Article R*160-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.
A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.
VersionsArticle R*160-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 10Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-14 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit :
a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 c sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
La demande doit comprendre :
a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
c) le montant de l'indemnité sollicitée.
VersionsArticle R*160-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
VersionsArticle R*160-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude.
Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.
VersionsArticle R*160-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public.
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
VersionsLiens relatifsArticle R*160-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.
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Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral