- Partie législative (Articles L111-2 à L661-2)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré. (Articles L411-1 à L481-2)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles L441-1 à L443-18)
- Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. (Articles L443-1 à L443-18)
Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires. (Articles L443-1 à L443-6)
- Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. (Articles L443-1 à L443-18)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles L441-1 à L443-18)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré. (Articles L411-1 à L481-2)
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété en ce qui concerne le montant des ressources, les conditions d'occupation et l'apport personnel sont fixées par décision de l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsToute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire auprès de la caisse nationale de prévoyance d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès.
Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L443-3
Modifié par Loi 83-953 1983-11-02 art. 2 JORF 3 novembre 1983
Abrogé par Loi 1992-07-16 art. 9 I JORF 17 juillet 1992Les contrats de garantie consentis aux invalides de guerre par le fonds spécial mentionné à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont établis aux mêmes conditions que les assurances temporaires souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance.
VersionsLiens relatifsLes prêts consentis en vue des opérations d'acquisition, de grosses réparations, d'aménagement et d'assainissement des habitations rurales sont garantis, soit par une assurance en cas de décès, soit par une hypothèque de premier rang, soit par une caution solvable.
VersionsLes sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 et la loi du 10 juin 1853.
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