aménagée

    Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.

    Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.

    La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).

    La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.

    Article 3

    Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)

    Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

    Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.

    Article 4

    Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)

    L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

    COURS D'EAU

    LIMITES
    de sections considérées

    INDEMNITÉ
    en euros par mètres de rive

    Article 5

    Caractéristiques de la prise d'eau

    Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :

    Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;

    Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;

    Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;

    Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;

    L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :

    Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).

    Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.

    Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).

    Article 6

    Caractéristiques du barrage (17)

    Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :

    Type :

    Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;

    Longueur en crête :....... mètres ;

    Largeur en crête :........ mètres ;

    Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.

    Autres dispositions (20) :

    Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :

    Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;

    Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).

    Article 7

    Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),

    dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir

    a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;

    Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;

    Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;

    b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;

    Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.

    Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;

    c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;

    d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........

    Article 8

    Canaux de décharge et de fuite

    Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.

    Article 9

    Mesures de sauvegarde

    Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

    Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :

    a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;

    b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;

    c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.

    Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).

    Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).

    Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;

    d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;

    e) Autres dispositions (28) (29).

    Article 10

    Repère (30)

    Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).

    Article 11

    Obligations de mesures à la charge du permissionnaire

    Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8.

    Article 12

    Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages

    En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).

    Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).

    Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.

    Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.

    En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.

    Article 13

    Chasses de dégravage

    L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).

    Article 14

    Vidanges (3)

    La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).

    Article 15

    Manœuvres relatives à la navigation

    Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.

    Article 16

    Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau

    Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.

    Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.

    Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).

    Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1.

    Article 17

    Observation des règlements

    Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.

    Article 18

    Entretien des installations

    Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).

    Article 19

    Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

    Mesures de sécurité civile (41 et 42)

    Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

    Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.

    En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

    Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.

    Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.

    Article 20

    Réserve des droits des tiers

    Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

    Article 21

    Occupation du domaine public (43)

    Article 22

    Communication des plans

    Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84.

    Article 23

    Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles

    Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.

    Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.

    Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.

    Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).

    A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.

    Article 24

    Mise en service de l'installation

    La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.

    Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.

    Article 25

    Réserves en force (46)

    La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).

    Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.

    Article 26

    Clauses de précarité

    Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).

    Article 27

    Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique

    Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.

    Article 28

    Cession de l'autorisation

    Changement dans la destination de l'usine

    Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).

    La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.

    Article 29

    Redevance domaniale (50)

    Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.

    Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.

    Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.

    Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.

    Article 30

    Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation

    Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation

    Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.

    Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

    Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.

    Article 31

    Renouvellement de l'autorisation

    La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.

    Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.

    Article 32

    Publication et exécution

    Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................

    Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.

    En outre :

    Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;

    Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;

    Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.

    (1) Pour les cours d'eau non domaniaux.

    (2) Pour les cours d'eau domaniaux.

    (3) S'il y a lieu.

    (4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.

    (5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.

    (6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.

    (7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.

    (8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".

    (9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;

    b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.

    (10) Ou niveau normal des eaux de navigation.

    (11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.

    (12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.

    (13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.

    (14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).

    (15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.

    On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.

    Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.

    Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).

    (16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.

    (17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".

    (18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.

    (19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.

    (20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.

    (21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.

    (22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.

    (23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.

    (24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.

    (25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.

    (26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.

    (27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.

    (28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.

    Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.

    (29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.

    (30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.

    (31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.

    (32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.

    (33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.

    (34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.

    (35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.

    (36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.

    (37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.

    Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :

    " L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".

    (38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".

    (39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.

    (40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :

    " Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "

    (41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :

    " Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "

    (42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :

    " Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "

    (43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".

    (44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.

    (45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.

    (46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.

    (47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.

    (48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :

    " le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".

    (49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

    " Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "

    (50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".

    Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.

    (51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.

  • SUBSTANCE

    CHEMICAL ABSTRACTS

    Service (CAS)

    VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR

    Formaldéhyde


    50-00-0

    30 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015

    10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023

    Benzène


    71-43-2

    5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013

    2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016


    SUBSTANCE

    CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)

    NIVEAU DE REFERENCE
    POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS

    Radon

    10043-92-2

    300 Bq. m-3

  • CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS


    I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.

    Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.

    Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.

    II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.

    En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.


    ACTIVITÉ

    GAZ À EFFET DE SERRE

    Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)

    Dioxyde de carbone

    Raffinage de pétrole

    Dioxyde de carbone

    Production de coke

    Dioxyde de carbone

    Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

    Dioxyde de carbone

    Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

    Dioxyde de carbone

    Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

    Dioxyde de carbone

    Production d'aluminium primaire

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

    Dioxyde de carbone

    Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

    Dioxyde de carbone

    Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

    Dioxyde de carbone

    Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

    Dioxyde de carbone

    Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

    Dioxyde de carbone

    Production d'acide nitrique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

    Production d'acide adipique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

    Production de glyoxal et d'acide glyoxylique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

    Production d'ammoniac

    Dioxyde de carbone

    Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

    Dioxyde de carbone

    Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

    Dioxyde de carbone

    Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

    Dioxyde de carbone

    Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE

    Dioxyde de carbone

  • Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques

    Le présent contrat est conclu entre :

    – l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, représenté par son président (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire de la Guyane) ;

    – la circonscription territoriale de … (Uvea/ Alo/ Sigave), représentée par (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et Futuna),

    ci-après dénommé " la personne morale de droit public désignée à l'" article D. 412-30 du code de l'environnement "

    d'une part, et

    XXX, dont le siège social est situé …, dûment représenté par … en qualité de..., ci-après dénommé " l'utilisateur "

    d'autre part,

    Ci-après dénommées ensemble ou séparément la ou les " parties ",

    Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

    Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;

    Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-9 à L. 412-14 et R. 412-28 à R. 412-38 ;

    Vu la demande d'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique présentée le...... par...... ;

    Vu le procès-verbal en date du..... rédigé en application du 6° de l'article L. 412-11 du code de l'environnement décrivant le déroulement de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées par la demande,

    Article 1er

    Objet du contrat

    Le présent contrat a pour objet de formaliser le consentement préalable donné en connaissance de cause par la ou les communautés d'habitants suivantes :,

    pour l'utilisation de la connaissance traditionnelle suivante :

    aux fins suivantes :

    Il précise les conditions d'utilisation de cette connaissance traditionnelle sous réserve desquelles le consentement a été donné, ainsi que les conditions de partage des avantages découlant de cette utilisation.

    Ce contrat est enregistré sous le numéro :....

    Article 2

    Conditions d'utilisation de la connaissance traditionnelle

    Article 3

    Conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation

    3.1. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques seront affectés aux projets décrits ci-dessous, bénéficiant directement aux communautés d'habitants mentionnées à l'article 1er :

    Les projets doivent s'inscrire dans les actions mentionnées aux a à f du 3° de l'article L. 412-4 du code de l'environnement :

    a) Enrichissement ou préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

    b) Préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

    c) Contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

    d) Collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

    e) Maintien, conservation, gestion, fourniture ou restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

    f) Versement de contributions financières.

    3.2. Les conditions dans lesquelles ces projets doivent être menés en concertation et avec la participation de ces communautés d'habitants sont les suivantes :

    3.3. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles sont attribués au profit :

    – de la ou des communautés d'habitants suivantes : ;

    – de la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

    En cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement se substitue à lui. (stipulation optionnelle, conformément au III de l'article L. 412-14 du code de l'environnement).

    Article 4

    Publications des résultats

    Les publications scientifiques et à destination du grand public mentionnent l'origine de la connaissance traditionnelle et le numéro d'enregistrement mentionné à l'article 1er.

    Article 5

    Durée et résiliation

    Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 412-33 du code de l'environnement.

    Il peut être résilié par la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses stipulations. Cette résiliation interviendra de plein droit trois mois après l'envoi d'une mise en demeure de remédier au manquement signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse.

    Article 6

    Procédure de règlement amiable

    Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du présent contrat ou à son exécution.

    Tout différend entre l'utilisateur et la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement doit faire l'objet, de la part de l'utilisateur, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, les mesures correctrices demandées. La personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

    Article 7

    Droit applicable et juridiction compétente

    Le présent contrat est soumis au droit français.

    En cas de différend lié à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent contrat, et à défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.

    Fait à, le

  • Article Annexe I à l'article R432-3 (abrogé)

    Bassin de la Seine

    DÉPARTEMENT

    COURS D'EAU

    PARTIES À CLASSER

    Aisne

    La Marne.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Aisne.

    Idem.

    L'Oise.

    Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.

    Ardennes

    La Suippe.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Aisne.

    Idem.

    L'Aire.

    Idem.

    La Retourne.

    Idem.

    Eure

    La Seine.

    Idem.

    Marne

    La Marne.

    Idem.

    L'Aisne.

    Idem.

    La Coole.

    Idem.

    L'Ornain.

    Idem.

    La Saulx.

    Idem.

    La Somme-Soude.

    Idem.

    Oise

    L'Aisne.

    Idem.

    L'Oise.

    Idem.

    Paris

    La Seine.

    Idem.

    Hauts-de-Seine

    La Seine.

    Idem.

    Seine-Saint-Denis

    La Seine.

    Idem.

    La Marne.

    Idem.

    Val-de-Marne

    La Seine.

    Idem.

    La Marne.

    Idem.

    Seine-et-Marne

    La Seine.

    Idem.

    La Marne.

    Idem.

    L'Yonne.

    Idem.

    Yvelines

    La Seine.

    Idem.

    L'Oise.

    Idem.

    Essonne

    La Seine.

    Idem.

    Val-d'Oise

    La Seine.

    Idem.

    L'Oise.

    Idem.

    Seine-Maritime

    La Seine.

    Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.

    Yonne

    L'Yonne.

    Tout le parcours dans le département.

    La Cure.

    Idem.

  • Article Annexe II à l'article R432-3 (abrogé)

    Bassin de la Loire

    DÉPARTEMENT

    COURS D'EAU

    PARTIES À CLASSER

    Allier

    La Loire.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Allier.

    Idem.

    Le Cher.

    Idem.

    La Sioule.

    Idem.

    Le Sichon.

    Idem.

    La Besbre.

    En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.

    L'Aumance.

    En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.

    Ardèche

    La Loire.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Allier.

    Idem.

    Les affluents de la Loire et de l'Allier.

    Idem.

    Cantal

    L'Alagnon.

    Idem.

    Charente

    La Vienne.

    Idem.

    Cher

    La Loire.

    Idem.

    L'Allier.

    Idem.

    Le Cher.

    Idem.

    L'Yèvre.

    Idem.

    Les Deux Sauldres.

    Idem.

    Corrèze

    La Vienne.

    Idem.

    La Combade.

    Idem.

    Creuse

    La Grande Creuse.

    Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.

    La Petite Creuse.

    Depuis Boussac jusqu'au confluent.

    La Gartempe.

    Du moulin de Talabaud à la sortie du département.

    Le Taurion (Thaurion).

    Du ruisseau de Villeneuve du département.

    La Maulde.

    De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.

    La Rozeille.

    De Moutiers-Rozeille à son confluent.

    La Vige.

    De son entrée dans le département à son confluent.

    Le Verraux.

    Sur 5 kilomètres à partir du confluent.

    Indre

    Le Cher.

    Tout le parcours dans le département.

    La Creuse.

    Idem.

    La Gartempe.

    Idem.

    La Bouzanne.

    Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.

    La Gargilesse.

    Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.

    L'Anglin.

    Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.

    Indre-et-Loire

    La Loire.

    Tout le parcours dans le département.

    La Vienne.

    Idem.

    Le Cher.

    Idem.

    La Creuse.

    Idem.

    La Gartempe.

    Idem.

    L'Escotais.

    Idem.

    La Dème ou la Desmée.

    Idem.

    La Vandœuvre ou le Long.

    Idem.

    Loir-et-Cher

    La Loire.

    Idem.

    Le Cher.

    Idem.

    La Sauldre.

    Idem.

    Loire

    La Loire.

    Idem.

    Le Sornin.

    Idem.

    Le Lignon du Nord.

    Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.

    L'Aix.

    Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.

    La Coise.

    Du confluent de Valvan au confluent en Loire.

    Loire-Atlantique

    La Loire.

    De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.

    La Sèvre Nantaise.

    Tout le parcours dans le département.

    La Maine.

    Idem.

    Haute-Loire

    La Loire.

    Idem.

    L'Allier.

    Idem.

    L'Alagnon (Allagnon).

    Idem.

    Loiret

    La Loire.

    Idem.

    Lozère

    L'Allier.

    Idem.

    Le Chapeauroux et tous ses tributaires.

    Idem.

    Le Langouiron.

    Idem.

    Le Donazeau.

    Idem.

    L'Ance du Sud.

    Idem.

    Maine-et-Loire

    La Loire.

    Idem.

    Le Loir.

    Idem.

    La Maine.

    Idem.

    La Mayenne.

    Idem.

    La Sarthe.

    Idem.

    Le Thouet.

    Idem.

    Le Layon.

    Idem.

    L'Oudon.

    Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.

    Mayenne

    La Mayenne.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Ernée.

    Idem.

    La Varenne.

    Idem.

    La Colmont.

    Idem.

    La Sarthe.

    Idem.

    Nièvre

    La Loire.

    Idem.

    L'Allier.

    Idem.

    L'Aron.

    Idem.

    Puy-de-Dôme

    L'Allier.

    Idem.

    L'Alagnon.

    Idem.

    La Dore.

    Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.

    La Sioule.

    Du pont de la Miouse à la sortie du département.

    Le Sioulet.

    De Pontaumur à la Sioule.

    Saône-et-Loire

    La Loire.

    Tout le parcours du département.

    L'Arroux.

    Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.

    Sarthe

    Le Loir.

    Tout le parcours dans le département.

    Le Tusson.

    Idem.

    L'Etangsort.

    Idem.

    La Veuve.

    Idem.

    L'Escotais.

    Idem.

    La Desmée ou la Dème.

    Idem.

    Le Long ou la Vandœuvre.

    Idem.

    La Sarthe.

    Idem.

    L'Huisne.

    Idem.

    Le Rosay Est.

    Idem.

    Le Due.

    Idem.

    Le Dinan.

    Idem.

    La Fare.

    Idem.

    Deux-Sèvres

    La Dive du Sud.

    Idem.

    La Vanne.

    Idem.

    Le Thouet.

    Idem.

    La Dive du Nord.

    Idem.

    Vienne

    La Vienne.

    Idem.

    Le Gartempe.

    Idem.

    L'Anglin.

    Idem.

    La Creuse.

    Idem.

    La Vanne.

    Idem.

    La Dive du Sud.

    Idem.

    Le Clain.

    Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.

    Haute-Vienne

    La Vienne.

    Tout le parcours dans le département.

    Le Taurion.

    Idem.

    La Maulde.

    Idem.

    Le Gartempe.

    Idem.

    La Combade.

    Idem.

    La Vige.

    Idem.

  • Article Annexe III à l'article R432-3 (abrogé)

    Bassin de la Canche



    1° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.

    2° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.

  • Article Annexe IV à l'article R432-3 (abrogé)

    Bassin de l'Adour

    1° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).

    2° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).

    3° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).

    4° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).

    5° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).

    6° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).

    7° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).

    8° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).

    9° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).

    10° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).

    11° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).

    12° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).

    13° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).

    14° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).

    15° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).

    16° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).

    17° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).

    18° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).

    19° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).

    20° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).

    21° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).

    22° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).

    23° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).

    24° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).

    25° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).

    26° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).

    27° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).

    28° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).

    29° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).

    30° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).

    31° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).

    32° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).

    33° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).

  • Article Annexe V à l'article R432-3 (abrogé)

    Cours d'eau côtiers de la Bretagne




    1° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).

    2° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).

    3° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).

    4° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).

    5° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).

    6° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).

    7° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).

    8° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).

    9° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).

    10° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).

    11° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).

    12° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).

    13° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).

    14° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).

    15° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).

    16° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).

    17° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).

    18° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).

    19° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).

    20° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).

    21° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).

    22° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).

    23° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).

    24° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).

    25° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).

    26° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).

    27° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).

    28° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).

    29° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).

    30° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).

    31° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).

    32° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).

    33° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).

    34° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).

    35° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).

    36° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).

    37° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).

    38° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).

    39° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).

    40° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).

    41° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).

    42° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).

    43° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).

    44° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).

    45° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).

  • Article Annexe VI à l'article R432-3 (abrogé)

    Bassin de l'Authie


    L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).

  • Article Annexe VII à l'article R432-3 (abrogé)

    Cours d'eau normands




    1° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).

    2° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).

    3° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).

    4° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).

    5° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).

    6° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).

    7° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).

    8° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).

  • Article Annexe I à l'article D432-4 (abrogé)

    Bassin de la Garonne

    Département de l'Ariège

    L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).

    L'Aston, en aval du barrage de Riète.

    Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.

    Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.

    Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.

    L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.

    Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.

    L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).


    Département de l'Aveyron

    Axe Aveyron-Viaur

    L'Aveyron et ses affluents suivants :

    - les Serènes ;

    - l'Alzou ;

    - la Serre ;

    - l'Olip ;

    - le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :

    La Nauze ;

    Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;

    Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;

    Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;

    Le Lézert ;

    Le Lieux de Villelongue.

    Axe Lot

    Le Lot, en aval de Golinhac.

    La Truyère, en aval du barrage de Couesque.

    Le Goul.

    Axe Tarn

    Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.

    Le Dourdou.

    Département de la Dordogne

    Le Dropt.

    La Lémance et ses affluents.

    Département du Gard

    La Dourbie et ses affluents.

    Le Trévezel.

    Département de la Haute-Garonne

    La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.

    La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).

    L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).

    Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).

    La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).

    La Neste d'Oueil.

    Le Burbe.

    Le Ger.

    Le Lens.

    Le Job.

    Le Fougaron.

    La Save.

    La Louge.

    La Seygouade.

    La Gesse.

    Le Volp.

    L'Arize.

    La Noue.

    L'Arbas.

    L'Ariège.

    L'Aussonnelle.

    Le Girou.

    L'Hers vif.

    L'Hers mort.

    La Lèze.

    Le Salat.

    Le Tarn.

    Le Touch.

    Le Sor.

    Département du Gers

    La Save.

    La Gesse.

    La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).

    L'Arrats, en amont d'Aubiet.

    L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.

    Le Gers, en amont de Masseube.

    La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :

    la Petite Baïse et la Baïsolle.

    Le Bouès, en amont du pont de Thillac.

    Département de la Gironde

    La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.

    Le Dropt.

    Le Ciron et ses affluents suivants :

    - le Tursan ;

    - la Hure ;

    - le Baillon ;

    - la Gouaneyre ;

    - le Giscos ;

    - le Barthos.

    Le Brion.

    La Leyre.

    Département de l'Hérault

    L'Agout et ses affluents.

    L'Arn et ses affluents.

    Le Thore.

    Département du Lot

    Le Lot.

    Le Célé.

    Le Ruisseau noir.

    Le Veyre.

    Le Bervezou-Sibergue.

