- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
- Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires. (Articles R391-1 à R391-9)
Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations (Articles R391-1 à R391-9)
- Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires. (Articles R391-1 à R391-9)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
Article R391-1
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer : 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; 2° La construction de logements à usage locatif ; 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ; 5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ; 6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.VersionsLiens relatifs- La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.Versions
- Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14. Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.VersionsLiens relatifs
- Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient : a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ; b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ; c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ; e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.VersionsLiens relatifs
Article R391-5
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Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8.VersionsLiens relatifsArticle R391-6
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :
1° La charge foncière ;
2° Le prix de revient du bâtiment ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :
1° La charge immobilière ;
2° le coût des travaux ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.
Versions- Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile. La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.VersionsLiens relatifs
- Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.VersionsLiens relatifs
Article R391-9
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Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.VersionsLiens relatifs