- Partie législative (Articles L110 à L760-2)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L340-2)
- Article L300-1
- Article L300-2
- Article L300-3
- Article L300-4
- Article L300-5
- Article L300-5
- Article L300-5-1
- Article L300-5-2
- Article L300-6
- Article L300-7
- Titre Ier : Opérations d'aménagement (Articles L311-1 à L318-9)
- Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés (Articles L313-1 à L313-15)
Section 3 : Dispositions communes (Articles L313-5 à L313-15)
- Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés (Articles L313-1 à L313-15)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L340-2)
Article L313-5
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 et L. 313-4 sont régis par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-15, des articles L. 314-2 à L. 314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles L. 145-18, L. 145-28 à L. 145-30, L. 145-6 et L. 145-7 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLes locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux.
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux.
Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués.
VersionsLiens relatifsLe bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance.
Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Cette offre ne fait pas obstacle au droit à réintégration prévu par l'article L. 314-3.
VersionsLiens relatifsArticle L313-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
VersionsLiens relatifsArticle L313-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
VersionsLiens relatifsLes propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret.
VersionsLes infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
VersionsLiens relatifsArticle L313-13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4.
VersionsLiens relatifsArticle L313-15
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Modifié par Ordonnance n°2005-864 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.
La loi du 31 décembre 1913 a été abrogée par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine.VersionsLiens relatifs