- Partie législative (Articles L101-1 à L610-4)
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme (Articles L101-1 à L174-6)
- Titre IV : Schéma de cohérence territoriale (Articles L141-1 à L144-2)
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale (Articles L143-1 à L143-50)
Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale (Articles L143-29 à L143-31)
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale (Articles L143-1 à L143-50)
- Titre IV : Schéma de cohérence territoriale (Articles L141-1 à L144-2)
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme (Articles L101-1 à L174-6)
Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur :
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ;
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.VersionsLiens relatifs
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.VersionsLiens relatifs
Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma.Versions