    Le Burlande.

    Le Saint-Perdoux.

    Le Drauzou.

    La Sagne.

    Le Vers.

    Le Maquefave.

    Le Vert.

    La Masse.

    La Thèze.

    Le Lissorgue.

    Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).

    Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.

    La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).

    La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).

    Département de Lot-et-Garonne

    La Garonne.

    L'Auroue.

    L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.

    Le Gers, en aval du moulin de Layrac.

    La Baïse, en aval du barrage de Buzet.

    La Gelise.

    La Gueyze et ses affluents.

    L'Ourbise et ses affluents.

    L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.

    La Séoune, en aval du moulin de Lafox.

    Le Lot.

    La Tancane et ses affluents.

    La Thèze et ses affluents.

    La Lémance et ses affluents.

    La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.

    Le Dropt.

    Département de la Lozère

    Le Lot et ses affluents.

    La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.

    Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.

    Département des Hautes-Pyrénées

    La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).

    La Grande Baïse.

    Département du Tarn

    Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.

    L'Aveyron.

    Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.

    L'Agout.

    Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :

    - l'Aze ;

    - les Bardes ;

    - le Dadounet ;

    - le Castelfranc ;

    - le Bezan.

    Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.

    Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.

    Le Berlou.

    Le Giroussel.

    La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.

    La Durenque et ses affluents.

    Le Thore.

    L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.

    Département de Tarn-et-Garonne

    La Garonne.

    Le Tarn.

    L'Aveyron.

    La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.

    Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.

    La Vère.

    La Bonnette.

    La Seye.

    La Baye.

    Bassin de la Dordogne

    Département de la Charente

    La Dronne.

    La Tude.

    La Lizonne.

    Département de la Corrèze

    La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).

    La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.

    La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.

    La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.

    La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.

    Le ruisseau de Souvigne.

    La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).

    Le Maumont et ses affluents.

    La Sourdoire et ses affluents.

    La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.

    La Corrèze et ses affluents.

    La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.

    La Loyre et ses affluents.

    L'Auvézère.

    Département de la Dordogne


    La Dordogne.

    La Borrèze.

    L'Enéa.

    Le Moulan.

    La Pradelle.

    Le Caudeau.

    La Louyre.

    Le Maurens.

    L'Estrop.

    La Lidoire.

    Le Céou.

    La Nauze.

    La Couze.

    Le Couzeau.

    La Vézère.

    L'Elle.

    Le Cern.

    La Laurence.

    Le Thonac.

    Le Vimoni.

    Le Ladouch.

    La Manaurie.

    Le Coly.

    La Grande et la Petite Beune.

    La Dronne.

    Le Boulou.

    L'Euche.

    La Lizonne.

    La Cole.

    Le Bandiat.

    La Tardoire.

    Le Trieux.

    Le Périgord.

    La Valouze.

    La Rochille.

    La Beauronne de Château-l'Evêque.

    La Beauronne de Mussidan.

    Le Lavaud.

    La Loue et la Haute-Loue.

    L'Auvézère.

    Le Dalon.

    Le Blame.

    L'Eau Lourde.

    Le Manoire.

    La Crempse.

    Département de la Gironde

    La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.

    La Dronne.

    L'Engranne.

    La Durèze.

    La Soulège.

    La Gravouze.

    Le Sandeau.

    Dans le département du Lot

    La Dordogne.

    La Cère et ses affluents suivants :

    - l'Escaumels ;

    - le ruisseau d'Orgues ;

    - le Négreval ;

    - le Mamoul.

    La Bave et ses affluents suivants :

    - le Cayla ;

    - le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.

    La Sourdoire.

    La Tourmente.

    L'Ouysse.

    La Borrèze.

    Le Blagour.

    Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.

    Dans le département de la Haute-Vienne

    L'Auvézère et ses affluents.

    La Boucheuse et ses affluents.

    La Loue et ses affluents.

    L'Isle et ses affluents.

    La Dronne et ses affluents.

    Bassin de l'Adour

    Dans le département des Hautes-Pyrénées

    Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).

    Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.

  • Article Annexe II à l'article D432-4 (abrogé)

    Bassin du Rhône

    Département des Alpes-de-Haute-Provence

    L'Ubaye.

    Le torrent de Champanastaîs.

    Le Grand Riou de la Blanche.

    Le Bachelard.

    Le torrent d'Abriès.

    L'Ubayette.

    Le Riou Mounal.

    La Baragne.

    La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.

    Le ravin des Clapes.

    La Bléone, en amont de la commune de Digne.

    Le Bès.

    Le Riou du Mousteiret.

    L'Arigéol.

    Le torrent de Tercier.

    Le Riou de la Favière.

    L'Asse.

    L'Estoublaïsse.

    Le ravin de Saint-Pierre.

    Le ravin de Creisset.

    Le ravin d'Auran.

    L'Asse de Clumanc.

    Le ravin des Sauzeries.

    Le ravin du Gion.

    L'Asse de Moriez.

    L'Asse de Blieux.

    Le ravin de la Tuillière.

    La Maîre.

    Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).

    Le Baou.

    L'Issole.

    L'Estelle.

    La Lance.

    Le Clignon.

    La Chasse.

    Le Chadoulin.

    Le Bouchier.

    L'Ivoire.

    Le Sasse.

    Le torrent de Reynier.

    Le Vançon.

    La source de Valbelle.

    Département des Hautes-Alpes

    La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.

    Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).

    Le Drac blanc.

    Le Drac noir.

    La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).

    Département des Alpes-Maritimes

    L'Artuby et ses affluents.

    Département de l'Ardèche

    La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.

    Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.

    L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.

    La Saliouse et ses affluents.

    L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.

    La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.

    La Bourges et ses affluents.

    La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.

    La Besorgue et ses affluents.

    La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.

    La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.

    La Drobie et ses affluents.

    Le Lignon et ses affluents.

    Département des Bouches-du-Rhône

    Le Rhône.

    Le Petit Rhône.

    Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.

    Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.

    La Malautière.

    L'Anguillon.

    Département du Gard

    Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.

    Le Petit Rhône et ses affluents.

    La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.

    Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.

    Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.

    Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.

    Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.

    Département de l'Isère

    La Bourne et ses affluents.

    La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.

    L'Ebron.

    La Souloise.

    Le Guiers.

    Le Guiers vif.

    Le Guiers mort.

    L'Ainan.

    La Bièvre.

    L'Huert.

    La Save.

    La Gère et ses affluents.

    La Varèze.

    Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.

    Département de la Savoie

    Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.

    La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.

    L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.

    L'Hyères.

    Le Forezan.

    Le ruisseau des Combes.

    Le Nant Varon.

    La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.

    Le Rhône.

    Le Flon.

    Le Guiers.

    Le Guiers vif.

    L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).

    Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.

    Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.

    Le Ponturin.

    Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.

    Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.

    Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.

    Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.

    Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.

    L'Arly.

    L'Arrondine.

    La Chaise.

    Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.

    L'Arc.

    Le Doron de Termignon.

    Le Bugeon.

    Le torrent de Lescherette.

    Le Bon de Loge.

    Le Chéran.

    Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.

    Le ruisseau du Lindar.

    Le ruisseau de Saint-François.

    L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.

    Le canal de Savières.

    Le canal des Moulins.

    Département de Vaucluse

    Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).

    L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).

    L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).

    La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.

    Département des Vosges

    La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.

    Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.

    Le ruisseau des Sept Pêcheurs.

    Le Reblangotte.

    Le Bagnerot.

    La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.

    La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.

    L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.

    Cours d'eau côtiers méditerranéens

    Département des Alpes-de-Haute-Provence

    Le Var.

    Le Coulomp.

    La Vaïre.

    La Galange.

    La Bernade.

    L'Iscle.

    La Chalvagne.

    Département des Alpes-Maritimes

    La Siagne et ses affluents.

    La Brague et ses affluents.

    Le Loup et ses affluents.

    La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.

    L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée

    Le Var.

    Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.

    La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.

    La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.

    Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.

    Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.

    La Bévéra et ses affluents.

    La Roya et ses affluents.

    Département de l'Aude

    L'Aude.

    Ses affluents en amont de Quillan.

    Département des Bouches-du-Rhône

    L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).

    La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.

    Département du Gard

    L'Hérault et ses affluents.

    Le Vidourle et ses affluents.

    Département de l'Hérault

    Le Vidourle.

    L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :

    - la Vis ;

    - la Buège ;

    - la Lergue ;

    - les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;

    - le ruisseau de Roque ;

    - la Laurounet.

    L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :

    - le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;

    - la Mare ;

    - l'Héric ;

    - la Colombières ;

    - l'Escagnès ;

    - le ruisseau de Madale ;

    - le ruisseau d'Arles ;

    - le Bouissou ;

    - le Gravezon.

    L'Aude et ses affluents suivants :

    - la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;

    - le Brian ;

    - le ruisseau d'Authèze.

    Bassin de la Garonne

    Département de la Haute-Garonne

    La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).

    Département des Hautes-Pyrénées

    La Garonne.

  • Article Annexe III à l'article D432-4 (abrogé)

    Bassin du Rhin

    Département de Meurthe-et-Moselle

    Le Sairon et ses affluents.

    Le Grand Fontaine et ses affluents.

    Le Champigneule et ses affluents.

    La Plaine et ses affluents.

    La Vezuze et ses affluents.

    La Rochette et ses affluents.

    La Bouvade et ses affluents.

    Le Tray et ses affluents.

    Le Saint-Anne et ses affluents.

    L'Orne.

    Le Rupt de Med.

    La Moselle.

    La Meurthe.

    Le Woigot et ses affluents.

    Département de la Meuse

    L'Orne.

    Département des Vosges

    La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).

    La Vologne.

    La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).

    La Cleurle.

    Le Bouchoi.

    La Basse sur Rupt.

    La Meurthe.

    La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.

    L'Arentèle.

    Le Monseigneur.

    La Fave.

    La Hure.

    Le Rabodeau.

    Le Ravines.

    La Valdange.

    La Plaine.

    Bassin de la Meuse

    Département des Ardennes

    La Marche.

    L'Eunemane.

    L'Audry.

    La Sormonne.

    Le Thin.

    La Venee.

    La Semoy.

    La Chiers.

    Le Virouin.

    Le Meuse.

    Département de Meurthe-et-Moselle

    Le Bastieux et ses affluents.

    La Chiers.

    La Crusnes et ses affluents.

    Le Conroy et ses affluents.

    Département de la Meuse

    La Chiers.

    Le Loison.

    La Crusnes.

    La Meuse (canalisée et "sauvage").

    Bassin de la Loire

    Département de la Haute-Loire

    L'Andrable et ses affluents.

    L'Arzon et ses affluents.

    La Borne et ses affluents.

    La Gazeille et ses affluents.

    La Dunières et ses affluents.

    La Semène et ses affluents.

    La Senouires et ses affluents.

    Le Celoux et ses affluents.

    La Cronce et ses affluents.

    La Derges et ses affluents.

    L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.

    L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.

    La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.

    Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.

  • Article Annexe IV à l'article D432-4 (abrogé)

    Bassin de la Seine

    Département des Ardennes

    La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.

    Département de l'Eure

    L'Andelle et ses affluents.

    Département de la Meuse

    L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.

    Département de l'Orne

    L'Iton.

    Département de la Seine-Maritime

    L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.

    Département de Seine-et-Marne

    La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.

    Cours d'eau normands

    Département de l'Eure

    La Calonne, la Risle et ses affluents.

    Département de la Manche

    La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.

    Département de l'Orne

    L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.

    Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.

    La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.

    Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.

    Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.

    La Dives.

    La Vie.

    La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.

    La Risle.

    Département de la Seine-Maritime

    La Bresle et ses affluents.

    L'Yères et ses affluents.

    L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.

    La Scie et ses affluents.

    La Saâne et ses affluents.

    La Durdent et ses affluents.

    La Valmont et ses affluents.

    Département de la Somme

    La Bresle.

    Bassin Artois-Picardie

    Département du Pas-de-Calais

    Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.

    Bassin de la Loire

    Département de l'Allier

    La Bouble, le Barbenan.

    Département de l'Ardèche

    Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.

    Département d'Eure-et-Loir

    L'Huisne.

    Département de l'Orne

    L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.

    La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.

    La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.

    La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.

    Cours d'eau côtiers au sud de la Loire

    Département de la Charente

    La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.

    Département des Deux-Sèvres

    La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.

    La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.

    La Boutonne.

    Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.

    Département de la Vendée

    L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.

    Département de la Haute-Vienne

    Le Bandiat et ses affluents.

    Le Nauzon et ses affluents.

    La Tardoire et ses affluents.

    Cours d'eau bretons

    Département du Morbihan

    Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).

    Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).

    Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).

    Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).

    Département du Finistère

    L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).

    Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).

    Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).

    Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).

    Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).

    Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).

    Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).

    Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).

    Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).

    Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).

    Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).

    Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).

    Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).

    Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).

  • Article Annexe V à l'article D432-4 (abrogé)

    Cours d'eau normands

    Département du Calvados

    La Touques et ses affluents suivants :

    Le Douet Vacu ;

    Le Douet de la Taille ;

    La Calonne ;

    le Chaussey ;

    La Paquine ;

    L'Orbiquet et son affluent la Courtonne ;

    Le Douet Saulnier ;

    L'Yvie en aval du pont de la D 285 (commune de Clarbec) ;

    Le Pré d'Auge ;

    Le Cirieux.

    La Dives et ses affluents suivants :

    L'Ancre ;

    La Dorette et ses affluents ;

    La Vie et ses affluents ;

    La Muance ;

    Le Laizon ;

    Le Traînefeuille ;

    La Filaine.

    L'Orne et ses affluents suivants :

    La Laize et ses affluents ;

    Le ruisseau du Traspy ;

    Le ruisseau de la vallée des Vaux ;

    Le ruisseau d'Orival ;

    Le ruisseau du val la Hère ;

    La Baize et ses affluents ;

    L'Odon et ses affluents ;

    La Guigne ;

    Le ruisseau de Flagy ;

    Le ruisseau du Vingt-Bec ;

    Le ruisseau du val Québert ;

    Le ruisseau d'Herbion ;

    Le ruisseau de la Porte ;

    Le Noireau et son affluent la Drance.

    La Seulles et ses affluents de la section située en amont du pont de la D 9 (commune de Juvigny-sur-Seulles).

    L'Aure en amont du pont Sadi-Carnot (commune de Bayeux) et ses affluents suivants :

    Tous les affluents de la section considérée ;

    La Drôme en amont du pont de la D 572 a (commune de Subles) et les affluents de la section considérée.

    La Vire et ses affluents suivants :

    La Souleuvre, ses affluents et sous-affluents ;

    L'Allière ;

    La Jourdan ;

    La Virène ;

    La Dathée en amont du lac (commune de Saint-Manvieu-Bocage) ;

    La Brévogne ;

    La Drôme.

    La Sienne en aval de la retenue du Gast (commune du Gast).

    Département de l'Orne

    La Baize (affluent rive droite de l'Orne) et ses affluents.

    Bassins du Rhin et de la Sarre

    Département du Bas-Rhin

    La Lauter et ses affluents.

    La Sauer et ses affluents.

    La Sarre et ses affluents.

    La Moder et ses affluents suivants :

    Le Rothbach et ses affluents ;

    Le Mittlerbach et ses affluents ;

    Le Falkensteinbach et ses affluents ;

    La Zinsel du nord et ses affluents ;

    Le Schwarzbach et ses affluents ;

    La Zorn et ses affluents.

    L'Ill et ses affluents suivants :

    La Bruche et ses affluents ;

    L'Ehn et ses affluents ;

    Le Rhin Tortu et ses affluents ;

    L'Andlau et ses affluents ;

    Le Giessen de Sélestat et ses affluents ;

    La Blind et ses affluents ;

    La Zembs et ses affluents.

    Département du Haut-Rhin

    L'Ill sur tout son cours dans le département et ses affluents en amont de la Largue.

    La Liepvrette et ses affluents.

    La Fecht et ses affluents.

    La Lauch et ses affluents.

    La Thur et ses affluents.

    La Doller et ses affluents.

    La Largue et ses affluents.

  • Article Annexe VI à l'article D432-4 (abrogé)

    Bassin de l'Allier

    Département du Puy-de-Dôme

    La Couze d'Ardes et ses affluents.

    La Couze Pavin et ses affluents.

    La Couze Chambon en aval de la chute du barrage des Granges et ses affluents.

    La Sioule en amont du pont de la Miouze et ses affluents sur tout son cours.

    Sous-bassin de la Dore :

    La Dore en amont du pont d'Ambert.

    La Dolore et ses affluents.

    La Faye et ses affluents.

    Le ruisseau de Mende et ses affluents.

    Le Couzon et ses affluents.

    La Credogne et ses affluents.

    Bassin de la Loire

    Département du Puy-de-Dôme

    Sous-bassin de l'Ance du Nord :

    L'Ance du Nord.

    L'Ancette et ses affluents.

    La Ligonne et ses affluents.

    Bassin de la Dordogne

    Département du Puy-de-Dôme

    La Dordogne.

    Le Chavanon et ses affluents.

    La Mortagne et ses affluents.

    La Burande et ses affluents.

    La Tialle et ses affluents.

    Sous-bassin de la Rhue :

    La Rhue et ses affluents.

    La Tarentaine et ses affluents.

  • NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
    DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, S, C (1)

    Rayon (2)

    1185Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
    1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
    Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
    a) Supérieure à 800 lA1
    b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 lD
    2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
    a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kgDC
    b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kgD
    3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
    1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
    a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 lD
    b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 lD
    2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnementD

    1312

    Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.

    La quantité unitaire étant supérieure à 10 g

    A

    3

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.

  • A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, C (1)

    Rayon (2)

    1413

    Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :

    1. Le débit total en sortie du système de compression étant :

    a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h

    A

    1

    b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h

    DC

    -

    2. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :

    a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a

    A1

    b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1

    DC-

    Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

    1414

    Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

    1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

    A

    1

    2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :

    a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

    A

    1

    b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour

    A

    1

    c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine

    A

    1

    d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour

    DC

    -

    3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

    DC

    -

    4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)

    A1
    1416Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour.DC-

    1421

    Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2

    1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

    Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour

    A

    1

    2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h

    A

    1

    1434

    Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

    1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

    a) Supérieur ou égal à 100 m³/h

    A1

    b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h

    DC

    2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

    A

    1

    (1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

    1435

    Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.

    Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

    1. Supérieur à 20 000 m³

    E

    -

    23. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³

    DC

    -

    Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

    Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.

    1436

    Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 000 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

    DC

    (1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

    1450

    Solides inflammables (stockage ou emploi de).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

    D

    1455

    Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t

    D

    1510

    Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.

    Le volume des entrepôts étant :

    1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;

    A

    1

    2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;

    E

    3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.

    DC

    1511

    Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.

    Le volume susceptible d'être stocké étant :

    1. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;

    A

    1

    2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;

    E

    3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.

    DC

    1530

    Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.

