- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à *R162-4)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles R111-1 à R112-4)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles R111-1 à R*111-42)
- Section 3 : Personnes handicapées. (Articles R*111-18 à R111-19-30)
- Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public. (Articles R*111-19-13 à R111-19-26)
Paragraphe 1 : Compétence. (Articles R*111-19-13 à R*111-19-15)
- Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public. (Articles R*111-19-13 à R111-19-26)
- Section 3 : Personnes handicapées. (Articles R*111-18 à R111-19-30)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles R111-1 à R*111-42)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles R111-1 à R112-4)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à *R162-4)
- L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas.VersionsLiens relatifs
- L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.VersionsLiens relatifs
- Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.VersionsLiens relatifs