- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D731-3)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. (Articles R331-1 à D331-114)
- Chapitre unique. (Articles R331-1 à D331-114)
Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale (Articles R331-85 à R331-110)
- Chapitre unique. (Articles R331-1 à D331-114)
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. (Articles R331-1 à D331-114)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
Article R331-85
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de résidences hôtelières à vocation sociale telles que définies à l'article L. 631-11 ;
2. La construction de ces résidences ;
3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser ces résidences ;
4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser ces résidences.
VersionsLiens relatifsArticle R331-86
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Les subventions prévues à l'article R. 331-85 peuvent être accordées aux organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ainsi qu'aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R. 313-19-2.VersionsLiens relatifsArticle R331-87
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-85, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2, au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'avec l'exploitant, qui prévoit que la résidence ainsi financée conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de dix-huit ans. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
VersionsLiens relatifsArticle R331-88
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1La convention précise :
― la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sous le statut de résidence le bâtiment bénéficiant de la subvention ;
― les conditions de dévolution du ou des biens en cas de cessation d'activité du propriétaire avant l'issue de la période d'engagement définie ci-dessus ;
― les conditions de remboursement de la subvention octroyée en cas de non-respect des engagements prévus, notamment en termes de durée. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir ;
― la nature des contrats passés avec les résidents suivant le mode d'occupation.
Le cahier des charges de la résidence défini à l'article R. 631-18 est annexé à la convention.VersionsLiens relatifsArticle R331-89
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Le prix de revient peut comprendre, en sus des éléments définis à l'article R. 331-9, le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.VersionsLiens relatifsArticle R331-90
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article R. 331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.VersionsLiens relatifsArticle R331-91
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par logement créé lorsque l'opération est réalisée en zone A et à 40 000 € lorsque l'opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.VersionsLiens relatifsArticle R331-92
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte le projet de convention, la demande ou la décision d'octroi des agréments de la résidence et de l'exploitant prévus aux articles R. 631-9 et R. 631-12, le plan de financement prévisionnel et l'échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération.VersionsLiens relatifsArticle R331-93
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-85 situées dans le périmètre de la convention de délégation. Le dossier de demande de subvention comprend les pièces mentionnées à l'article R. 331-92 ainsi que les décisions d'agrément de la résidence et de l'exploitant prévues aux articles R. 631-9 et R. 631-12 prises par le représentant de l'Etat dans le département.VersionsLiens relatifsArticle R331-94
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1La subvention est versée dans les conditions suivantes :
― une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;
― des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
― le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.
Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles qui sont mentionnées dans la décision attributive de subvention. Le solde ne pourra être versé qu'après la mise en service de la résidence.
Dans le cas où les travaux ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.VersionsArticle R331-95
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.Versions
Article R331-96
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1La création d'établissements d'hébergement peut faire l'objet d'une subvention dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.VersionsLiens relatifsArticle R331-97
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :
― les organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ;
― les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.VersionsLiens relatifsLa subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ;
2. La construction d'établissements d'hébergement ;
3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
5. La réalisation des dépendances de ces immeubles.
Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les lits halte soins santé prévus au 9° de ce même article ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale.
VersionsLiens relatifs- Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article R. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.
L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 351-55.VersionsLiens relatifs Article R331-100
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Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R. 331-9, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.VersionsLiens relatifsArticle R331-101
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.VersionsLiens relatifsArticle R331-102
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par place créée lorsque l'opération est réalisée en zone A, à 60 000 € en zone B et à 48 000 € en zone C, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.VersionsLiens relatifsArticle R331-103
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-96, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article R. 331-106 ainsi qu'avec le gestionnaire, qui prévoit que l'établissement ainsi financé conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de quarante ans, portée à cinquante ans si le montant des travaux par place dépasse 100 000 €. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.VersionsLiens relatifsArticle R331-104
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1La convention mentionnée à l'article R. 331-103 comprend, outre l'identité et les coordonnées des personnes liées par la convention, la désignation du projet et de ses caractéristiques :
― la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sa vocation d'hébergement au bâtiment bénéficiant de la subvention ;
― le projet social relatif notamment au public accueilli, au cadre bâti, aux modalités d'accueil et de gestion, à la durée de séjour, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies ;
― le montant prévisionnel des crédits de fonctionnement de la future structure ainsi qu'une lettre d'engagement des financeurs ;
― les conditions de dévolution du bien en cas de cessation d'activité avant l'issue de la période d'engagement définie à l'article R. 331-103 ;
― les conditions de remboursement de la subvention accordée en cas de non-respect des engagements pris. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir.
Est annexé, le cas échéant, à la convention le contrat de location entre le bailleur propriétaire de la structure d'hébergement et le gestionnaire qui précise le montant du loyer et sa composition selon les postes de dépense définis à l'article R. 353-165-4.VersionsLiens relatifsArticle R331-105
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-6, le projet de convention mentionnée à l'article R. 331-103.VersionsLiens relatifsArticle R331-106
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-98 situées dans le périmètre de la convention de délégation.
VersionsLiens relatifsArticle R331-107
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1La subvention est versée dans les conditions suivantes :
― une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision attributive de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;
― des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures desquels est déduite l'avance ;
― le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.
Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision attributive de subvention.
Lorsque les travaux ne sont pas engagés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.VersionsArticle R331-108
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.VersionsArticle R331-109
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article R. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article R. 331-100.VersionsLiens relatifsArticle R331-110
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1La présente sous-section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.Versions