- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*111-1 à R*620-1)
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles R*111-1 à R*160-33)
Titre VI : Sanctions et servitudes (Articles R160-1 à R*160-33)
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles R*111-1 à R*160-33)
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 160-1 et L. 160-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
VersionsLiens relatifs- En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.
La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.
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Article R*160-4 (abrogé)
Abrogé par Décret 2001-261 2001-03-27 art. 16 JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XVIII JORF 27 août 1986VersionsLiens relatifsArticle R*160-5 (abrogé)
Abrogé par Décret 2001-261 2001-03-27 art. 16 JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 24 mars 1993VersionsLiens relatifs
Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux articles L. 160-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977.
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Article R*160-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret 83-813 1983-09-23 art. 8 JORF 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983VersionsLiens relatifs
Article R*160-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
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Article R*160-8
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 2 () JORF 14 juin 1990La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.VersionsLiens relatifs- La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'article R. 160-8 est, selon le cas : a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ; b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ; c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.VersionsLiens relatifs
Article R*160-10
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux.VersionsArticle R*160-11
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 2 () JORF 14 juin 1990Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.VersionsLiens relatifsArticle R*160-12
Transféré par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ; a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14.VersionsLiens relatifs- Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15. Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres.VersionsLiens relatifs
Article R*160-14
Transféré par Décret n°2010-1291 du 28 octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ; b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ; c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ; d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ; e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.VersionsLiens relatifs- Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite : a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment. Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.VersionsLiens relatifs
Article R*160-16
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 3 () JORF 14 juin 1990La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.VersionsLiens relatifsArticle R*160-16-1
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Création Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 3 () JORF 14 juin 1990En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant : a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ; b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ; c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ; d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.VersionsLiens relatifs
Article R*160-17
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990L'enquête mentionnée aux articles R. 160-12 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.VersionsLiens relatifsArticle R*160-18
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.VersionsLiens relatifsArticle R*160-19
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations. A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.VersionsArticle R*160-20
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.VersionsLiens relatifsArticle R*160-21
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.VersionsLiens relatifsArticle R*160-22
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.VersionsLiens relatifsArticle R*160-24
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.VersionsLiens relatifsArticle R*160-25
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit : a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.VersionsLiens relatifsArticle R*160-26
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1.VersionsLiens relatifsArticle R*160-27
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 c sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.VersionsLiens relatifsArticle R*160-29
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. La demande doit comprendre : a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ; c) le montant de l'indemnité sollicitée.Versions- Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux. L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.Versions
Article R*160-31
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude. Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.VersionsArticle R*160-32
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public. L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.VersionsLiens relatifsArticle R*160-33
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.
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