    Le volume susceptible d'être stocké étant :

    1. Supérieur à 50 000 m³ ;

    A

    1

    2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;

    E

    3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.

    D

    1531

    Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³

    D

    1532

    Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.

    Le volume susceptible d'être stocké étant :

    1. Supérieur à 50 000 m³

    A

    1

    2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³

    E

    3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³

    D

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.

  • NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
    DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, C (1)

    Rayon (2)

    1630

    Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).

    Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure à 250 t

    A

    1

    2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

    D

    1700

    Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.

    Définitions :

    -Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;

    -Les termes substance radioactive d'origine naturelle , activité , radioactivité , radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;

    - QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.

    1716

    Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

    1. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.

    2. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.

    Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation

    A

    D

    2

    1735

    Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.

    A

    2

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, C (1)Rayon (2)
    1978

    Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :

    1. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

    D-

    2. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

    D-

    3. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

    D-

    b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an

    D-

    4. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an

    D-

    5. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an

    D-

    6. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an

    D-

    7. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

    D-

    8. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    9. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

    D-

    11. Nettoyage à sec

    D-

    12. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

    D-

    13. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

    D-

    14. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    15. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    16. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

    D-

    17. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an

    D-

    18. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

    D-

    19. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

    D-

    20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an

    D-

    (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres

    2101

    Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).

    1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

    a) Plus de 800 animaux

    A

    1

    b) De 401 à 800 animaux

    E

    c) De 50 à 400 animaux

    D

    2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :

    a) Plus de 400 vaches

    A

    1

    b) De 151 à 400 vaches

    E

    c) De 50 à 150 vaches

    D

    3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

    A partir de 100 vaches

    D

    4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

    Capacité égale ou supérieure à 50 places

    D

    2102

    Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :

    Installations détenant :

    1. Plus de 450 animaux-équivalents

    E

    -

    2. De 50 à 450 animaux-équivalents

    D-

    Nota.-

    Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.

    Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.

    Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

    2110

    Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).

    1. plus de 20 000 animaux sevrés

    A

    1

    2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés

    D

    2111

    Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :

    1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000

    E

    -

    2. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000

    D

    -

    Nota.-

    Pour le 1. , les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.

    Pour le 2. , les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

    1. caille = 0,125 ;

    2. pigeon, perdrix = 0,25 ;

    3. coquelet = 0,75 ;

    4. poulet léger = 0,85 ;

    5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;

    6. poulet lourd = 1,15 ;

    7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;

    8. dinde légère = 2,20 ;

    9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;

    10. dinde lourde = 3,50 ;

    11. palmipèdes gras en gavage = 7.

    2112

    Couvoirs

    Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs

    D

    2113

    Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

    1. plus de 2 000 animaux

    A

    1

    2. de 100 à 2 000 animaux

    D

    2120

    Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.

    1. Plus de 50 animaux

    A

    1

    2. De 10 à 50 animaux

    D

    -

    Nota : Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois.

    2130

    Piscicultures

    1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an

    A

    3

    2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :

    a) supérieure à 20 t/ an

    A

    3

    b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an

    D

    2140

    Animaux d’espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l’exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d’espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

    - présentation de poissons et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

    - présentation au public d’animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code de l’environnement ;

    - présentation au public d’arthropodes.

    A

    2

    Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours par an sur ce site.

    2150

    Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.

    1. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :

    a) Supérieure à 150 kg/j

    A3

    b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j

    DC

    2. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :

    a) Supérieure à 15 t/j

    A3

    b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j

    DC

    2160

    Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.

    1. Silos plats :

    a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³

    E

    b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³

    DC

    2. Autres installations :

    a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³

    A

    3

    b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³

    DC

    Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.

    2170

    Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :

    1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j

    A

    3

    2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j

    D

    2171

    Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole

    Le dépôt étant supérieur à 200 m ³

    D

    2175

    Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3

    D

    2210

    Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :

    La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :

    1. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3

    A3

    2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3

    D

    -

    3. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site

    D-

    (1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.

    2220

    Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.

    La quantité de produits entrants étant :

    1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :

    a) Supérieure à 20 t/ j

    E

    b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

    D

    2. Autres installations :

    a) Supérieure à 10 t/ j

    E

    b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

    DC

    2221

    Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.

    La quantité de produits entrants étant :

    1. Supérieure à 4 t/j

    E

    2. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j

    DC

    2230

    Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.

    La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :


    1. Supérieure à 70 000 l/j
    E

    2. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j
    DC
    Nota :

    1) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique,…) du lait ou des produits issus du lait.

    Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :

    - le seul conditionnement et/ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;

    - le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;

    - la simple maturation et/ou l'affinage du produit.

    2) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

    1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

    1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait

    1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait

    1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait

    1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait

    2240

    Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, 2791, 3410 ou 3642.

    A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables

    A1

    B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :


    1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :
    a) Supérieure à 20 t/jE
    b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/jD

    2-Autres installations


    a) Supérieure à 10 t/ j
    E

    b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

    (*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle
    DC

    2250

    Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole

    La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :

    1. Supérieure à 1 300 hl/ j

    A

    3

    2. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j

    E

    3. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j

    D

    Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.

    2251

    Préparation, conditionnement de vins.

    A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.

    A

    3

    B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :

    1. Supérieure à 20 000 hl/ an

    E

    2. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an

    D

    2260

    Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 :

    1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    a) Supérieure à 500 kW

    E

    -

    b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW

    DC-

    2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 20 MW

    E

    -

    b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW

    DC-

    2265

    Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)

    Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :

    1. supérieur à 100 m ³

    A

    1

    2. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³

    D

    2275

    Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.

    La capacité de production étant :

    1. Supérieure à 2 t/j

    A1

    2. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

    DC

    2311

    Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)

    La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :

    1. supérieure à 5 t/ j

    A

    1

    2. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j

    D

    2315

    Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés

    La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j

    A

    3

    2321

    Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW

    D

    2330

    Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :

    La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

    1. supérieure à 1 t/ j

    A

    1

    2. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j

    D

    2340

    Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
    La capacité de lavage de linge étant :

    1. Supérieure à 5 t/ j

    E

    2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j

    D

    2345

    Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :

    1. supérieure à 50 kg

    A

    1

    2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg

    DC

    (1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "

    2350

    Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 5t/jA1
    b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure ou égale à 5t/jDC

    2351

    Teinture et pigmentation de peaux

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 1 t/ j

    A

    1

    2. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j

    DC

    2355

    Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs

    La capacité de stockage étant supérieure à 10 t

    D

    2360

    Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    1. supérieure à 200 kW

    A

    1

    2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    2410

    Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    1. Supérieure à 250 kW

    E

    2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW

    D

    2415

    Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés

    1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l

    A

    3

    2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l

    DC

    2420

    Charbon de bois (fabrication du)

    1. par des procédés de fabrication en continu

    A

    1

    2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :

    a) supérieure à 100 m ³

    A

    1

    b) inférieure ou égale à 100 m ³

    D

    2430

    Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610.a.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 10 t/j

    A1

    b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/j

    DC

    2440

    Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.b, la quantité étant supérieure à 2 t/j

    DC

    2445

    Transformation du papier, carton

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 20 t/ j

    A

    1

    2. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

    D

    2450

    Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.

    A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

    a) Supérieure à 200 kg/j

    A2

    b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j

    D

    -

    B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :

    a) Supérieure à 400 kg/j

    A2

    b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j

    D-

    Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.

    2510

    Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).

    1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6

    A

    3

    2. sans objet

    3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t

    A

    3

    4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an

    A

    3

    5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public

    D

    6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :

    -à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.

    -ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.

    lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³

    DC

  • Annexe (4) à l'article R511-9

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, S, C (1)

    (a)

    Rayon (2)

    2515

    1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.

    La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

    a) Supérieure à 200 kW

    E-

    b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    -

    2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.

    La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

    a) Supérieure à 350 kW

    E-

    b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW

    D

    -

    2516

    Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :

    1. Supérieure à 25 000 m³

    E

    2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.

    D

    2517

    Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :

    1. Supérieure à 10 000 m2

    E

    -

    2. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2

    D

    -

    2518

    Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :

    a) Supérieure à 3 m3

    E

    b) Inférieure ou égale à 3 m3

    D

    Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.

    2520

    Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j

    A

    1

    2521

    Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :

    1. A chaud

    E

    -

    2. A froid, la capacité de l'installation étant :

    a) Supérieure à 1 500 t/ j

    E

    -

    b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j

    D

    -

    2522

    Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique

    La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    a) Supérieure à 400 kW

    E

    -

    b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW

    D

    -

    Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.

    2523

    Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j

    A

    2

    2524

    Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).

    La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW

    D

    -

    2530

    Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :

    1. pour les verres sodocalciques :

    a) supérieure à 5 t/j

    A

    3

    b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

    D

    2. pour les autres verres :

    a) supérieure à 500 kg/j

    A

    3

    b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

    D

    2531

    Verre ou cristal (travail chimique du)

    Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :

    a) supérieure à 150 l

    A

    1

    b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l

    D

    2540

    Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)

    La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j

    A

    2

    2541

    Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j

    A

    1

    2545

    Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW

    A

    3

    2546

    Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 2t/jA1
    b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/jDC

    2547

    Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).

    A

    1

    2550

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 100 kg/j

    A

    2

    2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

    DC

    2551

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 10 t/j

    A

    2

    2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

    DC

    2552

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 2 t/j

    A

    2

    2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

    DC

    2560

    Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

    1. Supérieure à 1 000 kW

    E

    -

    2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW

    DC

    -

    2561

    Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages

    DC

    2562

    Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.

    Le volume des bains étant :

    1. Supérieur à 500 l

    A

    1

    2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l

    DC

    2563

    Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

    La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :

    1. Supérieure à 7 500 l

    E

    2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500

    DC

    2564

    Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

    1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :

    a) Supérieur à 1 500 l

    E

    -

    b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

    DC

    -

    c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques

    DC

    -

    2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

    DC

    -

    2565

    Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

    1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :

    a) Cadmium

    E

    -

    b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

    E

    -

    2. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :

    a) Supérieur à 1 500 l

    E

    -

    b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

    DC

    -

    3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements

    DC

    -

    4. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

    DC

    -

    2566

    Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :

    1. La capacité volumique du four étant :

    a) Supérieure à 2 000 l

    A

    1

    b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l

    DC

    2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W

    A

    1

    2567

    Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.

    1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :

    a) Supérieur à 1 000 l

    A

    1

    b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l

    DC

    2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :

    a) Supérieure à 200 kg/ jour

    A

    1

    b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour

    DC

    2570

    Email

    1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :

    a) supérieure à 500 kg/j

    A

    1

    b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

    DC

    2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j

    DC

    2575

    Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.

    La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW

    D

    -

    2630

    Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 50 t/ j

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ jD

    2631

    Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques

    La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :

    1. Supérieure à 50 m³

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³

    2640

    Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.

    La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 t/j

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j

    D-

    2660

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.

    La capacité de production étant :

    a) Supérieure à 10 t/j

    A

    1

    b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/jD-

    2661

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :

    1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

    a) Supérieure ou égale à 70 t/ j

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j

    E

    c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j

    D

    2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

    a) Supérieure ou égale à 20 t/ j

    E

    b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j

    D

    2662

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).

    Le volume susceptible d'être stocké étant :

    1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;

    A

    2

    2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;

    E

    3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

    D

    2663

    Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

    1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;

    A

    2

    b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;

    E

    c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.

    D

    2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;

    A

    2

    b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;

    E

    c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.

    D

    2670

    Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

    A

    1

    2680

    Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.

    1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1

    D

    2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4

    A

    Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.

    On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.

    2681

    Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)

    A

    4

    2690

    Produits opothérapiques (préparation de)

    1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide

    D

    2. dans tous les autres cas

    A

    1

    2710

    Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

    1. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 7 t

    A1

    b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t

    DC-

    2. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :

    a) Supérieur ou égal à 300 m3

    E-
    b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3DC-

    2711

    Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

    Le volume susceptible d'être entreposé étant :

    1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

    E

    -

    2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

    DC

    -

    2712

    Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

    1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2

    E-

    2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2

    A

    2

    3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :

    E

    a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2

    E

    -

    b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpageE-

    2713

    Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.

    La surface étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 000 m2

    E

    -

    2. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2

    D

    -

    2714

    Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.

    Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :

    1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

    E

    -

    2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

    D

    -

    2715

    Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.

    D

    2716

    Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.

    Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :

    1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

    E

    -

    2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

    DC

    -

    2718

    Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

    1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges

    A2

    2. Autres cas

    DC

    2719

    Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.

    D

    2720

    Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).

    1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

    A

    2

    2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.

    A

    1

    2730

    Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :

    La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j

    A

    5

    2731

    Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :

    1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnesE-
    2. Autres installations que celles visées au 1 :
    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kgA3

    2740

    Incinération de cadavres d'animaux.

    A

    1

    2750

    Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation

    A

    1

    2751

    Station d'épuration collective de déjections animales

    A

    1

    2752

    Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO

    A

    1

    2760

    Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :

    1. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4

    A

    2

    2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :

    a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540

    E

    -

    b) Autres installations que celles mentionnées au a

    A

    1

    3. Installation de stockage de déchets inertesE-
    4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique

    Pour la rubrique 2760-4 :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
    A2

    2770

    Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

    A2

    2771

    Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

    A

    2

    2780

    Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.

    4

    1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j

    A

    1

    b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j

    E

    -

    c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j

    D

    -

    2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j

    A

    3

    b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j

    E

    -
    c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/jD-
    3. Compostage d'autres déchets :
    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/jA3
    b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/jE-

    2781

    Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :

    1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/jA2

    b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j

    E

    -

    c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j

    DC

    -

    2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :

    A

    2

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/jA2

    b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j
    E-

    2782

    Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation

    A

    3

    2790

    Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

    A2

    2791

    Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.

    La quantité de déchets traités étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t/j

    A

    2

    2. Inférieure à 10 t/j

    DC

    -

    2792

    1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

    a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t

    A

    2

    b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t

    DC

    2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination

    A

    2

    2793

    Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).

    1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.

    La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 100 kg

    A

    3

    b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

    DC

    -

    c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas

    DC

    -
    2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.

    La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 100 kg

    A

    3

    b) Inférieure à 100 kg

    DC

    -

    3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).

    D

    -

    a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg

    D

    -

    b) Dans les autres cas.

    A3
    Nota :

    (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.

    (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :

    Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3

    A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;

    B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
    2794Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.
    La quantité de déchets traités étant :
    1. Supérieure ou égale à 30 t/ jE-
    2. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ jD-
    Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    2795

    Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

    La quantité d'eau mise en œuvre étant :

    a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j

    A

    1

    b) Inférieure à 20 m ³/ j

    DC

    2797

    Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

    1. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)

    A1

    2. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g

    A2

    Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

    2798

    Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.

    D

    2910

    Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

    A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :

    1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW

    E

    -

    2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

    DC

    -

    B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :

    1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW

    E

    -

    2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW

    A3

    La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.

    On entend par biomasse , au sens de la rubrique 2910 :

    a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

    b) Les déchets ci-après :

    i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

    ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

    iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

    iv) Déchets de liège ;

    v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

    2915

    Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.

    1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :

    a) supérieure à 1 000 l

    E

    -

    b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

    D

    -

    2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l

    D

    -

    2921

    Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :

    a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW

    E

    b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW

    DC

    2925

    Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :

    1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW

    D

    -

    2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

    D-

    (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.

    2930

    Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.

    1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :

    a) Supérieure à 5 000 m2

    E

    -

    b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2

    DC

    -

    2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :

    a) Supérieure à 100 kg/ j

    E

    -

    b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

    DC

    -

    2931

    Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :

    1. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW

    A

    2

    2. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.

    A2

    Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.

    2940

    Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.

    1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) supérieure à 1 000 l

    E

    -

    b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

    DC

    -

    2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :

    a) Supérieure à 100 kg/ j

    E-

    b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

    DC

    -

    3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :

    a) Supérieure à 200 kg/ j

    E

    -

    b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j

    DC

    -

    Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

    2950

    Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :

    1. Radiographie industrielle :

    a) supérieure à 20 000 m²

    A

    1

    b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²

    DC

    2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :

    a) supérieure à 50 000 m²

    A

    1

    b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²

    DC

    2960

    Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt

    A

    3

    2970

    Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature

    A

    6

    2971

    Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.

    1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication

    A

    2

    2. Autres installations

    A

    2

    2980

    Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

    1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m

    A

    6

    2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :

    a) Supérieure ou égale à 20 MW

    A

    6

    b) Inférieure à 20 MW

    D

    -

    3000

    Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

    Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.

    3110

    Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW

    A

    3

    3120

    Raffinage de pétrole et de gaz

    A

    3

    3130

    Production de coke

    A

    3

    3140

    Gazéification ou liquéfaction de :

    a) Charbon

    A

    3

    b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW

    A

    3

    3210

    Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

    A

    3

    3220

    Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

    A

    3

    3230

    Transformation des métaux ferreux :

    a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure

    A

    3

    b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW

    A

    3

    c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure

    A

    3

    3240

    Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

    A

    3

    3250

    Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :

    1. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

    A

    3

    2. Plomb et cadmium :

    a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

    A

    3

    b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

    A3

    c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour

    A3

    3. Autres métaux non ferreux :

    a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A3

    b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A3

    c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A3

    (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.

    (2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.

    3260

    Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

    A

    3

    3310

    Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :

    1. Production de clinker (ciment) :

    a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour

    A

    3

    b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    A

    3

    2. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour

    A

    3

    3. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour

    A3

    3330

    Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A

    3

    3340

    Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    A

    3

    3350

    Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four

    A

    3

    3410

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :

    a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

    A

    3

    b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.

    A

    3

    c) Hydrocarbures sulfurés

    A

    3

    d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates

    A

    3

    e) Hydrocarbures phosphorés

    A

    3

    f) Hydrocarbures halogénés

    A

    3

    g) Dérivés organométalliques

    A

    3

    h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)

    A

    3

    i) Caoutchoucs synthétiques

    A

    3

    j) Colorants et pigments

    A

    3

    k) Tensioactifs et agents de surface

    A

    3

    3420

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :

    a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle

    A

    3

    b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés

    A

    3

    c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium

    A

    3

    d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent

    A

    3

    e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium

    A

    3

    3430

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

    A

    3

    3440

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

    A

    3

    3450

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

    A

    3

    3460

    Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

    A

    3

    3510

    Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

    A

    3

    - traitement biologique

    - traitement physico-chimique

    - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520

    - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520

    - récupération/régénération des solvants

    - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques

    - régénération d'acides ou de bases

    - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution

    - valorisation des constituants des catalyseurs

    - régénération et autres réutilisations des huiles

    - lagunage

    3520

    Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :

    a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure

    A

    3

    b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour

    A

    3

    3531

    Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :

    A

    3

    - traitement biologique

    - traitement physico-chimique

    - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération

    - traitement du laitier et des cendres

    - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants

    3532

    Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :

    A

    3

    - traitement biologique

    - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération

    - traitement du laitier et des cendres

    - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants

    Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour

    3540

    Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :

    1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes

    A

    3

    2. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour

    A3

    3550

    Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte

    A

    3

    3560

    Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

    A

    3

    3610

    Fabrication, dans des installations industrielles, de :

    a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

    A

    3

    b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

    A

    3

    c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour

    A

    3

    3620

    Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

    A

    3

    3630

    Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

    A

    3

    3641

    Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour

    A

    3

    3642

    Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :

    1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour

    A

    3

    2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :

    a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour

    A3

    b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

    A

    3

    3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :

    a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10

    A3

    b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas

    A3

    où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis

    Nota.-

    L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.

