Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 18 juin 2017

  • Les dispositions des articles R. 131-38 à R. 131-50 s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2000 m2 de surface utile, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :

    – les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

    – les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, pour ce qui concerne les travaux qui auraient pour effet de dénaturer leur caractère ou leur apparence de manière significative et ainsi attestées par l'architecte des bâtiments de France.

Retourner en haut de la page