Code de l'urbanisme

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Version en vigueur au 25 septembre 2023

  • I.-Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur :

    1° Les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique ;

    2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application de l'article L. 141-10 ;

    3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 3° de l'article L. 141-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.

    II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code.

  • La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.

    Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.


    Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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