- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R*311-1 à R319-22)
- Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. (Articles R317-1 à R317-25)
Section 5 : Contrôle. (Articles R317-16 à R317-17)
- Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. (Articles R317-1 à R317-25)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R*311-1 à R319-22)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
Article R317-16
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement.VersionsLiens relatifsArticle R317-17
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-1391 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter les conséquences de ce remboursement au bénéficiaire en cas de non-respect par celui-ci des conditions fixées par le présent chapitre. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, le ministre chargé du logement, saisi par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indu majoré de 25 %. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.VersionsLiens relatifs