- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à *R162-4)
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles R*131-2 à R135-1)
- Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique. (Articles R*131-2 à R131-37)
Section 6 : Refroidissement des immeubles. (Articles R131-29 à R131-30)
- Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique. (Articles R*131-2 à R131-37)
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles R*131-2 à R135-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à *R162-4)
- Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.VersionsLiens relatifs
Article R131-30
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 1Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.VersionsLiens relatifs