- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*111-1 à R*620-1)
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (Articles R*410-1 à R490-8)
- TITRE II : Permis de construire (Articles R421-1 à R*424-3)
- CHAPITRE I : Régime général (Articles R421-1 à R421-58)
- Section 7 : Dispositions diverses (Articles R*421-41 à R421-58)
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux immeubles situés au voisinage d'installations classées (Article R*421-52)
- Section 7 : Dispositions diverses (Articles R*421-41 à R421-58)
- CHAPITRE I : Régime général (Articles R421-1 à R421-58)
- TITRE II : Permis de construire (Articles R421-1 à R*424-3)
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (Articles R*410-1 à R490-8)
Article R*421-52
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 ART. 7 XLII JORF 27 août 1986En application de l'article L. 421-8, les périmètres à l'intérieur desquels les constructions et travaux sont soumis à des règles particulières rendues nécessaires pour l'existence d'installations classées et les règles qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du préfet pris après consultation des services intéressés, enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du conseil municipal. Le préfet peut décider que l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent sera confondue avec l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture d'une installation classée. Le permis de construire*contenu* doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8.VersionsLiens relatifs