- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*111-1 à R*620-1)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles R300-1 à R340-6)
- Titre Ier : Opérations d'aménagement (Articles R*311-1 à R*318-22)
Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté (Articles R*311-1 à R*311-12)
- Titre Ier : Opérations d'aménagement (Articles R*311-1 à R*318-22)
- Livre III : Aménagement foncier (Articles R300-1 à R340-6)
- L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.VersionsLiens relatifs
- La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; b) Un plan de situation ; c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; d) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié. Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1° et 2° de l'article R. 311-6, soit du 3° du même article.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci. Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.VersionsLiens relatifs
Article R*311-3-2 (abrogé)
VersionsArticle R*311-3-3 (abrogé)
Versions- Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création. L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.VersionsLiens relatifs
- L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1° et 2° de l'article R. 311-6, soit du 3° du même article, ainsi que le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement. Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ; b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.VersionsLiens relatifs
- L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3. L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2° Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux articles L. 300-4 et L. 300-5 ; 3° Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.VersionsLiens relatifs
- La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.VersionsLiens relatifs
- Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics. L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.VersionsLiens relatifs
- L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.VersionsLiens relatifs
- Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 : 1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ; 2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.VersionsLiens relatifs
Article R*311-10-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 9 () JORF 10 janvier 1995VersionsLiens relatifsArticle R311-10-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 10 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983VersionsLiens relatifsArticle R311-10-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 1 III JORF 15 juin 1989VersionsLiens relatifsArticle R*311-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 15 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986VersionsLiens relatifsArticle R*311-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
VersionsLiens relatifsArticle R*311-16-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 16 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986VersionsLiens relatifsArticle R*311-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
VersionsLiens relatifsArticle R*311-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
VersionsArticle R*311-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 17 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986VersionsLiens relatifsArticle R*311-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 2001 1993VersionsLiens relatifs
- La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone. La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.VersionsLiens relatifs
Article R311-30 (abrogé)
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Article R*311-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 21 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986VersionsLiens relatifs
Article R*311-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
VersionsLiens relatifsArticle R*311-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
VersionsLiens relatifsArticle R*311-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
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