Code de l'urbanisme

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Version en vigueur au 01 janvier 2016


    • Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.


    • La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis :
      1° De la région d'Ile-de-France ;
      2° Des départements de l'Essonne et des Yvelines ;
      3° Des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;
      4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;
      5° De la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
      6° De la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ;
      7° De l'Office national des forêts ;
      8° Des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
      Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.


    • Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

    • Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre.
      Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre de l'article L. 123-33.

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