- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R*311-1 à R31-10-12)
- Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
(Articles R31-10-1 à R31-10-12)
Section 1 : Conditions du prêt. (Articles R31-10-2 à R31-10-5)
- Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
(Articles R31-10-1 à R31-10-12)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R*311-1 à R31-10-12)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
I.-Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ; L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ;
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;
Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
-lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
-lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;
-lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;
-lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;
-par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.
Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
II.-Sont qualifiés de " neufs ", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, ou aux conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de ces conditions dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
III.-Le niveau de vacance de logements mentionné au premier alinéa de l'article L. 31-10-2, apprécié au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur ou égal à 8 %. Le nombre minimal d'équipements mentionné au même alinéa correspond à un nombre d'équipements et de services intermédiaires et de proximité de types différents supérieur ou égal à 8, tels que définis dans la base permanente des équipements 2013 établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 est égale à 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, à l'exception de ceux financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX.
Ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsArticle R31-10-3
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4Pour l'appréciation de la condition de propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3, la détention du seul usufruit ou de la seule nue-propriété de la résidence principale ne vaut pas propriété de celle-ci.
La condition prévue au c de l'article L. 31-10-3 est remplie lorsque la résidence principale de l'emprunteur a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
-soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
-soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;
-soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques ;
-soit des articles L. 521-1 et L. 521-4 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas visés aux articles L. 561-1 à L. 561-5 ainsi qu'à l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
La demande de prêt doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'un justificatif attestant la nécessité d'une nouvelle construction ou l'acquisition sur un autre site d'un nouveau logement.
VersionsLiens relatifsRemplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
NOMBRE DE PERSONNES
ZONE A
ZONE B1
ZONE B2
ZONE C
1
36 000 €
26 000 €
24 000 €
22 000 €
2
50 400 €
36 400 €
33 600 €
30 800 €
3
61 200 €
44 200 €
40 800 €
37 400 €
4
72 000 €
52 000 €
48 000 €
44 000 €
5
82 800 €
59 800 €
55 200 €
50 600 €
6
93 600 €
67 600 €
62 400 €
57 200 €
7
104 400 €
75 400 €
69 600 €
63 800 €
8 et plus
115 200 €
83 200 €
76 800 €
70 400 €
VersionsLiens relatifsArticle R31-10-3-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1744 du 30 décembre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle R31-10-3-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1744 du 30 décembre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2013-502 du 13 juin 2013 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle R31-10-4
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.
Les zones géographiques mentionnées au d de l'article L. 31-10-4 sont les zones A, B1, B2 et C définies à l'article R. 304-1.
VersionsLiens relatifsArticle R31-10-5
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Créé par Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1Dans le cas mentionné à la deuxième phrase du a de l'article L. 31-10-5, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.VersionsLiens relatifs