    La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.

    3643

    Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

    A

    3

    3650

    Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

    A

    5

    3660

    Elevage intensif de volailles ou de porcs :

    a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles

    A

    3

    b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

    A

    3

    c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies

    A

    3

    Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement

    3670

    Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

    1. Supérieure à 150 kg par heure

    A3

    2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1

    A3

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres

    3680

    Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation

    A

    3

    3690

    Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique

    A

    3

    3700

    Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration

    A

    3

    3710

    Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V

    A

    3

    4000

    Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
    Définitions :
    Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
    Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
    On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
    Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
    Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
    Classification :
    Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
    a) Substances :
    Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
    b) Mélanges :
    Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

    4001

    Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

    A

    1

    4110

    Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

    1. Substances et mélanges solides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 1 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

    DC

    2. Substances et mélanges liquides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 250 kg

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

    DC

    3. Gaz ou gaz liquéfiés.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    Supérieure ou égale à 50 kg

    A

    3

    Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4120

    Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

    1. Substances et mélanges solides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

    D

    2. Substances et mélanges liquides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

    D

    3. Gaz ou gaz liquéfiés.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 t

    A

    3

    b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4130

    Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

    1. Substances et mélanges solides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

    D

    2. Substances et mélanges liquides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

    D

    3. Gaz ou gaz liquéfiés.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 t

    A

    3

    b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4140

    Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

    1. Substances et mélanges solides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 50 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

    D

    2. Substances et mélanges liquides.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 t

    A

    1

    b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

    D

    3. Gaz ou gaz liquéfiés.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 2 t

    A

    3

    b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4150

    Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 20 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4210

    Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

    1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

    La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 100 kg

    A

    3

    b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg

    DC

    2. Fabrication d'explosif en unité mobile.

    La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 100 kg

    A

    3

    b) Inférieure à 100 kg

    D

    Nota :
    (1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
    (2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
    (3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
    (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    4220

    Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.

    La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 kg

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg

    E

    3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

    DC

    4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas

    DC

    Nota :

    (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.

    La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.

    A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

    B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

    Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.

    Autres produits classés en division de risque 1.4 :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    (Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

    4240

    Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.

    1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

    La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg

    A

    5

    2. Autres produits explosibles.

    La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

    A

    5

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t

    4310

    Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4320

    Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 150 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t

    D

    Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4321

    Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 000 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t

    D

    Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t

    4330

    Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t

    DC

    (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4331

    Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 000 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

    E

    3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

    4410

    Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4411

    Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4420

    Peroxydes organiques type A ou type B.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 kg

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    4421

    Peroxydes organiques type C ou type D.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 3 t

    A

    2

    2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.

    4422

    Peroxydes organiques type E ou type F.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4430

    Solides pyrophoriques catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

    A

    1

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4431

    Liquides pyrophoriques catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

    A

    2

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4440

    Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4441

    Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4442

    Gaz comburants catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4510

    Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4511

    Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4610

    Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    A

    1

    2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4620

    Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4630

    Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    (3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.

    Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.

    Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.


    Conformément à l’article 8, II du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation et aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

  • A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    Désignation de la rubrique

    A, E, D, C (1)

    Rayon (2)

    4701

    Nitrate d'ammonium.

    1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

    -comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

    -supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 350 t

    A 3

    b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

    DC

    2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 350 t

    A 3

    b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

    4702

    Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

    I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

    -de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

    -comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

    Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

    II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

    -supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;

    -supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;

    -supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

    III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.

    La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    a) Supérieure ou égale à 1 250 t

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

    DC

    c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

    DC

    IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).

    La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

    DC

    Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.

    L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

    (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

    Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    4703

    Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

    Cette rubrique s'applique :

    -aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;

    -aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;

    -aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

    A

    3

    (*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.

    (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4705

    Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 000 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.

    4706

    Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 250 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    4707

    Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

    4708

    Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg

    A 3

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.

    4709

    Brome (numéro CAS 7726-95-6).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 20 t

    A 1

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    4710

    Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

    4711

    Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    4712

    Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg

    A 3

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4713

    Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A 1

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4714

    Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4715

    Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4716

    Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.

    4717

    Plombs alkyls.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4718

    Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :

    1. Pour le stockage en récipients à pression transportables :

    a. Supérieure ou égale à 35 t

    A 1

    b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t

    DC

    2. Pour les autres installations :

    a. Supérieure ou égale à 50 t

    A 1

    b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
    (*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718

    4719

    Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4720

    Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4721

    Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    4722

    Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    4723

    4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 2 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.

    4724

    Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 30 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.

    4725

    Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4726

    2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    4727

    Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 300 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.

    4728

    Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    4729

    Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    4730

    Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    A 2

    2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.

    4731

    Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 2 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.

    4732

    Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 g

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g

    D

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.

    4733

    Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :

    4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 400 kg

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.

    4734

    Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :

    essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

    1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :

    a) Supérieure ou égale à 2 500 t

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t

    E

    c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

    DC

    2. Pour les autres stockages :

    a) Supérieure ou égale à 1 000 t

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total

    E

    c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.

    4735

    Ammoniac.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :

    a) Supérieure ou égale à 1,5 t

    A 3

    b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t

    DC

    2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :

    a) Supérieure ou égale à 5 t

    A 3

    b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4736

    Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4737

    Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.

    4738

    Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4739

    Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4740

    3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4741

    Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    A 1

    2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4742

    Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4743

    Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    4744

    2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4745

    Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

    4746

    Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4747

    3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4748

    1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A

    3

    2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    D

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

    4749

    Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg

    A 3

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

    4755

    Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

    1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t

    A 2

    2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :

    a) Supérieure ou égale à 500 m3

    A

    2

    b) Supérieure ou égale à 50 m ³

    DC

    Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

    Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

    4801

    Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    A 1

    2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

    D

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

  • Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [95] 8 [final]) du 9 mars 1995.

    PARTIE A

    Guides révisés pour les systèmes de vérification

    du respect des bonnes pratiques de laboratoire

    Définitions de termes

    A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes :

    –" principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;

    –" vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;

    –" programme (national) de respect des BPL " : dispositif particulier établi par le groupe interministériel des produits chimiques (GIPC) pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;

    –" autorité de vérification en matière de BPL " : le GIPC est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. Le COFRAC est le soutien logistique du GIPC en ce qui concerne le programme de surveillance des BPL ;

    –" inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;

    –" vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;

    –" inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du GIPC ;

    –" degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le GIPC ;

    –" autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.

    Programme national de respect des BPL

    La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues.

    Le GIPC publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire.

    Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du GIPC s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement ANSMPS et AFSSA) ; il comprend :

    – le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation...) ;

    – la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ;

    – des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en oeuvre par le COFRAC qui peuvent être :

    – soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;

    – soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ;

    – des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;

    – les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.

    Suivi des inspections d'installations

    d'essais et des vérifications d'études

    Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions.

    Le GIPC examine ces rapports à l'occasion de ses réunions périodiques en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation :

    Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le GIPC peut :

    – publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE,

    et/ ou

    – communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions.

    Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.

    Quand de graves écarts sont constatés, le président du GIPC peut :

    – refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ;

    – exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;

    – introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.

    Procédures d'appel

    Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de l'avis émis sur le rapport d'inspection, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue concernant les conclusions de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude en vue de contrôler la conformité aux BPL auprès du président du GIPC. La demande est examinée au cours d'une réunion périodique du GIPC.

    PARTIE B

    Directives révisées pour la conduite d'inspections

    d'installations d'essais et de vérifications d'études

    Introduction

    L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une vérification d'étude ou " examen " ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.

    Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL.

    De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).

    Définitions de termes

    Inspections d'installations d'essais

    Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.

    Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL.

    Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.

    Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.

    Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation.

    Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.

    Procédures d'inspection

    Préinspection

    Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.

    Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :

    – la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;

    – l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et

    – la structure administrative de l'installation.

    Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais précédentes.

    Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.

    Réunion préliminaire

    Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés.

    Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les inspecteurs doivent :

    – présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ;

    – indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc. C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction ;

    – demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel de l'installation ;

    – demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ;

    – procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection d'installation d'essais ;

    – décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée (s) sélectionnée (s) en vue d'une vérification d'étude ;

    – indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection.

    Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ).

    En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation.

    Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les documents, et pour d'autres activités.

    Organisation et personnel

    Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation.

    La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que :

    – un plan des locaux ;

    – les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ;

    – les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie (s) d'études choisies pour vérification ;

    – la (les) liste (s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du directeur d'étude ;

    – la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ;

    – des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ;

    – un index des modes opératoires normalisés de l'installation ;

    – les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou vérifiées ;

    – la (les) liste (s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées.

    L'inspecteur doit vérifier, en particulier :

    – les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation d'essais ;

    – l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que celles d'autres membres du personnel ;

    – l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.

    Programme d'assurance qualité

    Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites en accord avec les principes de BPL.

    Le responsable du service " assurance qualité " doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier :

    – les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ;

    – l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ;

    – la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification de la qualité ;

    – les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ;

    – l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ;

    – l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l'installation d'essais ;

    – les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux données brutes ;

    – la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité d'une étude ;

    – les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ;

    – le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des laboratoires sous-traitants ;

    – la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés.

    Installations

    Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.

    L'inspecteur doit vérifier :

    – que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que, par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc., d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ;

    – qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ;

    – que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre les parasites, en cas de besoin.

    Soin, logement et confinement

    des systèmes d'essai biologiques

    Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques, l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes d'essai et donc la qualité des données.

    Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai :

    – que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à effectuer ;

    – que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ;

    – que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ;

    – qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des caractéristiques du système d'essai soient prévus ;

    – que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ;

    – que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ;

    – que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées de la façon requise ;

    – qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ;

    – que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ;

    – que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement, d'infestation et de contamination.

    Appareils, matériaux, réactifs et spécimens

    Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés, en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés.

    L'inspecteur doit vérifier :

    – que les appareils sont propres et en bon état de marche ;

    – que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ;

    – que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature et la concentration et/ ou d'autres informations pertinentes ;

    – que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de prélèvement du spécimen ;

    – que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.

    Systèmes d'essai

    Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.

    Systèmes d'essai physiques et chimiques

    L'inspecteur doit vérifier :

    – que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ;

    – que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.

    Systèmes d'essai biologiques

    Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier :

    – que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ;

    – que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ;

    – que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les informations nécessaires ;

    – qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ;

    – que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ;

    – que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/ obscurité ;

    – que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ;

    – qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ;

    – que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.

    Eléments d'essai et de référence

    Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence.

    L'inspecteur doit vérifier :

    – qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ;

    – que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ;

    – que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des éléments d'essai et de référence ;

    – lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ;

    – lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ;

    – lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ;

    – si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée ;

    – que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque.

    Modes opératoires normalisés

    Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais.

    L'inspecteur doit vérifier :

    – que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés ;

    – qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ;

    – que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ;

    – que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ;

    – que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour d'autres activités :

    I. – Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ;

    II. – Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ;

    III. – Préparation des réactifs et dosage des préparations ;

    IV. – Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ;

    V. – Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ;

    VI. – Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ;

    VII. – Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ;

    VIII. – Elimination des systèmes d'essai ;

    IX. – Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ;

    X. – Opérations liées au programme d'assurance qualité.

    Réalisation de l'étude

    Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL.

    L'inspecteur doit vérifier :

    – que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ;

    – que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ;

    – lorsqu'il y a lieu, que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ;

    – que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriées ;

    – que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ;

    – que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et l'identité de la personne qui y a procédé ;

    – que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ;

    – que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ;

    – que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ;

    – que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes.

    Compte rendu des résultats de l'étude

    Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.

    Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier :

    – qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ;

    – qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ;

    – qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ;

    – que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ;

    – que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et données brutes.

    Stockage et conservation des documents

    Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels.

    L'inspecteur doit vérifier :

    – qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ;

    – les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ;

    – la procédure de consultation du matériel archivé ;

    – les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ;

    – qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ;

    – que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc.

    Vérifications d'études

    En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude-par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.

    Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit :

    – obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs ;

    – s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises ;

    – déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ;

    – examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des préparations, aux analyses d'aliments ;

    – essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ;

    – se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment :

    I. – Le plan de l'étude ;

    II. – Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ;

    III. – Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la vérification des calculs, le cas échéant ;

    IV. – Le rapport final.

    Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant :

    – le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc. ;

    – les observations cliniques et les résultats d'autopsie ;

    – les examens biologiques ;

    – la pathologie.

    Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude

    A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture.

    A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au GIPC. Ce rapport d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour remédier à ces écarts.

    Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au GIPC.

    Les mesures prises par le GIPC dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes des BPL.

    Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation.

    Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.

  • PRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)

    Section I

    Introduction

    Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques (C[81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document.

    Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.

    1. Champ d'application

    Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de l'environnement.

    Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain.

    Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.

    2. Terminologie

    2.1. Bonnes pratiques de laboratoire

    Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.

    2.2. Termes relatifs à l'organisation

    d'une installation d'essai

    1. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai.

    2. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées.

    3. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.

    4. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.

    5. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.

    6. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.

    7. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.

    8. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.

    9. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou dans les lignes directrices pour les essais.

    10. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.

    2.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique

    ayant trait à la santé et à l'environnement

    1. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude " ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes.

    2. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées.

    3. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel.

    4. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude.

    5. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude.

    6. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude.

    7. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué à la section 10 ci-dessous.

    8. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation.

    9. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues.

    10. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues.

    11. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude.

    12. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.

    2.4. Termes relatifs à l'élément d'essai

    1. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.

    2. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai.

    3. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.

    4. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.

    Section II

    Principes de bonnes pratiques de laboratoire

    1. Organisation et personnel de l'installation d'essai

    1.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai

    1. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect.

    2. Elle doit, à tout le moins :

    a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;

    b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;

    c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;

    d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ;

    e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;

    f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;

    g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;

    h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;

    i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;

    j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité ;

    k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;

    l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ;

    m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ;

    n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ;

    o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude ;

    p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;

    q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.

    3. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux points 1.1.2 (g, i, j et o).

    4. Responsabilités du directeur de l'étude :

    1. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final.

    2. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas limitative. Il doit :

    a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ;

    b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;

    c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ;

    d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ;

    e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ;

    f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées ;

    g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ;

    h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;

    i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.

    1.2. Responsabilités du responsable principal des essais

    Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.

    1.3. Responsabilités du personnel de l'étude

    1. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude.

    2. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais.

    3. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données.

    4. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.

    2. Programme d'assurance qualité

    2.1. Généralités

    1. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.

    2. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai.

    3. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.

    2.2. Responsabilités du personnel

    chargé de l'assurance qualité

    Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas limitative :

    a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ;

    b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ;

    c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.

    Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité :

    - inspections portant sur l'étude ;

    - inspections portant sur l'installation ;

    - inspections portant sur le procédé.

    Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ;

    d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études ;

    e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;

    f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.

    3. Installations

    3.1. Généralités

    1. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude.

    2. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.

    3.2. Installations relatives au système d'essai

    1. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être ou suspectés d'être biologiquement dangereux.

    2. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de détérioration.

    3. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ou la détérioration.

    3.3. Installations de manutention

    des éléments d'essai et de référence

    1. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai avec un véhicule.

    2. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.

    3.4. Salles d'archives

    Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.

    3.5. Evacuation des déchets

    La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.

    4. Appareils, matériaux et réactifs

    1. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.

    2. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsque l'étalon existe et que le paramètre mesuré, tel que par exemple la masse, la température ou l'hygrométrie, peut être un facteur d'influence sur la qualité du résultat, s'il y a lieu, être rapporté à des normes de métrologie nationales ou internationales.

    3. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai.

    4. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.

    5. Systèmes d'essai

    5.1. Physiques et chimiques

    1. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.

    2. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.

    5.2. Biologiques

    1. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.

    2. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.

    3. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.

    4. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.

    5. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées.

    6. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.

    7. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.

    6. Eléments d'essai et de référence

    6.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage

    1. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.

    2. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.

    3. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.

    6.2. Caractérisation

    1. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple).

    2. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée.

    3. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude.

    4. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai.

    5. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.

    6. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.

    7. Modes opératoires normalisés

    1. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.

    2. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.

    3. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant.

    4. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples :

    1. Eléments d'essai et de référence :

    Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.

    2. Appareils, matériaux et réactifs :

    a) Appareils ;

    Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.

    b) Systèmes informatiques :

    Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.

    c) Matériaux, réactifs et solutions :

    Préparation et étiquetage.

    3. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données, codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés.

    4. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :

    a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;

    b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;

    c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;

    d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude.

    e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;

    f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;

    g) Méthodes d'élimination des déchets.

    5. Mécanismes d'assurance qualité.

    6. Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.

    8. Réalisation de l'étude

    8.1. Plan de l'étude

    1. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est réalisée l'impose.

    2. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;

    b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude.

    3. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.

    8.2. Contenu du plan de l'étude

    Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :

    1. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :

    a) Un titre descriptif ;

    b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;

    c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;

    d) L'élément de référence à utiliser.

    2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :

    a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

    b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;

    c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;

    d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.

    3. Dates :

    a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est effectuée l'impose ;

    b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.

    4. Méthodes d'essai :

    L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser.

    5. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :

    a) La justification du choix du système d'essai ;

    b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;

    c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ;

    d) Les taux de dose et/ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ;

    e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).

    6. Enregistrements et comptes rendus :

    La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.

    8.3. Réalisation de l'étude

    1. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude.

    2. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.

    3. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés.

    4. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède.

    5. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.

    9. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude

    9.1. Généralités

    1. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.

    2. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports.

    3. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué.

    4. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude.

    5. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.

    9.2. Contenu du rapport final

    Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :

    1. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :

    a) Un titre descriptif ;

    b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;

    c) L'identification de l'élément de référence par un nom ;

    d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.

    2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :

    a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

    b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;

    c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;

    d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;

    e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.

    3. Dates :

    Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.

    4. Déclaration :

    Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.

    5. Description des matériaux et des méthodes d'essai :

    a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;

    b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.

    6. Résultats :

    a) Un résumé des résultats ;

    b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;

    c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;

    d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.

    7. Stockage :

    Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.

    10. Stockage et conservation des archives et des matériaux

    10.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :

    a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ;

    b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ;

    c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ;

    d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;

    e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;

    f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;

    g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.

    Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.

    10.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.

    10.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée.

    10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.

  • ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

    La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :

    I. - Pour la formation transversale :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 8 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;

    - au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;

    - au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.

    II. - Pour la formation de filière des emballages ménagers :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 9 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;

    - au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.

    III. - Pour la formation de filière des papiers graphiques :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;

    - au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 8 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.

