- Partie législative (Articles L110 à L760-2)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L340-2)
- Article L300-1
- Article L300-2
- Article L300-3
- Article L300-4
- Article L300-5
- Article L300-5
- Article L300-5-1
- Article L300-5-2
- Article L300-6
- Article L300-7
- Titre III : Dispositions financières (Articles L331-1 à L332-30)
- Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement (Articles L331-1 à L331-46)
- Section 2 : Versement pour sous-densité (Articles L331-35 à L331-46)
Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain (Article L331-39)
- Section 2 : Versement pour sous-densité (Articles L331-35 à L331-46)
- Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement (Articles L331-1 à L331-46)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L340-2)
Article L331-39
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité n'atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 II C : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.
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