- Partie législative (Articles L111-1 à L863-5)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement (Articles L300-1 à L381-3)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. (Articles L311-1 à L31-10-14)
- Chapitre V : Epargne-logement (Articles L315-1 à L315-6)
- Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction. (abrogé) (abrogé)
- Article L315-8
- Article L315-9
- Article L315-10
- Article L315-11
- Article L315-12
- Article L315-13
- Article L315-14
- Article L315-15
- Article L315-16
- Article L315-17
- Article L315-18
- Article L315-19
- Article L315-20
- Article L315-21
- Article L315-22
- Article L315-23
- Article L315-24
- Article L315-25
- Article L315-26
- Article L315-27
- Article L315-28
- Article L315-29
- Article L315-30
- Article L315-31
- Article L315-32
- Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction. (abrogé) (abrogé)
- Chapitre V : Epargne-logement (Articles L315-1 à L315-6)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. (Articles L311-1 à L31-10-14)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement (Articles L300-1 à L381-3)
Article L315-8 (abrogé)
Le régime d'épargne-crédit a pour objet de permettre, dans les conditions et limites fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 315-15, l'octroi de prêts aux personnes physiques qui, avant le 3 décembre 1965, ont effectué des dépots à vue à un compte d'épargne-crédit et qui font construire, avec le bénéfice des primes à la construction prévues par les dispositions réglementaires du présent livre, des immeubles à usage principal d'habitation destinés soit à leur logement ou à celui d'un de leurs ascendants ou descendants, soit au logement d'un des ascendants ou descendants de leur conjoint.
VersionsLiens relatifsArticle L315-9 (abrogé)
Les prêts prévus à l'article L. 315-8 peuvent également être accordés aux personnes physiques qui font construire des logements, en vue de l'accession à la propriété, au moyen de prêts consentis aux sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré, ou aux sociétés de crédit immobilier en exécution des dispositions réglementaires relatives aux prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
VersionsLiens relatifsArticle L315-10 (abrogé)
La caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires sont habilitées à recevoir les dépôts et à tenir les comptes d'épargne-crédit prévus à l'article L. 315-8.
VersionsLiens relatifsArticle L315-11 (abrogé)
Les prêts prévus à l'article L. 315-8 sont accordés par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L315-12 (abrogé)
Les prêts prévus à l'article L. 315-9 sont accordés par les sociétés de crédit immobilier ou par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré. Le remboursement de ces prêts peut être garanti par l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L315-13 (abrogé)
Conformément au 9. bis de l'article 157-9 du code général des impôts, les intérêts servis aux titulaires des comptes d'épargne-crédit sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
VersionsLiens relatifsArticle L315-14 (abrogé)
Les titulaires des comptes d'épargne-crédit remplissant les conditions exigées pour l'octroi des prêts prévus à l'article L. 315-8 ont priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux à la construction prévus par les dispositions législatives et réglementaires du présent livre.
VersionsLiens relatifsArticle L315-15 (abrogé)
Les modalités d'application des articles L. 315-8 à L. 315-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L315-16 (abrogé)
La garantie que peut accorder l'Etat pour le remboursement des prêts d'épargne-crédit, institués par les articles L. 315-8 à L. 315-15, peut être étendue au remboursement des prêts d'épargne-credit consentis pour l'exécution des travaux de réparation de gros oeuvre ou d'assainissement exécutés sur les immeubles qui constituent la résidence principale de leur propriétaire ou celle de l'un de leurs ascendants ou descendants ou celle de l'un des ascendants ou descendants de leur conjoint.
VersionsLiens relatifsArticle L315-17 (abrogé)
Dans les écritures du trésor, un compte de prêts intitulé "prêts au Crédit foncier de France, au comptoir des entrepreneurs et à la caisse des dépôts et consignations au titre de l'épargne-crédit ", est destiné à retracer les prêts éventuellement consentis par l'Etat pour compléter les ressources mises à la dispositions du Crédit foncier de France, du comptoir des entrepreneurs et de la caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 315-8 à L. 315-15.
VersionsLiens relatifsArticle L315-18 (abrogé)
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 315-6 précise les conditions dans lesquelles les titulaires des comptes d'épargne-crédit peuvent opter en faveur du régime institué par la section.
A compter du 3 décembre 1965, aucun compte nouveau d'épargne-crédit ne peut être ouvert en application de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsArticle L315-19 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptes d'épargne-construction ouverts jusqu'au 4 février 1959 au nom de toute personne physique, soit par les caisses d'épargne, soit par les organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord.
Les titulaires des livrets de domaine retraite, ouverts en application des dispositions du décret du 24 mai 1938, ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction.
VersionsLiens relatifsArticle L315-20 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Les sommes versées aux comptes d'épargne-construction sont destinées à être investies dans la construction ou l'achat d'immeubles à usage principal d'habitation en vue du logement des titulaires, de leurs conjoints ou de l'un de leurs ascendants ou descendants, ainsi que dans l'acquisition du terrain à bâtir nécessaire à cette construction et dans les travaux d'aménagement, de réparation et d'entretien sur des immeubles à usage principal d'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle L315-21 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d'épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d'une bonification d'épargne.
VersionsLiens relatifsArticle L315-22 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques.
S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée.
Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.
VersionsLiens relatifsArticle L315-23 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe.
Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun.
Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu.
VersionsArticle L315-24 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, et les mineurs, sont admis à se faire ouvrir un compte d'épargne-construction et à y verser des fonds sans l'intervention de leur mari ou de leur représentant légal.
Le retrait des fonds versés s'opère dans les conditions du droit commun.
VersionsArticle L315-25 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Il est interdit d'être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-construction sous peine de perdre l'avantage de la totalité des intérêts de la bonification éventuelle prévus aux articles précédents.
VersionsLiens relatifsArticle L315-26 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Les sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction sont centralisées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations.
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit Foncier de France en obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction constatée comme il est dit à l'article L. 315-22.
Le Crédit Foncier de France peut, de plus, émettre dans le public des obligations de cette nature, dans les conditions fixées par l'autorité réglementaire.
Le produit de ces obligations est placé par le Crédit Foncier de France, et, le cas échéant, par le Comptoir des entrepreneurs, en prêts ou crédits revalorisables dans les mêmes conditions, consentis, notamment, pour partie, aux personnes qui sollicitent l'attribution d'un prêt garanti par l'Etat notamment dans le cadre de l'article L. 312-1.
VersionsLiens relatifsArticle L315-27 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Le Crédit Foncier de France et, le cas échéant, le Comptoir des entrepreneurs bénéficient de leur législation spéciale pour la réalisation, l'exécution et le recouvrement des prêts ou crédits hypothécaires consentis dans les conditions prévues aux articles ci-dessus de la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle L315-28 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006Par dérogation aux articles 2132 (abrogé) et 2428 du Code civil les hypothèques constituées pour la sûreté des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les conditions prévues aux articles précédents garantissent, à tout moment, le montant intégral de la créance de l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que la clause de revalorisation contenue dans le contrat de prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est requise en vertu du présent article.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent d'une clause de revalorisation, à condition que l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L315-29 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse des dépôts et consignations, au Crédit Foncier de France et au Comptoir des Entrepreneurs pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la présente section.
Toutes conventions utiles sont passées entre l'Etat et ces établissements.
VersionsLiens relatifsArticle L315-30 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Les dispositions du Code des caisses d'épargne sont applicables en tout ce qui n'est pas contraire à la présente section, aux comptes d'épargne-construction, ainsi que les exonérations fiscales dont bénéficient les caisses d'épargne.
VersionsArticle L315-31 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et notamment :
1° Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-construction ;
2° Les justifications à fournir pour bénéficier de la bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 ;
3° Les bases de calcul de l'indice du coût de la construction et les conditions dans lesquelles l'indice sera publié périodiquement au Journal officiel.
VersionsLiens relatifsArticle L315-32 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983A compter du 4 février 1959, aucun compte nouveau d'épargne-construction ne peut plus être ouvert en application de la présente section.
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