    IV. - Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 5 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

    V. - Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 3 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;

    - au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;

    - au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.

    VI. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 5 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

    VII. - Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 5 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

    VIII. - Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 5 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

    IX. - Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 5 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

    X. - Pour la formation de filière des pneumatiques :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 5 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

    XI. - Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 6 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

    XII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 7 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.

    XIII. - (Abrogé).

    XIV. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 3 représentants ;

    - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.

    XV. - Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :

    - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de la mer, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - au titre des producteurs, importateurs, distributeurs : 8 représentants ;

    - au titre des élus locaux : 5 représentants ;

    -au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;

    - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

  • Article Annexe I à l'article R541-8 (abrogé)

    RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

    H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

    H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

    H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :

    - à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,

    ou

    - pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;

    ou

    - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;

    ou

    - à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;

    ou

    - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.

    H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.

    H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

    H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

    H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

    H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

    H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

    H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

    H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.

    H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

    H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

    H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.

    H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

    H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.

  • Article Annexe II de l'article R541-8 (abrogé)

    LISTE DE DÉCHETS

    Dispositions générales

    1. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.

    2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme " déchet " figurant à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

    3. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :

    a) Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (Déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.

    Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.

    b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13,14 ou 15 convient pour classer le déchet.

    c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.

    d) Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.

    4. Aux fins des articles R. 541-7 à R. 541-10, on entend par " substance dangereuse " une substance classée comme telle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.

    5. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8.

    6. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.

    INDEX

    CHAPITRES DE LA LISTE

    01. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux.

    02. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.

    03. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.

    04. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.

    05. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.

    06. Déchets des procédés de la chimie minérale.

    07. Déchets des procédés de la chimie organique.

    08. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.

    09. Déchets provenant de l'industrie photographique.

    10. Déchets provenant de procédés thermiques.

    11. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.

    12. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.

    13. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05,12 et 19).

    14. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).

    15. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.

    16. Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

    17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).

    18. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).

    19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

    20. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.

    N° RUBRIQUE

    DÉCHETS

    01

    DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX

    01 01

    Déchets provenant de l'extraction des minéraux.

    01 01 01

    Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères.

    01 01 02

    Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères.

    01 03

    Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.

    01 03 04*

    Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure.

    01 03 05*

    Autres stériles contenant des substances dangereuses.

    01 03 06

    Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05.

    01 03 07*

    Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.

    01 03 08

    Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07.

    01 03 09

    Boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07.

    01 03 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    01 04

    Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.

    01 04 07*

    Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.

    01 04 08

    Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.

    01 04 09

    Déchets de sable et d'argile.

    01 04 10

    Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.

    01 04 11

    Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.

    01 04 12

    Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11.

    01 04 13

    Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.

    01 04 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    01 05

    Boues de forage et autres déchets de forage.

    01 05 04

    Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce.

    01 05 05*

    Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures.

    01 05 06*

    Boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses.

    01 05 07

    Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.

    01 05 08

    Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.

    01 05 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    02

    DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

    02 01

    Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.

    02 01 01

    Boues provenant du lavage et du nettoyage.

    02 01 02

    Déchets de tissus animaux.

    02 01 03

    Déchets de tissus végétaux.

    02 01 04

    Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages).

    02 01 06

    Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), affluents, collectés séparément et traités hors site.

    02 01 07

    Déchets provenant de la sylviculture.

    02 01 08*

    Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses.

    02 01 09

    Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08.

    02 01 10

    Déchets métalliques.

    02 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    02 02

    Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale.

    02 02 01

    Boues provenant du lavage et du nettoyage.

    02 02 02

    Déchets de tissus animaux.

    02 02 03

    Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

    02 02 04

    Boues provenant du traitement in situ des effluents.

    02 02 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    02 03

    Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.

    02 03 01

    Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.

    02 03 02

    Déchets d'agents de conservation.

    02 03 03

    Déchets de l'extraction aux solvants.

    02 03 04

    Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

    02 03 05

    Boues provenant du traitement in situ des effluents.

    02 03 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    02 04

    Déchets de la transformation du sucre.

    02 04 01

    Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves.

    02 04 02

    Carbonate de calcium déclassé.

    02 04 03

    Boues provenant du traitement in situ des effluents.

    02 04 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    02 05

    Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.

    02 05 01

    Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

    02 05 02

    Boues provenant du traitement in situ des effluents.

    02 05 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    02 06

    Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.

    02 06 01

    Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

    02 06 02

    Déchets d'agents de conservation.

    02 06 03

    Boues provenant du traitement in situ des effluents.

    02 06 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    02 07

    Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).

    02 07 01

    Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières.

    02 07 02

    Déchets de la distillation de l'alcool.

    02 07 03

    Déchets de traitements chimiques.

    02 07 04

    Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

    02 07 05

    Boues provenant du traitement in situ des effluents.

    02 07 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    03

    DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON

    03 01

    Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.

    03 01 01

    Déchets d'écorce et de liège.

    03 01 04*

    Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses.

    03 01 05

    Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04.

    03 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    03 02

    Déchets des produits de protection du bois.

    03 02 01*

    Composés organiques non halogénés de protection du bois.

    03 02 02*

    Composés organochlorés de protection du bois.

    03 02 03*

    Composés organométalliques de protection du bois.

    03 02 04*

    Composés inorganiques de protection du bois.

    03 02 05*

    Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses.

    03 02 99

    Produits de protection du bois non spécifiés ailleurs.

    03 03

    Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.

    03 03 01

    Déchets d'écorce et de bois.

    03 03 02

    Boues vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson).

    03 03 05

    Boues de désencrage provenant du recyclage du papier.

    03 03 07

    Refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de papier et de carton.

    03 03 08

    Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage.

    03 03 09

    Boues carbonatées.

    03 03 10

    Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique.

    03 03 11

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10.

    03 03 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    04

    DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE

    04 01

    Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure.

    04 01 01

    Déchets d'écharnage et refentes.

    04 01 02

    Résidus de pelanage.

    04 01 03*

    Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide.

    04 01 04

    Liqueur de tannage contenant du chrome.

    04 01 05

    Liqueur de tannage sans chrome.

    04 01 06

    Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome.

    04 01 07

    Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome.

    04 01 08

    Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome.

    04 01 09

    Déchets provenant de l'habillage et des finitions.

    04 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    04 02

    Déchets de l'industrie textile.

    04 02 09

    Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère).

    04 02 10

    Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire).

    04 02 14*

    Déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques.

    04 02 15

    Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14.

    04 02 16*

    Teintures et pigments contenant des substances dangereuses.

    04 02 17

    Teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16.

    04 02 19*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    04 02 20

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19.

    04 02 21

    Fibres textiles non ouvrées.

    04 02 22

    Fibres textiles ouvrées.

    04 02 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    05

    DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

    05 01

    Déchets provenant du raffinage du pétrole.

    05 01 02*

    Boues de dessalage.

    05 01 03*

    Boues de fond de cuves.

    05 01 04*

    Boues d'alkyles acides.

    05 01 05*

    Hydrocarbures accidentellement répandus.

    05 01 06*

    Boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements.

    05 01 07*

    Goudrons acides.

    05 01 08*

    Autres goudrons et bitumes.

    05 01 09*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    05 01 10

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09.

    05 01 11*

    Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.

    05 01 12*

    Hydrocarbures contenant des acides.

    05 01 13

    Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières.

    05 01 14*

    Déchets provenant des colonnes de refroidissement.

    05 01 15*

    Argiles de filtration usées.

    05 01 16

    Déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole.

    05 01 17

    Mélanges bitumineux.

    05 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    05 06

    Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon.

    05 06 01*

    Goudrons acides.

    05 06 03*

    Autres goudrons.

    05 06 04

    Déchets provenant des colonnes de refroidissement.

    05 06 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    05 07

    Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel.

    05 07 01*

    Déchets contenant du mercure.

    05 07 02

    Déchets contenant du soufre.

    05 07 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06

    DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE

    06 01

    Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides.

    06 01 01*

    Acide sulfurique et acide sulfureux.

    06 01 02*

    Acide chlorhydrique.

    06 01 03*

    Acide fluorhydrique.

    06 01 04*

    Acide phosphorique et acide phosphoreux.

    06 01 05*

    Acide nitrique et acide nitreux.

    06 01 06*

    Autres acides.

    06 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 02

    Déchets provenant de la FFDU de bases.

    06 02 01*

    Hydroxyde de calcium.

    06 02 03*

    Hydroxyde d'ammonium.

    06 02 04*

    Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium.

    06 02 05*

    Autres bases.

    06 02 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 03

    Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques.

    06 03 11*

    Sels solides et solutions contenant des cyanures.

    06 03 13*

    Sels solides et solutions contenant des métaux lourds.

    06 03 14

    Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13.

    06 03 15*

    Oxydes métalliques contenant des métaux lourds.

    06 03 16

    Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15.

    06 03 99

    Déchets non spécifiés ailleurs

    06 04

    Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03.

    06 04 03*

    Déchets contenant de l'arsenic.

    06 04 04*

    Déchets contenant du mercure.

    06 04 05*

    Déchets contenant d'autres métaux lourds.

    06 04 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 05

    Boues provenant du traitement in situ des effluents.

    06 05 02*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    06 05 03

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02.

    06 06

    Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration.

    06 06 02*

    Déchets contenant des sulfures dangereux.

    06 06 03

    Déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02.

    06 06 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 07

    Déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes.

    06 07 01*

    Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse.

    06 07 02*

    Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore.

    06 07 03*

    Boues de sulfate de baryum contenant du mercure.

    06 07 04*

    Solutions et acides, par exemple, acide de contact.

    06 07 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 08

    Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium.

    06 08 02*

    Déchets contenant des chlorosilanes dangereux.

    06 08 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 09

    Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore.

    06 09 02

    Scories phosphoriques.

    06 09 03*

    Déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances.

    06 09 04

    Déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03.

    06 09 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 10

    Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais.

    06 10 02*

    Déchets contenant des substances dangereuses.

    06 10 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 11

    Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants.

    06 11 01

    Déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane.

    06 11 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    06 13

    Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs.

    06 13 01*

    Produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides.

    06 13 02*

    Charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02).

    06 13 03

    Noir de carbone.

    06 13 04*

    Déchets provenant de la transformation de l'amiante.

    06 13 05*

    Suies.

    06 13 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    07

    DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE

    07 01

    Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base.

    07 01 01*

    Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.

    07 01 03*

    Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.

    07 01 04*

    Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.

    07 01 07*

    Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.

    07 01 08*

    Autres résidus de réaction et résidus de distillation.

    07 01 09*

    Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.

    07 01 10*

    Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.

    07 01 11*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    07 01 12

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11.

    07 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    07 02

    Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques.

    07 02 01*

    Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.

    07 02 03*

    Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.

    07 02 04*

    Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.

    07 02 07*

    Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.

    07 02 08*

    Autres résidus de réaction et résidus de distillation.

    07 02 09*

    Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.

    07 02 10*

    Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.

    07 02 11*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    07 02 12

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11.

    07 02 13

    Déchets plastiques.

    07 02 14*

    Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses.

    07 02 15

    Déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14.

    07 02 16*

    Déchets contenant des silicones dangereux.

    07 02 17

    Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés à la rubrique 07 02 16.

    07 02 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    07 03

    Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11).

    07 03 01*

    Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.

    07 03 03*

    Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.

    07 03 04*

    Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.

    07 03 07*

    Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.

    07 03 08*

    Autres résidus de réaction et résidus de distillation.

    07 03 09*

    Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.

    07 03 10*

    Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.

    07 03 11*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    07 03 12

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11.

    07 03 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    07 04

    Déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides.

    07 04 01*

    Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.

    07 04 03*

    Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.

    07 04 04*

    Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.

    07 04 07*

    Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.

    07 04 08*

    Autres résidus de réaction et résidus de distillation.

    07 04 09*

    Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.

    07 04 10*

    Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.

    07 04 11*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    07 04 12

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11.

    07 04 13*

    Déchets solides contenant des substances dangereuses.

    07 04 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    07 05

    Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques.

    07 05 01*

    Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.

    07 05 03*

    Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.

    07 05 04*

    Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.

    07 05 07*

    Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.

    07 05 08*

    Autres résidus de réaction et résidus de distillation.

    07 05 09*

    Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.

    07 05 10*

    Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.

    07 05 11*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    07 05 12

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11.

    07 05 13*

    Déchets solides contenant des substances dangereuses.

    07 05 14

    Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13.

    07 05 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    07 06

    Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.

    07 06 01*

    Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.

    07 06 03*

    Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.

    07 06 04*

    Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.

    07 06 07*

    Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.

    07 06 08*

    Autres résidus de réaction et résidus de distillation.

    07 06 09*

    Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.

    07 06 10*

    Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.

    07 06 11*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    07 06 12

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11.

    07 06 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    07 07

    Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs.

    07 07 01*

    Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.

    07 07 03*

    Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes.

    07 07 04*

    Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.

    07 07 07*

    Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes.

    07 07 08*

    Autres résidus de réaction et résidus de distillation.

    07 07 09*

    Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes.

    07 07 10*

    Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.

    07 07 11*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    07 07 12

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11.

    07 07 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    08

    DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION

    08 01

    Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis.

    08 01 11*

    Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

    08 01 12

    Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11.

    08 01 13*

    Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.

    08 01 14

    Boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13.

    08 01 15*

    Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.

    08 01 16

    Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15.

    08 01 17*

    Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.

    08 01 18

    Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17.

    08 01 19*

    Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.

    08 01 20

    Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19.

    08 01 21*

    Déchets de décapants de peintures ou vernis.

    08 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    08 02

    Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques).

    08 02 01

    Déchets de produits de revêtement en poudre.

    08 02 02

    Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques.

    08 02 03

    Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques.

    08 02 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    08 03

    Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression.

    08 03 07

    Boues aqueuses contenant de l'encre.

    08 03 08

    Déchets liquides aqueux contenant de l'encre.

    08 03 12*

    Déchets d'encres contenant des substances dangereuses.

    08 03 13

    Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12.

    08 03 14*

    Boues d'encre contenant des substances dangereuses.

    08 03 15

    Boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14.

    08 03 16*

    Déchets de solutions de gravure à l'eau-forte.

    08 03 17*

    Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses.

    08 03 18

    Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17.

    08 03 19*

    Huiles dispersées.

    08 03 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    08 04

    Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité).

    08 04 09*

    Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

    08 04 10

    Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09.

    08 04 11*

    Boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

    08 04 12

    Boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11.

    08 04 13*

    Boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

    08 04 14

    Boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13.

    08 04 15*

    Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

    08 04 16

    Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15.

    08 04 17*

    Huile de résine

    08 04 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    08 05

    Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08.

    08 05 01*

    Déchets d'isocyanates.

    09

    DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

    09 01

    Déchets de l'industrie photographique.

    09 01 01*

    Bains de développement aqueux contenant un activateur.

    09 01 02*

    Bains de développement aqueux pour plaques offset.

    09 01 03*

    Bains de développement contenant des solvants.

    09 01 04*

    Bains de fixation.

    09 01 05*

    Bains de blanchiment et bains de blanchiment/ fixation.

    09 01 06*

    Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques.

    09 01 07

    Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent.

    09 01 08

    Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent.

    09 01 10

    Appareils photographiques à usage unique sans piles.

    09 01 11*

    Appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03.

    09 01 12

    Appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11.

    09 01 13*

    Déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06.

    09 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10

    DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

    10 01

    Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19).

    10 01 01

    Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04).

    10 01 02

    Cendres volantes de charbon.

    10 01 03

    Cendres volantes de tourbe et de bois non traité.

    10 01 04*

    Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures.

    10 01 05

    Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.

    10 01 07

    Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.

    10 01 09*

    Acide sulfurique.

    10 01 13*

    Cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles.

    10 01 14*

    Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.

    10 01 15

    Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14.

    10 01 16*

    Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.

    10 01 17

    Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16.

    10 01 18*

    Déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses.

    10 01 19

    Déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05,10 01 07 et 10 01 18.

    10 01 20*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    10 01 21

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20.

    10 01 22*

    Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses.

    10 01 23

    Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22.

    10 01 24

    Sables provenant de lits fluidisés.

    10 01 25

    Déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon.

    10 01 26

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement.

    10 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 02

    Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier.

    10 02 01

    Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries.

    10 02 02

    Laitiers non traités.

    10 02 07*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 02 08

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07.

    10 02 10

    Battitures de laminoir.

    10 02 11*

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.

    10 02 12

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11.

    10 02 13*

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 02 14

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13.

    10 02 15

    Autres boues et gâteaux de filtration.

    10 02 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 03

    Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium.

    10 03 02

    Déchets d'anodes.

    10 03 04*

    Scories provenant de la production primaire.

    10 03 05

    Déchets d'alumine.

    10 03 08*

    Scories salées de production secondaire.

    10 03 09*

    Crasses noires de production secondaire.

    10 03 15*

    Ecumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.

    10 03 16

    Ecumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15.

    10 03 17*

    Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.

    10 03 18

    Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17.

    10 03 19*

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 03 20

    Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19.

    10 03 21*

    Autres fines de poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses.

    10 03 22

    Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21.

    10 03 23*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 03 24

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23.

    10 03 25

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 03 26

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25.

    10 03 27*

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.

    10 03 28

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27.

    10 03 29*

    Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses.

    10 03 30

    Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29.

    10 03 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 04

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb.

    10 04 01*

    Scories provenant de la production primaire et secondaire.

    10 04 02*

    Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.

    10 04 03*

    Arséniate de calcium.

    10 04 04*

    Poussières de filtration des fumées.

    10 04 05*

    Autres fines et poussières.

    10 04 06*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.

    10 04 07*

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.

    10 04 09*

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.

    10 04 10

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09.

    10 04 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 05

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc.

    10 05 01

    Scories provenant de la production primaire et secondaire.

    10 05 03*

    Poussières de filtration des fumées.

    10 05 04

    Autres fines et poussières.

    10 05 05*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.

    10 05 06*

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.

    10 05 08*

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.

    10 05 09

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08.

    10 05 10*

    Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.

    10 05 11

    Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10.

    10 05 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 06

    Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre.

    10 06 01

    Scories provenant de la production primaire et secondaire.

    10 06 02

    Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.

    10 06 03*

    Poussières de filtration des fumées.

    10 06 04

    Autres fines et poussières.

    10 06 06*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.

    10 06 07*

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.

    10 06 09*

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.

    10 06 10

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09.

    10 06 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 07

    Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine.

    10 07 01

    Scories provenant de la production primaire et secondaire.

    10 07 02

    Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.

    10 07 03

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.

    10 07 04

    Autres fines et poussières.

    10 07 05

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.

    10 07 07*

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.

    10 07 08

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07.

    10 07 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 08

    Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux.

    10 08 04

    Fines et poussières.

    10 08 08*

    Scories salées provenant de la production primaire et secondaire.

    10 08 09

    Autres scories.

    10 08 10*

    Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.

    10 08 11

    Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10.

    10 08 12*

    Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.

    10 08 13

    Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12.

    10 08 14

    Déchets d'anodes.

