- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*111-1 à R*620-1)
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (Articles R*410-1 à R490-8)
- TITRE II : Permis de construire (Articles R421-1 à R*424-3)
- CHAPITRE I : Régime général (Articles R421-1 à R421-58)
- Section 7 : Dispositions diverses (Articles R*421-41 à R421-58)
Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux établissements recevant du public. (Article R421-53)
- Section 7 : Dispositions diverses (Articles R*421-41 à R421-58)
- CHAPITRE I : Régime général (Articles R421-1 à R421-58)
- TITRE II : Permis de construire (Articles R421-1 à R*424-3)
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (Articles R*410-1 à R490-8)
Article R421-53
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 7 (V) JORF 28 janvier 1994Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.VersionsLiens relatifs