- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*111-1 à R*620-1)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles R300-1 à R340-6)
- Titre II : Organismes d'exécution (Articles R*321-1 à R325-10)
- Chapitre II : Associations foncières urbaines (Articles R*322-1 à R322-40)
- Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement (Articles R*322-6 à R*322-24)
Paragraphe 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office (Articles R*322-23 à R*322-24)
- Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement (Articles R*322-6 à R*322-24)
- Chapitre II : Associations foncières urbaines (Articles R*322-1 à R322-40)
- Titre II : Organismes d'exécution (Articles R*321-1 à R325-10)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles R300-1 à R340-6)
- Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté du préfet portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés. A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 74 du décret du 18 décembre 1927, sont joints : Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme et du règlement d'urbanisme applicables ; Une estimation du coût de l'opération.VersionsLiens relatifs
Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22.
La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée.
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