    10 08 15*

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 08 16

    Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15.

    10 08 17*

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 08 18

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17.

    10 08 19*

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.

    10 08 20

    Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19.

    10 08 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 09

    Déchets de fonderie de métaux ferreux.

    10 09 03

    Laitiers de four de fonderie.

    10 09 05*

    Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.

    10 09 06

    Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05.

    10 09 07*

    Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.

    10 09 08

    Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07.

    10 09 09*

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 09 10

    Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09.

    10 09 11*

    Autres fines contenant des substances dangereuses.

    10 09 12

    Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11.

    10 09 13*

    Déchets de liants contenant des substances dangereuses.

    10 09 14

    Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13.

    10 09 15*

    Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.

    10 09 16

    Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15.

    10 09 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 10

    Déchets de fonderie de métaux non ferreux.

    10 10 03

    Laitiers de four de fonderie.

    10 10 05*

    Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.

    10 10 06

    Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05.

    10 10 07*

    Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.

    10 10 08

    Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07.

    10 10 09*

    Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 10 10

    Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09.

    10 10 11*

    Autres fines contenant des substances dangereuses.

    10 10 12

    Autres fines non visées à la rubrique 10 10 11.

    10 10 13*

    Déchets de liants contenant des substances dangereuses.

    10 10 14

    Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13.

    10 10 15*

    Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.

    10 10 16

    Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15.

    10 10 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 11

    Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers.

    10 11 03

    Déchets de matériaux à base de fibre de verre.

    10 11 05

    Fines et poussières.

    10 11 09*

    Déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses.

    10 11 10

    Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09.

    10 11 11*

    Petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple : tubes cathodiques).

    10 11 12

    Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11.

    10 11 13*

    Boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses.

    10 11 14

    Boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13.

    10 11 15*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 11 16

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15.

    10 11 17*

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 11 18

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17.

    10 11 19*

    Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    10 11 20

    Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19.

    10 11 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 12

    Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction.

    10 12 01

    Déchets de préparation avant cuisson.

    10 12 03

    Fines et poussières.

    10 12 05

    Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.

    10 12 06

    Moules déclassés.

    10 12 08

    Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson).

    10 12 09*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 12 10

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09.

    10 12 11*

    Déchets d'émaillage contenant des métaux lourds.

    10 12 12

    Déchets d'émaillage autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11.

    10 12 13

    Boues provenant du traitement in situ des effluents.

    10 12 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 13

    Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés.

    10 13 01

    Déchets de préparation avant cuisson.

    10 13 04

    Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux.

    10 13 06

    Fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13).

    10 13 07

    Boues et gâteaux de filtration de provenant de l'épuration des fumées.

    10 13 09*

    Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante.

    10 13 10

    Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09.

    10 13 11

    Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10.

    10 13 12*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

    10 13 13

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12.

    10 13 14

    Déchets et boues de béton.

    10 13 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    10 14

    Déchets de crématoires.

    10 14 01*

    Déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure.

    11

    DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX

    11 01

    Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple : procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation.)

    11 01 05*

    Acides de décapage.

    11 01 06*

    Acides non spécifiés ailleurs.

    11 01 07*

    Bases de décapage.

    11 01 08*

    Boues de phosphatation.

    11 01 09*

    Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses.

    11 01 10

    Boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09.

    11 01 11*

    Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses.

    11 01 12

    Liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11.

    11 01 13*

    Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses.

    11 01 14

    Déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13.

    11 01 15*

    Eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses.

    11 01 16*

    Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.

    11 01 98*

    Autres déchets contenant des substances dangereuses.

    11 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    11 02

    Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux.

    11 02 02*

    Boues provenant de l'hydrométallurgie de zinc (y compris jarosite et goethite).

    11 02 03

    Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse.

    11 02 05*

    Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses.

    11 02 06

    Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la la rubrique 11 02 05.

    11 02 07*

    Autres déchets contenant des substances dangereuses.

    11 02 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    11 03

    Boues et solides provenant de la trempe.

    11 03 01*

    Déchets cyanurés.

    11 03 02*

    Autres déchets.

    11 05

    Déchets provenant de la galvanisation à chaud.

    11 05 01

    Mattes.

    11 05 02

    Cendres de zinc.

    11 05 03*

    Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.

    11 05 04*

    Flux utilisé.

    11 05 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    12

    DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES

    12 01

    Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques.

    12 01 01

    Limaille et chutes de métaux ferreux.

    12 01 02

    Fines et poussières de métaux ferreux.

    12 01 03

    Limaille et chutes de métaux non ferreux.

    12 01 04

    Fines et poussières de métaux non ferreux.

    12 01 05

    Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage.

    12 01 06*

    Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).

    12 01 07*

    Huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).

    12 01 08*

    Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes.

    12 01 09*

    Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes.

    12 01 10*

    Huiles d'usinage de synthèse.

    12 01 12*

    Déchets de cires et graisses.

    12 01 13

    Déchets de soudure.

    12 01 14*

    Boues d'usinage contenant des substances dangereuses.

    12 01 15

    Boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14.

    12 01 16*

    Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses.

    12 01 17

    Déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16.

    12 01 18*

    Boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures.

    12 01 19*

    Huiles d'usinage facilement biodégradables.

    12 01 20*

    Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses.

    12 01 21

    Déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20.

    12 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    12 03

    Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11).

    12 03 01*

    Liquides aqueux de nettoyage.

    12 03 02*

    Déchets du dégraissage à la vapeur.

    13

    HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05,12 ET 19)

    13 01

    Huiles hydrauliques usagées.

    13 01 01*

    Huiles hydrauliques contenant des PCB (1).

    13 01 04*

    Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions).

    13 01 05*

    Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions).

    13 01 09*

    Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.

    13 01 10*

    Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.

    13 01 11*

    Huiles hydrauliques synthétiques.

    13 01 12*

    Huiles hydrauliques facilement biodégradables.

    13 01 13*

    Autres huiles hydrauliques.

    13 02

    Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées.

    13 02 04*

    Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.

    13 02 05*

    Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.

    13 02 06*

    Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.

    13 02 07*

    Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodègradables.

    13 02 08*

    Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

    13 03

    Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés.

    13 03 01*

    Huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB.

    13 03 06*

    Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autre que ceux visés à la rubrique 13 03 01.

    13 03 07*

    Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.

    13 03 08*

    Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.

    13 03 09*

    Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.

    13 03 10*

    Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.

    13 04

    Hydrocarbures de fond de cale.

    13 04 01*

    Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale.

    13 04 02*

    Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles.

    13 04 03*

    Hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation

    13 05

    Contenu de séparateur eau/ hydrocarbures.

    13 05 01*

    Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/ hydrocarbures.

    13 05 02*

    Boues provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.

    13 05 03*

    Boues provenant de déshuileurs.

    13 05 06*

    Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.

    13 05 07*

    Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.

    13 05 08*

    Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs

    13 07

    Combustibles liquides usagés.

    13 07 01*

    Fioul et gazole.

    13 07 02*

    Essence.

    13 07 03*

    Autres combustibles (y compris mélanges).

    13 08

    Huiles usagées non spécifiées ailleurs.

    13 08 01*

    Boues ou émulsions de dessalage.

    13 08 02*

    Autres émulsions.

    13 08 99*

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    14

    DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)

    14 06

    Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/ de mousses organiques.

    14 06 01*

    Chlorofluorocarbones, HCFC, HFC.

    14 06 02*

    Autres solvants et mélanges de solvants halogènes.

    14 06 03*

    Autres solvants et mélanges de solvants.

    14 06 04*

    Boues ou déchets solides contenant des solvants halogènes.

    14 06 05*

    Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants.

    15

    EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS

    15 01

    Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément).

    15 01 01

    Emballages en papier/ carton.

    15 01 02

    Emballages en matières plastiques.

    15 01 03

    Emballages en bois.

    15 01 04

    Emballages métalliques.

    15 01 05

    Emballages composites.

    15 01 06

    Emballages en mélange.

    15 01 07

    Emballages en verre.

    15 01 09

    Emballages textiles.

    15 01 10*

    Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.

    15 01 11*

    Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides.

    15 02

    Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.

    15 02 02*

    Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses.

    15 02 03

    Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02.

    16

    DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

    16 01

    Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tout-terrain) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13,14, et sections 16 06 et 16 08).

    16 01 03

    Pneus hors d'usage.

    16 01 04*

    Véhicules hors d'usage.

    16 01 06

    Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.

    16 01 07*

    Filtres à huile

    16 01 08*

    Composants contenant du mercure.

    16 01 09*

    Composants contenant des PCB.

    16 01 10*

    Composants explosifs (par exemple : coussins gonflables de sécurité).

    16 01 11*

    Patins de freins contenant de l'amiante.

    16 01 12

    Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11.

    16 01 13*

    Liquides de frein.

    16 01 14*

    Antigels contenant des substances dangereuses.

    16 01 15

    Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14.

    16 01 16

    Réservoirs de gaz liquéfié.

    16 01 17

    Métaux ferreux.

    16 01 18

    Métaux non ferreux.

    16 01 19

    Matières plastiques.

    16 01 20

    Verre.

    16 01 21*

    Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11,16 01 13 et 16 01 14.

    16 01 22

    Composants non spécifiés ailleurs.

    16 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    16 02

    Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.

    16 02 09*

    Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB.

    16 02 10*

    Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09.

    16 02 11*

    Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC.

    16 02 12*

    Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre.

    16 02 13*

    Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12.

    16 02 14

    Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13.

    16 02 15*

    Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut.

    16 02 16

    Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15.

    16 03

    Loupés de fabrication et produits non utilisés.

    16 03 03*

    Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses.

    16 03 04

    Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03.

    16 03 05*

    Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses.

    16 03 06

    Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05.

    16 04

    Déchets d'explosifs.

    16 04 01*

    Déchets de munitions.

    16 04 02*

    Déchets de feux d'artifice.

    16 04 03*

    Autres déchets d'explosifs.

    16 05

    Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut.

    16 05 04*

    Gaz en récipients à pression (compris les halons) contenant des substances dangereuses.

    16 05 05

    Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04.

    16 05 06*

    Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire.

    16 05 07*

    Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.

    16 05 08*

    Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.

    16 05 09

    Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06,16 05 07 ou 16 05 08.

    16 06

    Piles et accumulateurs.

    16 06 01*

    Accumulateurs au plomb.

    16 06 02*

    Accumulateurs Ni-Cd.

    16 06 03*

    Piles contenant du mercure.

    16 06 04

    Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03).

    16 06 05

    Autres piles et accumulateurs.

    16 06 06*

    Electrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément

    16 07

    Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13).

    16 07 08*

    Déchets contenant des hydrocarbures.

    16 07 09*

    Déchets contenant d'autres substances dangereuses.

    16 07 99

    Déchets non spécifiés ailleurs

    16 08

    Catalyseurs usés.

    16 08 01

    Catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07).

    16 08 02*

    Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (3) dangereux.

    16 08 03

    Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs.

    16 08 04

    Catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07).

    16 08 05*

    Catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique.

    16 08 06*

    Liquides usés employés comme catalyseurs.

    16 08 07*

    Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

    16 09

    Substances oxydantes.

    16 09 01*

    Permanganates (par exemple : permanganate de potassium).

    16 09 02*

    Chromates (par exemple : chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium).

    16 09 03*

    Peroxydes (par exemple : peroxyde d'hydrogène).

    16 09 04*

    Substances oxydantes non spécifiées ailleurs.

    16 10

    Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site.

    16 10 01*

    Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses.

    16 10 02

    Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01.

    16 10 03*

    Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses.

    16 10 04

    Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03.

    16 11

    Déchets de revêtements de fours et réfractaires.

    16 11 01*

    Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.

    16 11 02

    Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01.

    16 11 03*

    Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.

    16 11 04

    Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03.

    16 11 05*

    Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses.

    16 11 06

    Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05.

    17

    DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

    17 01

    Béton, briques, tuiles et céramiques.

    17 01 01

    Béton.

    17 01 02

    Briques.

    17 01 03

    Tuiles et céramiques.

    17 01 06*

    Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.

    17 01 07

    Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06.

    17 02

    Bois, verre et matières plastiques.

    17 02 01

    Bois.

    17 02 02

    Verre.

    17 02 03

    Matières plastiques.

    17 02 04*

    Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances

    17 03

    Mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés.

    17 03 01*

    Mélanges bitumineux contenant du goudron.

    17 03 02

    Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01.

    17 03 03*

    Goudron et produits goudronnés.

    17 04

    Métaux (y compris leurs alliages).

    17 04 01

    Cuivre, bronze, laiton.

    17 04 02

    Aluminium.

    17 04 03

    Plomb.

    17 04 04

    Zinc.

    17 04 05

    Fer et acier.

    17 04 06

    Etain.

    17 04 07

    Métaux en mélange.

    17 04 09*

    Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses.

    17 04 10*

    Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses.

    17 04 11

    Câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10.

    17 05

    Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage.

    17 05 03*

    Terres et cailloux contenant des substances dangereuses.

    17 05 04

    Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03.

    17 05 05*

    Boues de dragage contenant des substances dangereuses.

    17 05 06

    Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.

    17 05 07*

    Ballast de voie contenant des substances dangereuses.

    17 05 08

    Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07.

    17 06

    Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante.

    17 06 01*

    Matériaux d'isolation contenant de l'amiante.

    17 06 03*

    Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses.

    17 06 04

    Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03.

    17 06 05*

    Matériaux de construction contenant de l'amiante.

    17 08

    Matériaux de construction à base de gypse.

    17 08 01*

    Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses.

    17 08 02

    Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01.

    17 09

    Autres déchets de construction et de démolition.

    17 09 01*

    Déchets de construction et de démolition contenant du mercure.

    17 09 02*

    Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple : mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB).

    17 09 03*

    Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses.

    17 09 04

    Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03.

    18

    DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/ OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)

    18 01

    Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.

    18 01 01

    Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03).

    18 01 02

    Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 10 03).

    18 01 03*

    Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.

    18 01 04

    Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple : vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes).

    18 01 06*

    Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.

    18 01 07

    Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.

    18 01 08*

    Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.

    18 01 09

    Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08.

    18 01 10*

    Déchets d'amalgame dentaire.

    18 02

    Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux.

    18 02 01

    Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02).

    18 02 02*

    Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.

    18 02 03

    Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.

    18 02 05*

    Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.

    18 02 06

    Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05.

    18 02 07*

    Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.

    18 02 08

    Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07.

    19

    DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

    19 01

    Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.

    19 01 02

    Déchets de déferraillage des mâchefers.

    19 01 05*

    Gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées.

    19 01 06*

    Déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux.

    19 01 07*

    Déchets secs de l'épuration des fumées.

    19 01 10*

    Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées.

    19 01 11*

    Mâchefers contenant des substances dangereuses.

    19 01 12

    Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.

    19 01 13*

    Cendres volantes contenant des substances dangereuses.

    19 01 14

    Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13.

    19 01 15*

    Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses.

    19 01 16

    Cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15.

    19 01 17*

    Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses.

    19 01 18

    Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17.

    19 01 19

    Sables provenant de lits fluidisés.

    19 01 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    19 02

    Déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (y compris déchromatation, décyanuration, neutralisation).

    19 02 03

    Déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux.

    19 02 04*

    Déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux.

    19 02 05*

    Boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses.

    19 02 06

    Boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05.

    19 02 07*

    Hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation.

    19 02 08*

    Déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses.

    19 02 09*

    Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses.

    19 02 10

    Déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09.

    19 02 11*

    Autres déchets contenant des substances dangereuses.

    19 02 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    19 03

    Déchets stabilisés/ solidifiés (4).

    19 03 04*

    Déchets catalogués comme dangereux, partiellement (5) stabilisés.

    19 03 05

    Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04.

    19 03 06*

    Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés.

    19 03 07

    Déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06.

    19 04

    Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification.

    19 04 01

    Déchets vitrifiés.

    19 04 02*

    Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée.

    19 04 03*

    Phase solide non vitrifiée.

    19 04 04

    Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés.

    19 05

    Déchets de compostage.

    19 05 01

    Fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés.

    19 05 02

    Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux.

    19 05 03

    Compost déclassé.

    19 05 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    19 06

    Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets.

    19 06 03

    Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.

    19 06 04

    Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.

    19 06 05

    Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.

    19 06 06

    Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.

    19 06 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    19 07

    Lixiviats de décharges.

    19 07 02*

    Lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses.

    19 07 03

    Lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02.

    19 08

    Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs.

    19 08 01

    Déchets de dégrillage.

    19 08 02

    Déchets de dessablage.

    19 08 05

    Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.

    19 08 06*

    Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.

    19 08 07*

    Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.

    19 08 08*

    Déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds.

    19 08 09

    Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées ne contenant que des huiles et graisses alimentaires.

    19 08 10*

    Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09.

    19 08 11*

    Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles.

    19 08 12

    Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11.

    19 08 13*

    Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles.

    19 08 14

    Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles divisées à la rubrique 19 08 13.

    19 08 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    19 09

    Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.

    19 09 01

    Déchets solides de première filtration et de dégrillage.

    19 09 02

    Boues de clarification de l'eau.

    19 09 03

    Boues de décarbonatation.

    19 09 04

    Charbon actif usé.

    19 09 05

    Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.

    19 09 06

    Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.

    19 09 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    19 10

    Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux.

    19 10 01

    Déchets de fer ou d'acier.

    19 10 02

    Déchets de métaux non ferreux.

    19 10 03*

    Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses.

    19 10 04

    Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celle visée à la rubrique 19 10 03.

    19 10 05*

    Autres fractions contenant des substances dangereuses.

    19 10 06

    Autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05.

    19 11

    Déchets provenant de la régénération de l'huile.

    19 11 01*

    Argiles de filtration usées.

    19 11 02*

    Goudrons acides.

    19 11 03*

    Déchets liquides aqueux.

    19 11 04*

    Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.

    19 11 05*

    Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

    19 11 06

    Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05.

    19 11 07*

    Déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion.

    19 11 99

    Déchets non spécifiés ailleurs.

    19 12

    Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.

    19 12 01

    Papier et carton.

    19 12 02

    Métaux ferreux.

    19 12 03

    Métaux non ferreux.

    19 12 04

    Matières plastiques et caoutchouc.

    19 12 05

    Verre.

    19 12 06*

    Bois contenant des substances dangereuses.

    19 12 07

    Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06.

    19 12 08

    Textiles.

    19 12 09

    Minéraux (par exemple : sable, cailloux).

    19 12 10

    Déchets combustibles (combustible issu de déchets).

    19 12 11*

    Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses.

    19 12 12

    Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.

    19 13

    Déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines.

    19 13 01*

    Déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.

    19 13 02

    Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01.

    19 13 03*

    Boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.

    19 13 04

    Boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03.

    19 13 05*

    Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.

    19 13 06

    Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05.

    19 13 07*

    Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.

    19 13 08

    Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07.

    20

    DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

    20 01

    Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).

    20 01 01

    Papier et carton.

    20 01 02

    Verre.

    20 01 08

    Déchets de cuisine et de cantine biodégradables.

