- Partie législative (Articles L110 à L760-2)
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles L410-1 à L480-16)
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables (Articles L421-1 à L426-1)
- Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation (Articles L425-1 à L425-12)
Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation (Articles L425-6 à L425-12)
- Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation (Articles L425-1 à L425-12)
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables (Articles L421-1 à L426-1)
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles L410-1 à L480-16)
- Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.VersionsLiens relatifs
Article L425-7
Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 39
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 105 (V)Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.
VersionsLiens relatifsConformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.
VersionsLiens relatifs- Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article.VersionsLiens relatifs
Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés :
a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ;
b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement.
VersionsLiens relatifs- Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.Versions
- Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3° du II de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.
La section 4, telle qu'elle résulte de l'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.VersionsLiens relatifs