- Partie législative (Articles L111-1 à L661-1)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré. (Articles L411-1 à L472-2)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles L442-1 à L443-18)
- Chapitre III : Accession à la propriété. (Articles L443-7 à L443-18)
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires accédant à la propriété de leur logement. (Articles L443-7 à L443-15)
- Chapitre III : Accession à la propriété. (Articles L443-7 à L443-18)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles L442-1 à L443-18)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré. (Articles L411-1 à L472-2)
- Les locataires de logements construits, soit en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, soit par les organismes d'habitations à loyer modéré, en application du livre III, titre Ier, chapitre Ier et II, du présent code (1re partie) et des dispositions réglementaires correspondantes, peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique. L'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motifs reconnus sérieux et légitimes par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré. Les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 ne sont pas applicables à ces cessions.VersionsLiens relatifs
- Cette possibilité d'acquisition en propriété est également offerte aux locataires ou occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience construites par le ministère chargé de la construction et de l'habitation en application de l'ordonnance n. 45-2064 du 8 septembre 1945 (art. 1er) et de la loi n. 47-580 du 30 mars 1947.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements construits par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré en application de l'ancien article 173 du code de l'urbanisme et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
- Le prix de vente est égal à la valeur du logement telle qu'elle est déterminée par les services fiscaux (domaines). Si cette valeur est inférieure à celle résultant de la comptabilité de l'organisme, celui-ci peut s'opposer à la vente.VersionsLiens relatifs
- L'acheteur peut payer le prix de vente au comptant ou se libérer par un versement initial au moins égal à 20 p. 100 du prix d'acquisition et, pour le solde, par des versements dont le montant est calculé compte tenu de ses ressources. Dans ce cas les délais de paiement ne peuvent être supérieurs à quinze années à compter de l'acquisition du logement et l'acquéreur est soumis aux dispositions de l'article L. 443-2.VersionsLiens relatifs
- Les sommes perçues par les organismes d'habitations à loyer modéré au titre des ventes ainsi consenties sont inscrites à un compte tenu par chaque organisme ; elles sont affectées en priorité au remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré pour la construction des logements vendus et au financement de programmes nouveaux de construction. Toutefois les collectivités locales ayant participé à la construction des logements mis en vente au titre de la présente section bénéficient d'un droit de réservation dans les logements construits à l'aide du produit de ces ventes.VersionsLiens relatifs
- Nonobstant toutes dispositions ou toutes conventions contraires, les fonctions de syndic de la copropriété sont assumées par l'organisme vendeur tant que cet organisme reste propriétaire de logements.VersionsLiens relatifs
- Pendant un délai de dix ans à compter de l'acquisition, toute aliénation volontaire d'un logement acheté dans les conditions de la présente section doit, à peine de nullité, être préalablement déclarée à l'organisme vendeur. Celui-ci dispose, pendant cette période, d'un droit de rachat par préférence dont les conditions d'exercice sont définies par décret. Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente et, en tout état de cause, pendant le même délai de dix ans, l'acquéreur ne peut utiliser le logement comme résidence secondaire et tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré, acquise au titre de la présente section, est subordonné à l'autorisation de l'organisme d'habitations à loyer modéré. Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 et suivants. Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2000 F à 30000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.VersionsLiens relatifs
- Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ne peuvent donner lieu à des versements de commission, ristourne ou rémunération quelconques au profit de personnes intervenant à titre d'intermédiaires. Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.VersionsLiens relatifs