    20 01 10

    Vêtements.

    20 01 11

    Textiles.

    20 01 13*

    Solvants.

    20 01 14*

    Acides.

    20 01 15*

    Déchets basiques.

    20 01 17*

    Produits chimiques de la photographie.

    20 01 19*

    Pesticides.

    20 01 21*

    Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.

    20 01 23*

    Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones.

    20 01 25

    Huiles et matières grasses alimentaires.

    20 01 26*

    Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.

    20 01 27*

    Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses.

    20 01 28

    Peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27.

    20 01 29*

    Détergents contenant des substances dangereuses.

    20 01 30

    Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

    20 01 31*

    Médicaments cytotoxiques et citostatiques.

    20 01 32

    Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.

    20 01 33*

    Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03, et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.

    20 01 34

    Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33.

    20 01 35*

    Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23.

    20 01 36

    Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21,20 01 23 et 20 01 35.

    20 01 37*

    Bois contenant des substances dangereuses.

    20 01 38

    Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37.

    20 01 39

    Matières plastiques.

    20 01 40

    Métaux.

    20 01 41

    Déchets provenant du ramonage de cheminée.

    20 01 99

    Autres fractions non spécifiées ailleurs.

    20 02

    Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière).

    20 02 01

    Déchets biodégradables.

    20 02 02

    Terres et pierres.

    20 02 03

    Autres déchets non biodégradables.

    20 03

    Autres déchets municipaux.

    20 03 01

    Déchets municipaux en mélange.

    20 03 02

    Déchets de marchés.

    20 03 03

    Déchets de nettoyage des rues.

    20 03 04

    Boues de fosses septiques.

    20 03 06

    Déchets provenant du nettoyage des égouts.

    20 03 07

    Déchets encombrants.

    20 03 99

    Déchets municipaux non spécifiés ailleurs.

    (1) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, modifié.

    (2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

    (3) Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification des substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux.

    (4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple : passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.

    (5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.

    (6) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

  • SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

    Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

    Cliché non reproduit (consulter le fac-similé)

  • Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article D. 543-274

    Plan relatif à l'installation de recyclage des navires


    1. Gestion de l'installation

    1.1. Renseignements sur la compagnie

    1.2. Programme de formation

    1.3. Gestion des travailleurs

    1.4. Gestion des registres

    2. Exploitation de l'installation

    2.1. Renseignements sur l'installation

    2.2. Permis, licences et certificats

    2.3. Acceptabilité des navires

    2.4. Elaboration du plan de recyclage du navire

    2.5. Gestion du navire à son arrivée

    2.6. Méthode de recyclage du navire

    2.7. Notification de l'achèvement du recyclage

    3. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs

    3.1. Santé et sécurité des travailleurs

    3.2. Personnel de sécurité et de santé clé

    3.3. Evaluation des risques professionnels

    3.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme

    3.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

    3.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

    3.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

    3.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai

    3.4.1.4. Oxygène

    3.4.1.5. Atmosphères inflammables

    3.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation

    3.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

    3.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde

    3.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace

    3.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud

    3.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud

    3.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud

    3.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud

    3.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde

    3.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud

    3.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage

    3.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression

    3.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent

    3.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux

    3.4.7. Tenue des locaux et éclairage

    3.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel

    3.4.9. Hygiène et salubrité

    3.4.10. Equipement de protection individuelle

    3.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale

    3.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence

    3.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention

    4. Principes relatifs au respect de l'environnement

    4.1. Surveillance de l'environnement

    4.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses

    4.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses

    4.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires

    4.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord

    4.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives

    4.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement

    4.2.6. Traitement, transport et élimination

    4.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses

    4.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante

    4.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB

    4.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

    4.3.4. Peintures et revêtements

    4.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])

    4.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables

    4.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)

    4.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)

    4.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses

    4.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement

    4.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte

    4.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales

    4.4.3. Prévention et gestion des débris

    4.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements

    Pièces jointes au plan :

    Carte de l'installation ;

    Organigramme ;

    Permis, licences et certificats ;

    Curriculum vitae.

  • Article Annexe de l'article R563-4 (abrogé)

    RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS, DES ARRONDISSEMENTS ET DES CANTONS ENTRE LES CINQ ZONES DE SISMICITÉ


    Cette liste est conforme au code officiel géographique édité par l'Institut national de la statistique et des études économiques et mis à jour au 1er janvier 1989.

    L'appartenance d'un site donné à une zone sismique est déterminée par l'appartenance de ce site à un département, à un arrondissement ou à un canton, par référence au découpage administratif valable le 1er janvier 1989, quelles que puissent être les modifications ultérieures de ce découpage.



    CANTONS

    Départements (Arrondissements)

    Zone II

    Zone I B

    Zone I A

    Zone 0

    01. Ain :

    Arrondissement de Belley.

    Belley, Champagne-en-Valromey, Seyssel, Virieu-le-Grand.

    Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Bourg-en-Bresse.

    En totalité.

    Arrondissement de Gex.

    En totalité.

    Arrondissement de Nantua.

    Bellegarde-sur-Valserine.

    Brenod, Nantua, Oyonnax (tous les cantons).

    Les autres cantons.

    02. Aisne.

    La totalité du département.

    03. Allier.

    La totalité du département.

    04. Alpes-de-Haute-Provence :

    Arrondissement de Barcelonnette.

    En totalité.

    Arrondissement de Castellane.

    Entrevaux.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Digne.

    Les Mées, Valensole.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Forcalquier.

    Manosque (tous les cantons), Peyruis.

    Forcalquier, Reillanne, Saint-Etienne, Sisteron, Turriers, Volonne.

    Les autres cantons.

    05. Hautes-Alpes :

    Arrondissement de Briançon.

    Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon (tous les cantons), Guillestre.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Gap.

    Chorges, Embrun, Savines-le-Lac.

    La Bâtie-Neuve, Gap (tous les cantons), Laragne-Monteglin, Orcières, Ribiers, Tallard.

    Les autres cantons.

    06. Alpes-Maritimes :

    Arrondissement de Grasse.

    Cagnes-sur-Mer (tous les cantons), Carros, Course-goules, Vence.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Nice.

    En totalité.

    07. Ardèche :

    Arrondissement de Largentière.

    En totalité.

    Arrondissement de Privas.

    Bourg-Saint-Andéol, Rochemaure, Viviers.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Tournon

    En totalité.

    08. Ardennes.

    La totalité du département.

    09. Ariège :

    Arrondissement de Foix.

    Ax-les-Thermes, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Vicdessos.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Pamiers.

    Le Mas-d'Azil, Varilhes.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Saint-Girons.

    Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Saint-Girons, Saint-Lizier.

    Les autres cantons.

    10. Aube.

    La totalité du département.

    11. Aude :

    Arrondissement de Carcassonne.

    Mouthoumet.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Limoux.

    Axat.

    Belcaire, Couiza, Quillan.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Narbonne.

    Tuchan.

    Durban-Corbières; Sigean.

    Les autres cantons.

    12. Aveyron.

    La totalité du département.

    13. Bouches-du-Rhône :

    Arrondissement d'Aix-en-Provence.

    Lambesc, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence.

    Aix-en-Provence (tous les cantons), Trets.

    Les autres cantons.

    Arrondissement d'Arles.

    Eyguières, Orgon.

    Arles (canton Est), Châteaurenard, Saint-Rémy-de-Provence.

    Les autres cantons.

    Arrondissement d'Istres.

    Berre-l'Etang, Istres.

    Martigues, Marignane.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Marseille.

    Roquevaire.

    Les autres cantons.

    14. Calvados :

    Arrondissement de Bayeux.

    En totalité.

    Arrondissement de Caen.

    Bourguebus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen (tous les cantons), Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Lisieux.

    En totalité

    Arrondissement de Vire.

    En totalité.

    15. Cantal :

    Arrondissement d'Aurillac.

    En totalité.

    Arrondissement de Mauriac.

    En totalité.

    Arrondissement de Saint-Flour.

    Massiac.

    Les autres cantons.

    16. Charente.

    La totalité du département

    17. Charente-Maritime :

    Arrondissement de Jonzac.

    En totalité.

    Arrondissement de Rochefort.

    Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort (tous les cantons), Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, La Tremblade.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de La Rochelle.

    En totalité

    Arrondissement de Saintes.

    En totalité.

    Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

    En totalité.

    18. Cher.

    La totalité du département.

    19. Corrèze.

    La totalité du département.

    20 A. Corse-du-Sud.

    La totalité du département.

    20 B. Haute-Corse.

    La totalité du département.

    21. Côte-d'Or.

    La totalité du département.

    22. Côtes-d'Armor.

    La totalité du département.

    23. Creuse.

    La totalité du département.

    24. Dordogne.

    La totalité du département.

    25. Doubs :

    Arrondissement de Besançon.

    Pierrefontaine-les-Varans.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Montbéliard.

    Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Maiche, Montbéliard (tous les cantons), Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Pontarlier.

    Morteau, Mouthe, Pontarlier.

    Les autres cantons.

    26. Drôme :

    Arrondissement de Die.

    La Chapelle-en-Vercors.

    Châtillon-en-Diois, Die.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Nyons.

    Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

    Buis-les-Baronnies, Grignan, Nyons.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Valence.

    Montélimar (tous les cantons).

    Dieulefit, Marsanne, Saint-Jean-de-Royans.

    Les autres cantons.

    27. Eure.

    La totalité du département.

    28. Eure-et-Loir.

    La totalité du département.

    29. Finistère.

    La totalité du département.

    30. Gard :

    Arrondissement d'Alès.

    En totalité.

    Arrondissement de Nîmes.

    Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon.

    Les autres cantons.

    Arrondissement du Vigan.

    En totalité.

    31. Haute-Garonne :

    Arrondissement de Muret.

    En totalité.

    Arrondissement de Saint-Gaudens.

    Aspet, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Montrejeau, Saint-Béat.

    Boulogne-sur-Gesse, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Toulouse.

    En totalité.

    32. Gers :

    Arrondissement d'Auch.

    En totalité.

    Arrondissement de Codom.

    En totalité.

    Arrondissement de Mirande.

    Masseube, Mielan.

    Les autres cantons.

    33. Gironde.

    La totalité du département.

    34. Hérault.

    La totalité du département.

    35. Ille-et-Vilaine.

    La totalité du département.

    36. Indre.

    La totalité du département.

    37. Indre-et-Loire :

    Arrondissement de Chinon.

    Chinon, L'Ile-Bouchard, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Tours.

    En totalité.

    Arrondissement de Loches.

    En totalité.

    38. Isère :

    Arrondissement de Grenoble.

    Allevard, Clelles, Domène, Echirolles (tous les cantons), Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble (tous les cantons), Meylan, Monestier-de-Clermont, La Mure, Rives, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères (tous les cantons), Le Touvet, Tullins, Vif, Villard-de-Lans, Vizille, Voiron.

    Le Bourg-d'Oisans, Corps, Mens, Pont-en-Royans, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Valbonnais, Vinay.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de La Tour-du-Pin.

    Le Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, Virieu.

    Bourgoin-Jallieu, Le Grand-Lemps, Morestel, La Tour-du-Pin.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Vienne.

    En totalité.

    39. Jura :

    Arrondissement de Dole.

    En totalité.

    Arrondissement de Lons-le-Saunier.

    En totalité.

    Arrondissement de Saint-Claude.

    Les Bouchoux, Morez, Saint-Claude.

    Les autres cantons.

    40. Landes.

    La totalité du département.

    41. Loir-et-Cher.

    La totalité du département.

    42. Loire.

    La totalité du département.

    43. Haute-Loire :

    Arrondissement de Brioude.

    Blesle

    Les autres cantons.

    Arrondissement du Puy.

    En totalité.

    Arrondissement d'Yssingeaux.

    En totalité.

    44. Loire-Atlantique :

    Arrondissement de Châteaubriant.

    En totalité;

    Arrondissement de Nantes.

    Machecoul, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Saint-Nazaire.

    Bourgneuf-en-Retz.

    Les autres cantons.

    Arrondissement d'Ancenis.

    En totalité.

    45. Loiret.

    La totalité du département.

    46. Lot.

    La totalité du département.

    47. Lot-et-Garonne.

    La totalité du département.

    48. Lozère.

    La totalité du département.

    49. Maine-et-Loire.

    La totalité du département.

    50. Manche.

    La totalité du département.

    51. Marne.

    La totalité du département.

    52. Haute-Marne.

    La totalité du département.

    53. Mayenne.

    La totalité du département.

    54. Meurthe-et-Moselle.

    La totalité du département.

    55. Meuse.

    La totalité du département.

    56. Morbihan.

    La totalité du département.

    57. Moselle.

    La totalité du département.

    58. Nièvre.

    La totalité du département.

    59. Nord.

    La totalité du département.

    60. Oise.

    La totalité du département.

    61. Orne.

    La totalité du département.

    62. Pas-de-Calais.

    La totalité du département.

    63. Puy-de-Dôme :

    Arrondissement d'Ambert.

    En totalité.

    Arrondissement de Clermont-Ferrand.

    Aubière, Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand (tous les cantons), Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Pont-du-Château, Royat, Saint-Amand-Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton.

    Billom, Rochefort-Montagne, Saint-Dier-d'Auvergne, Vic-le-Comte.

    Les autres cantons.

    Arrondissement d'Issoire.

    Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Saint-Germain-Lembron.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Riom.

    Ennezat, Riom (tous les cantons).

    Aigueperse, Combronde, Manzat, Pontgibaud, Randan.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Thiers.

    Courpière, Lezoux, Maringues, Thiers.

    Les autres cantons.

    64. Pyrénées-Atlantiques :

    Arrondissement de Bayonne.

    Iholdy, Saint-Etienne-de-Baïgory, Saint-Jean-Pied-de-Port.

    Les autres cantons.

    Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie.

    Arudy, Laruns.

    Accous, Aramits, Lasseube, Oloron-Sainte-Marie (tous les cantons), Tardets-Sorholus.

    Mauléon-Licharre, Monein, Navarrenx.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Pau.

    Nay-Bourdettes (tous les cantons).

    Jurançon, Pau (tous les cantons).

    Pontacq, Bilière, Lescar, Montaner, Morlaas.

    Les autres cantons.

    65. Hautes-Pyrénées :

    Arrondissement d'Argelès-Gazost.

    Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes (tous les cantons), Saint-Pé-de-Bigorre.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre.

    Arreau, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Campan.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Tarbes.

    Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Galan, Laloubère, Ossun, Pouyastruc, Séméac, Tarbes (tous les cantons), Tournay, Trie-sur-Baise.

    Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre.

    Les autres cantons.

    66. Pyrénées-Orientales :

    Arrondissement de Céret.

    Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-la-Preste.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Perpignan.

    En totalité.

    Arrondissement de Prades.

    Mont-Louis, Olette, Saillagouse.

    Les autres cantons.

    67. Bas-Rhin :

    Arrondissement de Haguenau.

    Bischwiller.

    Haguenau.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Molsheim.

    Molsheim, Rosheim, Wasselonne.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Saverne.

    En totalité.

    Arrondissement de Sélestat-Erstein.

    Benfeld, Erstein, Marckolsheim.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Strasbourg-Campagne.

    Bischheim, Brumath, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Schiltigheim.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Wissembourg.

    Lauterbourg, Seltz.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Strasbourg-Ville.

    En totalité.

    68. Haut-Rhin :

    Arrondissement d'Altkirch.

    Altkirch, Ferrette, Hirsingue.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Colmar.

    En totalité.

    Arrondissement de Guebwiller.

    En totalité.

    Arrondissement de Mulhouse.

    Habsheim, Huningue, Sierentz.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Ribeauvillé.

    Kaysersberg.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Thann.

    En totalité.

    69. Rhône.

    La totalité du département.

    70. Haute-Saône :

    Arrondissement de Lure.

    Faucogney-et-la-Mer, Héricourt (tous les cantons).

    Champagney, Lure (tous les cantons), Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Villersexel.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Vesoul.

    En totalité.

    71. Saône-et-Loire.

    La totalité du département.

    72. Sarthe.

    La totalité du département.

    73. Savoie :

    Arrondissement d'Albertville.

    Albertville (tous les cantons), Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Grésy-sur-Isère, Moûtiers, Ugine.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Chambéry.

    En totalité.

    Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne.

    Aiguebelle, La Chambre, Saint-Jean-de-Maurienne.

    Les autres cantons.

    74. Haute-Savoie :

    Arrondissement d'Annecy.

    En totalité.

    Arrondissement de Bonneville.

    Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois.

    En totalité.

    Arrondissement de Thonon-les-Bains.

    Douvaine.

    Les autres cantons.

    75. Paris.

    La totalité du département.

    76. Seine-Maritime.

    La totalité du département.

    77. Seine-et-Marne.

    La totalité du département.

    78. Yvelines.

    La totalité du département.

    79. Deux-Sèvres :

    Arrondissement de Bressuire.

    Thouars (1er canton).

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Niort.

    En totalité.

    Arrondissement de Parthenay.

    Airvault, Parthenay, Saint-Loup-Lamaire.

    Les autres cantons.

    80. Somme.

    La totalité du département.

    81. Tarn.

    La totalité du département.

    82. Tarn-et-Garonne.

    La totalité du département.

    83. Var :

    Arrondissement de Draguignan.

    Comps-sur-Artuby.

    Callas, Draguignan, Fayence, Fréjus, Saint-Raphaël, Salernes.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Toulon.

    En totalité.

    Arrondissement de Brignoles.

    Aups, Rians.

    Barjols, Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume, Tavernes.

    Les autres cantons.

    84. Vaucluse :

    Arrondissement d'Apt.

    Apt, Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, Pertuis.

    Les autres cantons.

    Arrondissement d'Avignon.

    En totalité.

    Arrondissement de Carpentras.

    En totalité.

    85. Vendée :

    Arrondissement de Fontenay-le-Comte.

    En totalité.

    Arrondissement de La Roche-sur-Yon.

    En totalité.

    Arrondissement des Sables-d'Olonne.

    Beauvoir-sur-Mer, Challans.

    Les autres cantons.

    86. Vienne :

    Arrondissement de Châtellerault.

    Loudun, Moncontour, Les Trois-Moutiers.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Montmorillon.

    En totalité.

    Arrondissement de Poitiers.

    En totalité.

    87. Haute-Vienne.

    La totalité du département.

    88. Vosges :

    Arrondissement d'Epinal.

    Plombières-les-Bains, Remiremont.

    Bruyères, Épinal (tous les cantons), Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot, Xertigny.

    Les autres cantons.

    Arrondissement de Neufchâteau.

    En totalité.

    Arrondissement de Saint-Dié.

    Corcieux, Fraize, Gérardmer.

    Les autres cantons.

    89. Yonne.

    La totalité du département.

    90. Territoire de Belfort.

    La totalité du département.

    91. Essonne.

    La totalité du département.

