Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 25 mars 2014

      • Article R*141-7 (abrogé)

        Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R*141-8 (abrogé)

        Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, lors de l'établissement, de la révision ou de la modification du plan d'occupation des sols, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

      • Article R*141-9 (abrogé)

        Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'établissement, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols.

        Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan d'occupation des sols.

        Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.

      • Article R*141-11 (abrogé)

        Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

        Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

      • Article R*141-12 (abrogé)

        Dans tous les cas visés à l'article R. 141-9, l'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

      • Article R142-18 (abrogé)

        A l'intérieur des périmètres sensibles mentionnés à l'article L. 142-1, l'arrêté d'autorisation de lotissement fixe le montant de la redevance due par le lotisseur ou constate qu'elle n'est pas due en application de l'article L. 142-3.

        Lorsque l'arrêté préfectoral autorise l'exécution par tranches des travaux à la charge du lotisseur, le paiement de la redevance peut également être autorisé par fractions échelonnées.

        Dans le cas où le lotissement a été autorisé entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au lotisseur.

        S'il y a lieu à paiement d'une redevance, le certificat administratif prévu à l'article R. 315-2 ne peut être délivré que sur justification du paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.

      • Article R142-19 (abrogé)

        Dans le cas de construction à usage d'habitation mentionnée à l'article /M/R. 110-14,/M/DECR.0276 : R. 111-14,// le permis de construire fixe l'assiette de la redevance à la charge de la personne physique ou morale qui a sollicité ce permis et liquide en conséquence son montant.

      • Article R142-20 (abrogé)

        Dans le cas de constructions sur une parcelle comprise dans un lotissement approuvé entre le 1er janvier 1951 et le 25 décembre 1960, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation de la redevance.

      • Article R142-21 (abrogé)

        Dans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.

        Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour de sa délivrance.

        Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé.

      • Article R142-22 (abrogé)

        Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire.

        Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie son arrêté au bénéficiaire du permis de construire.

      • Article R142-24 (abrogé)

        Sur les terrains acquis en application de l'article L. 142-2, par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non.

        La gestion des espaces aménagés pourra être éventuellement confiée par le département ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte, soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation. Toutefois, ces espaces seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.

      • Article R142-24-1 (abrogé)

        Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1 (alinéa 5) doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai le demandeur de cette transmission.

        A défaut d'accord sur le prix ou de réponse par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.

        Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain considéré.

      • Article R142-24-2 (abrogé)

        Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.

        Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.

      • Article R142-26 (abrogé)

        Le programme visé à l'article R. 142-25 peut être accompagné d'un plan d'urbanisme d'intérêt régional comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol.

        Ce plan d'urbanisme d'intérêt régional est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés. Dans le cas où l'un des conseils généraux ne se serait pas prononcé au cours de la première session qui suit la demande de consultation, il serait réputé ne pas faire objection aux dispositions du plan.

        Le plan est ensuite approuvé, sur proposition de la mission interministérielle prévue par le décret n. 63-580 du 18 juin 1963, modifié notamment par le décret n. 72-896 du 26 septembre 1972, portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

      • Article R142-27 (abrogé)

        Le plan d'urbanisme d'intérêt régional a valeur de plan d'urbanisme directeur approuvé et les dispositions qu'il comporte entraînent les mêmes effets sur le territoire de toutes les communes intéressées jusqu'à l'approbation, conformément à la procédure en vigueur, des plans d'urbanisme directeurs ou de détail qui concernent lesdites communes.

        Les plans d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication du plan d'urbanisme d'intérêt régional demeurent applicables dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions du plan d'urbanisme d'intérêt régional ; ils sont mis en révision pour leurs dispositions contraires.

      • Article R142-29 (abrogé)

        Le programme prévu à l'article R. 142-28 peut être accompagné d'un plan comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol.

        Le plan est soumis pour avis au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de la région du golfe de Fos et au conseil général du département des Bouches-du-Rhône auxquels il est donné communication du programme général d'aménagement prévu à l'article R. 142-28.

        Le plan est ensuite approuvé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une mention dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département.

      • Article R142-30 (abrogé)

        Le programme et le plan prévus aux articles R. 142-28 et R. 142-29 ont valeur de directives d'aménagement national au sens de l'article R. 111-15.

        Les plans d'urbanisme directeurs ou de détail approuvés antérieurement sont mis en révision pour leurs dispositions qui sont contraires auxdites directives. Cette révision est conduite conformément à l'article R. 124-2.

        Les plans ainsi révisés ou les plans qui seront établis pour les territoires qui n'en sont pas dotés tiendront compte de ces directives et s'y substitueront dès leur entrée en vigueur.

        • Article R*143-1 (abrogé)

          La mise à l'étude d'une zone d'environnement protégé est décidée par arrêté du préfet sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement après avis ou sur la demande du ou des conseils municipaux intéressés ou, s'il existe un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.

          L'arrêté prescrivant la mise à l'étude définit le territoire auquel il s'applique.

