- Partie législative (Articles L110 à L600-10)
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles L110 à L160-8)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (V)Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques.
Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.
Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (V)Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.
Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues à l'article L. 121-4 du présent code.
Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat, au sens de l'article L. 123-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (V)Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement.
VersionsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (V)Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
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Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (V)Le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.VersionsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (V)Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
VersionsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (V)Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan. A défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
VersionsVersion en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2016
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
VersionsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (V)Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.
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