    92. Hauts-de-Seine.

    La totalité du département.

    93. Seine-Saint-Denis.

    La totalité du département.

    94. Val-de-Marne.

    La totalité du département.

    95. Val-d'Oise.

    La totalité du département.

    OUTRE-MER

    CANTONS

    Zone III

    Zone II

    Zone I B

    Zone I A

    Zone 0

    Départements d'outre-mer :

    Guadeloupe.

    En totalité.

    Guyane.

    En totalité.

    Martinique.

    En totalité.

    Réunion.

    En totalité.

    Collectivités locales :

    Saint-Pierre-et-Miquelon.

    En totalité.

  • Article Annexe I à l'article R572-3 (abrogé)

    LISTE DES AGGLOMÉRATIONS



    Agglomérations de plus de 250 000 habitants

    Avignon, Béthune, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Douai-Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours et Valenciennes.

    Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants

    Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annemasse, Bayonne, Besançon, Brest, Caen, Calais, Chambéry, Dijon, Dunkerque, Le Havre, Limoges, Lorient, Le Mans, Maubeuge, Montbéliard, Mulhouse, Nîmes, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, La Rochelle, Saint-Nazaire, Thionville, Troyes, Valence, Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre - Les Abymes (Guadeloupe), Saint-Denis (Réunion) et Saint-Pierre (Réunion).

  • Article Annexe II de l'article R572-3 (abrogé)

    LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LES AGGLOMÉRATIONS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS



    AGGLOMÉRATION

    COMMUNES ET DÉPARTEMENTS

    Amiens.

    80

    Amiens, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, Salouel.

    Angers.

    49

    Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné, Ponts-de-Cé (Les), Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé.

    Angoulême.

    16

    Angoulême, Couronne (La), Fleac, Gond-Pontouvre, Isle-d'Espagnac (L'), Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre, Trois-Palis.

    Annecy.

    74

    Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Duingt, Epagny, Lovagny, Metz-Tessy, Meythet, Poisy, Pringy, Saint-Jorioz, Sevrier, Seynod.

    Annemasse.

    01

    Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouillt, Sergy, Thoiry.

    74

    Ambilly, Annemasse, Arthay-Pont-Notre-Dame, Bonne, Contamine-sur-Arve, Cranves-Sales, Etrembières, Fillinges, Gaillard, Lucinges, Marcellaz, Monnetier-Mornex, Saint-Julien-en-Genevois, Vetraz-Monthoux, Ville-la-Grand.

    Avignon.

    13

    Barbentane, Châteaurenard, Eyragues, Rognonas.

    30

    Angles (Les), Villeneuve-lès-Avignon.

    84

    Avignon, Althen-des-Paluds, Aubignan, Bedarrides, Carpentras, Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Loriol-du-Comtat, Monteux, Morières-lès-Avignon, Pernes-les-Fontaines, Pontet (Le), Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Sorgues, Vedène.

    Bayonne.

    40

    Ondres, Tarnos.

    64

    Anglet, Ahetze, Arbonne, Arcangues, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Ciboure, Guéthary, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Villefranque.

    Besançon.

    25

    Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Chaleze, Chalezeule, Chatillon-le-Duc, Devecey, Ecole-Valentin, Miserey-Salines, Pirey, Thise.

    Béthune.

    59

    Bassé (La), Bauvin, Provin.

    62

    Allouagne, Annequin, Annezin, Auchel, Auchy-les-Mines, Barlin, Bénifontaine, Béthune, Beugin, Beuvry, Billy-Berclau, Bruay-la-Buissière, Bouvigny-Boyeffles, Burbure, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Cambrin, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Cuinchy, Divion, Douvrin, Drouvin-le-Marais, Ecquedecques, Essars, Festubert, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Givenchy-lès-la-Bassée, Gonnehem, Gosnay, Haillicourt, Haisnes, Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lès-Béthune, Hinges, Houdain, Hulluch, Labeuvrière, Labourse, Lapugnoy, Lillers, Lozinghem, Maisnil-les-Ruitz, Marles-les-Mines, Meurchin, Noeux-les-Mines, Oblinghem, Rebreuve-Ranchicourt, Ruitz, Sailly-Labourse, Sains-en-Gohelle, Vaudricourt, Vendin-les-Béthune, Verquin, Violaines, Wingles.

    Bordeaux.

    33

    Ambarès-le-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Arveyre, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bonnetan, Bordeaux, Bouliac, Bouscat (Le), Bruges, Cadaujac, Camblanes-et-Meynac, Canejan, Carbon-Blanc, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Cestas, Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Haillan (Le), Izon, Latresne, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Lormont, Mérignac, Montussan, Parempuyre, Pessac, Pian-Médoc (Le), Pompignac, Quinsac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Eulalie, Salleboeuf, Taillan-Médoc (Le), Talence, Tresses, Vayres, Villenave-d'Ornon, Yvrac.

    Brest.

    29

    Bohars, Brest, Gouesnou, Guipavas, Loperhet, Plougastel-Daoulas, Plouzane, Relecq-Kerhuon (Le).

    Caen.

    14

    Baron-sur-Odon, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cornelles-le-Royal, Cuverville, Dernouville, Epron, Fleury-sur-Orne, Fontaine-Etoupefour, Giberville, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Mondeville, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Verson.

    Calais.

    62

    Calais, Coquelles, Coulogne, Guines, Harnes-Boucres, Marck, Sangatte.

    Chambéry.

    73

    Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin, Cognin, Jacob-Bellecombette, Montagnole, Motte-Servolex (La), Ravoire (La), Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Vimines, Voglans.

    Clermont-Ferrand.

    63

    Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cebazat, Cendre (Le), Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Romagnat, Royat.

    Dijon.

    21

    Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Cote, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Pombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Appolinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant.

    Dunkerque.

    59

    Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Pol-sur-Mer, Teteghem.

    Lens.

    59

    Anhiers, Auby, Courchelettes, Cuincy, Dechy, Douai, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Guesnain, Lallaing, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque, Lewarde, Moncheaux, Montigny-en-Ostrevent, Neuville (La), Ostricourt, Pecquencourt, Raches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, Thumeries, Wahagnies, Waziers.

    62

    Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Annay, Avion, Billy-Montigny, Bois-Bernard, Brebières, Bully-les-Mines, Carvin, Corbehem, Courcelles-les-Lens, Courrières, Dourges, Drocourt, Eleu-dit-Leauwette, Estevelles, Evin-Malmaison, Fouquieres-les-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Grenay, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens, Libercourt, Liévin, Loisons-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Mazingarde, Méricourt, Montingy-en-Gohelle, Noyelles-Godault, Noyelles-les-Vermelles, Noyelles-sous-Lens, Oignies, Pont-à-Vendin, Rouvroy, Sallaumines, Souchez, Vendin-le-Vieil, Vermelles, Vitry-en-Artois.

    Grenoble.

    38

    Biviers, Bresson, Champ-près-Froges (Le), Claix, Corenc, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Gières, Grenoble, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, Noyarey, Pierre (La), Poisat, Pont-de-Claix (Le), Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-les-Eymes, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Tronche (La), Varces-Allières-et-Risset, Versoud (Le), Veurey-Voroize, Villard-Bonnod, Voreppe.

    Le Havre.

    76

    Epouville, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Havre (Le), Manéglise, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Rolleville, Sainte-Adresse, Saint-Laurent-de-Brevedent, Saint-Martin-du-Manoir.

    Le Mans.

    72

    Aigne, Allonnes, Arnage, Change, Chapelle-Saint-Aubin (La), Coulaines, Mans (Le), Milesse (La), Ruaudin, Saint-Pavace, Sargelès-Le Mans, Yvré-l'Evêque.

    Lille.

    59

    Anstaing, Baisieux, Bondues, Bourghelles, Bousbecque, Bouvines, Capinghem, Chereng, Comines, Croix, Cysoing, Emmerin, Engios, Faches-Thumesnil, Forest-sur-Marque, Gruson, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Haubourdin, Hem, Lambersart, Lannoy, Leers, Lesquin, Lezennes, Lille, Linselles, Lomme, Lompret, Loos, Louvil, Lys-lez-Lannoy, Madeleine (La), Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin, Pérenchies, Prémesques, Ronchin, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Melantois, Saint-André-lez-Lille, Santes, Seclin, Sequedin, Templemars, Toufflers, Tourcoing, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Villeneuve-d'Ascq, Wambrechies, Wasquehal, Wattignies, Wattrelos, Wervicq-Sud, Willems.

    Limoges.

    87

    Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Limoges, Palais-sur-Vienne (Le), Panazol.

    Lorient.

    56

    Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Quéven.

    La Rochelle.

    17

    Angoulins, Aytre, Châtelaillon-Plage, Lagord, Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau, Rochelle (La).

    Lyon.

    01

    Beynost, Boisse (La), Dagneux, Massieux, Miribel, Misérieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Didier-de-Formans, Saint-Maurice-de-Beynost, Sainte-Euphémie, Toussieux, Trévoux.

    38

    Chasse-sur-Rhône.

    69

    Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Anse, Belmont-d'Azergues, Brignais, Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Chassieu, Chazay-d'Azergues, Chères (Les), Civrieux-d'Azergues, Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Dommartin, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Lentilly, Limonest, Lissieu, Loire-sur-Rhône, Lozanne, Lucenay, Lyon, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Millery, Mions, Montagny, Montanay, Morance, Mulatière (La), Neuville-sur-Saône, Orlienas, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Serezin-du-Rhône, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, Tour-de-Salvagny (La), Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Vourles.

    Marseille.

    13

    Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Berre-l'Etang, Bouc-Bel-Air, Bouilladisse (La), Cabries, Cadolive, Châteauneuf-les-Martigues, Destrousse (La), Eguilles, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Marignane, Marseille, Martigues, Meyreuil, Mimet, Penne-sur-Huveaune (La), Pennes-Mirabeau (Les), Peypin, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Rognac, Roquevaire, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Tholonet (Le), Venelles, Vitrolles.

    83

    Saint-Zacharie.

    Maubeuge.

    59

    Assevent, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Eclaibes, Feignies, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, Limont-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Neuf-Mesnil, Recquignies, Rousies, Saint-Rémy-du-Nord.

    Montbéliard.

    25

    Arbouans, Audincourt, Bart, Bavans, Béthoncourt, Courcelles-les-Montbéliard, Etupes, Exincourt, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.

    Montpellier.

    34

    Castelnau-le-Lez, Clapiers, Cres (Le), Grabels, Jacou, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Clement-de-Rivière, Saint-Jean de Vedas, Vendargues.

    Metz.

    54

    Auboué, Briey, Homécourt, Joeuf, Moutiers.

    57

    Amneville, Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle, Augny, Ban-Saint-Martin (Le), Bronvaux, Châtel-Saint-Germain, Clouange, Fèves, Gandrange, Hagondange, Hauconcourt, Jouy-aux-Arches, Jussy, Lessy, Longeville-lès-Metz, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Marly, Metz, Mondelange, Montigny-lès-Metz, Montois-la-Montagne, Moulins-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Plappeville, Richemont, Rombas, Rosselange, Rozerieulles, Saint-Julien-les-Metz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Semecourt, Talange, Vantoux, Vaux, Vitry-sur-Orne, Woippy.

    Mulhouse.

    68

    Baldersheim, Brunstatt, Didenheim, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Pulversheim, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim, Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim.

    Nantes.

    44

    Basse-Goulaine, Bouguenais, Carquefou, Chapelle-sur-Erdre (La), Couéron, Haute-Goulaine, Indre, Montagne (La), Nantes, Orvault, Pellerin (Le), Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron, Sorinières (Les), Thouare-sur-Loire, Vertou.

    Nancy.

    54

    Bainville-sur-Madon, Bouxières-aux-Dames, Chaligny, Champigneulles, Chavigny, Custines, Dombasle-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-les-Nancy, Eulmont, Fleville-devant-Nancy, Frouard, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Ludres, Malleloy, Malzeville, Maxeville, Messein, Nancy, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent, Pulnoy, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Varangeville, Villers-lès-Nancy.

    Nice.

    06

    Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Bar-sur-Loup (Le), Beaulieu-sur-Mer, Berre-les-Alpes, Biot, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cannet (Le), Cantaron, Carros, Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-Grasse, Colle-sur-Loup (La), Colomars, Contes, Drap, Falicon, Gattières, Gaude (La), Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pegomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquette-sur-Siagne (La), Rouret (Le), Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Spéracédes, Théoule-sur-Mer, Tignet (Le), Tourrette-Levens, Tourrette-sur-Loup, Trinité (La), Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.

    Nîmes.

    30

    Bernis, Caissargues, Milhaud, Nîmes, Uchaud, Vestric-et-Candiac.

    Orléans.

    45

    Boigny-sur-Bionne, Chapelle-Saint-Mesmin (La), Checy, Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardie, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, Semoy.

    Pau.

    64

    Angais, Aressy, Arros-de-Ney, Artiguelouve, Assat, Aussevielle, Baliros, Baudreix, Benejacq, Billère, Bizanos, Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Bourdettes, Buros, Coarraze, Denguin, Gan, Gelos, Idron-Ousse-Sendets, Igon, Jurançon, Lagos, Laroin, Lée, Lescar, Lons, Maucor, Mazères-Lezons, Meillon, Mirepeix, Montardon, Morlaas, Narcastet, Navailles-Angos, Nay, Pardies-Pietat, Pau, Poey-de-Lescar, Rontignon, Saint-Abit, Sauvagnon, Serres-Castet, Serres-Morlaas, Siros, Uzos.

    Poitiers.

    86

    Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît.

    Perpignan.

    66

    Baho, Bompas, Cabestany, Canohes, Perpignan, Peyrestortes, Pia, Rivesaltes, Saint-Estève, Soler (Le), Toulouges.

    Rennes.

    35

    Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Montgermont, Pont-Pean, Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vezin-le-Coquet.

    Reims.

    51

    Betheny, Cormontreuil, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Taissy, Tinqueux.

    Rouen.

    76

    Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, Canteleu, Darnetal, Deville-lès-Rouen, Fontaine-sous-Préaux, Franqueville-Saint-Pierre, Grand-Couronne, Grand-Quevilly (Le), Houlme (Le), Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard (Le), Mont-Saint-Aignan, Montville, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Petit-Couronne, Petit-Quevilly (Le), Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Leger-du-Bourg-Denis, Saint-Martin-du-Vivier, Sotteville-lès-Rouen, Val-de-la-Haye, Vaupalière (La).

    Saint-Nazaire.

    44

    Batz-sur-Mer, Baule-Escoublac (La), Croisic (Le), Donges, Guérande, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Pouliguen (Le), Saint-Nazaire, Trignac.

    Saint-Etienne.

    42

    Chambon-Feugerolles (Le), Etrat (L'), Firminy, Fraisses, Ricamarie (La), Roche-la-Molière, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Talaudière (La), Tour-en-Jarez (La), Unieux, Villars.

    43

    Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d'Auroure.

    Strasbourg.

    67

    Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Geispolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim.

    Thionville.

    57

    Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Manom, Nilvange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville, Uckange, Yutz.

    Toulon.

    13

    Ceyreste, Ciotat (La).

    83

    Bandol, Beausset (Le), Belgentier, Cadière-d'Azur (La), Carqueiranne, Castellet (Le), Crau (La), Evenos, Farlède (La), Garde (La), Hyères, Ollioules, Pradet (Le), Revest-les-Eaux (Le), Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Seyne-sur-Mer (La), Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Toulon, Valette-du-Var (La).

    Toulouse.

    31

    Aucamville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Belberaud, Blagnac, Brax, Bruguières, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Cepet, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Daux, Deyme, Eaunes, Escalquens, Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Labarthe-sur-Lèze, Labastide-Saint-Sernin, Labège, Lacroix-Falgarde, Lapeyrouse-Fossat, Launaguet, Leguevin, Lespinasse, Mervilla, Mondonville, Montberon, Montrabe, Muret, Pechabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pibrac, Pins-Balma, Pins-Justaret, Pinsaguel, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-sur-Garonne, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes, Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Loup-Cammas, Saint-Orens-de-Gameville, Saint-Sauveur, Salvetat-Saint-Gilles (La), Seilh, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, Union (L'), Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil, Villate, Villeneuve-Tolosane.

    Troyes.

    10

    Barberey-Saint-Sulpice, Bréviandes, Buchères, Chapelle-Saint-Luc (La), Creney-près-Troyes, Lavau, Noès-près-Troyes (Les), Pont-Sainte-Marie, Rivière-de-Corps (La), Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Maure, Sainte-Savine, Troyes.

    Tours.

    37

    Ballan-Mire, Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joue-lès-Tours, Larcay, Luynes, Membrolle-sur-Choisille (La), Mettray, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Noisay, Parçay-Meslay, Riche (La), Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Veigne, Vernou-sur-Brenne, Ville-aux-Dames (La), Vouvray.

    Valenciennes.

    59

    Abscon, Aniche, Anzin, Auberchicourt, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-Valenciennes, Bellaing, Beuvrages, Bouchain, Bruay-sur-l'Escaut, Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Condé-sur-l'Escaut, Crespin, Denain, Douchy-les-Mines, Ecaillon, Emerchicourt, Erre, Escaudain, Escautpont, Famars, Fenain, Fresnes-sur-Escaut, Haulchin, Helesmes, Hergnies, Quarouble, Quiévrechain, Raismes, Rieulay, Herin, Hornaing, Lecelles, Lieu-Saint-Amand, Lourches, Maing, Marly, Masny, Millonfosse, Neuville-sur-Escaut, Nivelle, Odomez, Oisy, Onnaing, Petite-Forêt, Prouvy, Roeulx, Rouvignies, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Saulve, Saultain, Sentinelle (La), Somain, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vicq, Vieux-Condé, Wallers, Wavrechain-sous-Denain.

    Valence.

    07

    Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Peray, Soyons.

    26

    Beauvallon, Bourg-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Portes-lès-Valence, Valence.

    Saint-Denis-de-la-Réunion.

    974

    Sainte-Marie, Saint-Denis.

    Saint-Pierre.

    974

    Saint-Pierre, Tampon (Le).

    Fort-de-France.

    972

    Case-Pilote, Fort-de-France, Saint-Joseph, Schloelcher.

    Fort-de-France.

    971

    Abymes (Les), Baie-Mahault, Gosier (Le), Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre.

  • LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET

    Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 et R. 331-46.

    Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles L. 332-2 et L. 331-16.

    Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article L. 333-1.

    Parcs naturels marins mentionnés à l'article L. 334-3.

    Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2.

    Sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1.

  • A.-Définitions

    Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :

    1° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article L. 542-1-1.

    Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;

    2° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :

    a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au code minier ;

    b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;

    3° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;

    4° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.

    B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation

    1° Valeurs de référence :

    A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.

    Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-106 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.

    Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.

    La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.

    2° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :

    Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article R. 593-2 est calculé selon la formule :

    “ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”

    dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.

    Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.

    3° Exclusions :

    La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.

    Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.

    Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.

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