- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-17)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à D391-9)
I.-Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être accordé pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission du prêt, mentionnés au 1°, 2° et 3° du I de l'article D. 319-16.
II.-Les travaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 319-16 sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre du prêt, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
III.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation de travaux mentionnés au 2° du I de l'article D. 319-16 sont réalisés par un professionnel mentionné au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsL'emprunteur fournit à l'appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt les éléments suivants :
-un justificatif de l'occupation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à utiliser effectivement le logement en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture du prêt ;
-le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur ;
-le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuelles dépenses nécessaires, indissociablement liées à ces travaux, mentionnées à l'article D. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
-l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article D. 319-16.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsL'emprunteur transmet au plus tard dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
-le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuelles dépenses nécessaires, indissociablement liées à ces travaux, mentionnées à l'article D. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
-l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 ;
Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
-en cas de force majeure ;
-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
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