          Lorsque le territoire est situé dans plusieurs départements, la mise à l'étude est décidée par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le respect des règles fixées par l'alinéa 1 ci-dessus.

        • Article R*143-2 (abrogé)

          La procédure de création d'une zone d'environnement protégé est conduite sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de l'équipement pour ce qui est de la fixation des règles d'urbanisme, et pour ce qui concerne la protection des activités agricoles, par le directeur départemental de l'agriculture.

          Lorsque la zone d'environnement protégé concerne des communes situées dans plusieurs départements, les préfets intéressés désignent celui d'entre eux sous l'autorité de qui la procédure est menée ainsi que le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture qui sont chargés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, de la conduite de celle-ci.

        • Article R*143-3 (abrogé)

          L'arrêté prescrivant la mise à l'étude ou un arrêté ultérieur constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou groupements de communes intéressés et des représentants des services de l'Etat. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du groupe de travail. Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment des chambres d'agriculture sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail.

          Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, si le périmètre mis à l'étude est compris dans sa totalité à l'intérieur d'une zone pour laquelle un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, la commission chargée d'établir ce plan tient lieu de groupe de travail. Dans ce cas, les services de l'Etat intéressés qui ne sont pas représentés à la commission du plan d'aménagement rural sont invités à participer à ses travaux.

        • Article R*143-4 (abrogé)

          Le groupe de travail entend les présidents des associations agréées. Il peut entendre, sur leur demande, les délégués de tout organisme ou association intéressés par la protection de l'espace rural, des activités agricoles ou des paysages dans le territoire concerné par la zone.

        • Article R*143-7 (abrogé)

          Le projet de zone d'environnement protégé établi en application des articles précédents est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          L'enquête prévue au précédent alinéa et, le cas échéant l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, ou à la fixation de la largeur d'une voie communale ou d'un chemin rural peuvent avoir lieu simultanément. Dans ce cas le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.

          //DECR. 225 du 10 mars 1981 :

          Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur la zone d'environnement protégé et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//

        • Article R*143-8 (abrogé)

          Le groupe de travail met au point le projet au vu des résultats de l'enquête et des avis ou propositions recueillis.

          Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est soumis par le préfet aux conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme.

          Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans sa délibération.

        • Article R*143-9 (abrogé)

          Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les demandes de communication peuvent également être adressées aux maires des communes intéressées.

        • Article R*143-10 (abrogé)

          La zone d'environnement protégé est créée par arrêté du préfet ou, si elle s'étend sur plusieurs départements, par arrêtés des préfets. Elle peut n'être créée que sur une partie seulement du territoire où elle a été mise à l'étude.

        • Article R*143-11 (abrogé)

          L'acte créant une zone d'environnement protégé est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

          Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.

        • Article R*143-12 (abrogé)

          Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture.

        • Article R*143-15 (abrogé)

          Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 5 JORF 27 août 1986
          Modifié par LOI 83-812 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983

          Le rapport de présentation :

          a) expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ;

          b) justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ;

          c) justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.

        • Article R*143-16 (abrogé)

          Les documents graphiques font apparaître :

          a) Les secteurs à l'intérieur desquels sont autorisés, réglementés ou interdits les divers modes d'occupation du sol ;

          b) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 à R130-6 sous les réserves indiquées à l'article L. 143-1 (alinéa 3) ;

          c) Les bâtiments dont la démolition est interdite et les secteurs à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

          d) Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

          e) Les zones à protéger en raison des richesses du sol et du sous-sol.

        • Article R*143-17 (abrogé)

          Le règlement fixe, en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) les prescriptions et interdictions applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol. Il précise, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à autorisation les diverses utilisations du sol mentionnées au titre IV du livre IV.

          Le règlement mentionne s'il y a lieu celles des dispositions du règlement national d'urbanisme non mentionnées à l'article R. 111-1 qui sont applicables à la zone.

          Les règles définies par le règlement de la zone d'environnement protégé ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes.

        • Article R*143-18 (abrogé)

          Les dispositions régissant une zone d'environnement protégé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, démolitions, plantations, coupes et abattages d'arbres, affouillements ou exhaussements des sols, édification de clôtures, pour la création de lotissements, l'ouverture d'installations classées, de terrains de camping, de terrains aménagés en vue du stationnement de caravanes et pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière.

          Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, notamment l'édification des clôtures habituellement nécessaires à ces exploitations.

        • Article R*143-19 (abrogé)

          Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 143-20, la révision de tout ou partie des dispositions régissant la zone d'environnement protégé a lieu dans les formes prévues pour son établissement.

        • Article R*143-20 (abrogé)

          La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions régissant une zone d'environnement protégé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des dispositions régissant la zone.

          L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis du groupe de travail et, le cas échéant, de la commission visée à l'article 1er bis du code rural et de la commission du plan d'aménagement rural, et après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes intéressés dans les conditions définies à l'article R. 143-8.

          La déclaration d'utilité publique emporte modification des dispositions régissant la zone d'environnement protégé.

      • Article R143-21 (abrogé)

        Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols.

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