- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-7)
- Titre V : Aide personnalisée au logement (Articles R351-1 à R353-209)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R351-1 à R351-66)
- Section 1 : Aide personnalisée. (Articles R351-1 à R351-29)
Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement. (Articles R351-18 à R351-21-3)
- Section 1 : Aide personnalisée. (Articles R351-1 à R351-29)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R351-1 à R351-66)
- Titre V : Aide personnalisée au logement (Articles R351-1 à R353-209)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-7)
- Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule : APL = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ; c) L représente pour une période d'un mois : - soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ; d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ; e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille. Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.VersionsLiens relatifs
- Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes : - si le bénéficiaire est locataire : K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire : K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles : R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au franc inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants : - bénéficiaire isolé : 1,40 ; - ménage sans personne à charge : 1,80 ; - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : 2,50 ; - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge : 3 ; - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge : 3,7 ; - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge : 4,3. Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.VersionsLiens relatifs
Article R351-19-1
Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 9 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 4 () JORF 13 octobre en vigueur le 1er juillet 1988Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs- Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.VersionsLiens relatifs
- Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19. Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant : - les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession; - les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs. Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19. Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.VersionsLiens relatifs
Article R351-21-1
Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 12 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.Versions- A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.VersionsLiens relatifs
- A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante : a X K(Mn - yR) dans laquelle : a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ; Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée. Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.VersionsLiens relatifs