- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-7)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles R*321-1 à R*325-6)
- Chapitre III : Subventions de l'Etat. (Articles R323-1 à R323-20)
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux. (Articles R323-1 à R323-12)
- Chapitre III : Subventions de l'Etat. (Articles R323-1 à R323-20)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles R*321-1 à R*325-6)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R371-7)
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° Les houillères de bassin ;
5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
7° La société immobilière du chemin de fer ;
8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsL'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
VersionsLiens relatifsPeuvent faire l'objet d'une subvention :
1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
3° Dans les logements et immeubles existants :
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
NOTA : L'article 1er du décret 87-1113 du 24 décembre 1987 crée un nouvel article R323-12 dont la teneur suit : "La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer", sans abroger l'ancien article R323-12 qui lui appartient à la section 2.VersionsLiens relatifsNe donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-1.
Sont exclus également du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 :
- pour la réalisation de travaux prévus au 3° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1, ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1 ;
- pour la réalisation de travaux prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1, sauf dérogation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLa décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.
VersionsLiens relatifsPour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement pouvant être porté à 130 000 F en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
VersionsLiens relatifsLe taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.
" Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
" a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
" b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
" c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
" En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.
VersionsLiens relatifsArticle R323-8
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
VersionsArticle R323-9
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
VersionsLiens relatifsArticle R323-10
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
VersionsLiens relatifsArticle R323-11
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
VersionsLiens relatifsArticle R323-12
Transféré par Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par Décret 85-435 1985-04-16 art. 1, art. 2 JORF 18 avril 1985Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.
VersionsLiens relatifsArticle R323-12
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
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