Code de l'urbanisme

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Version en vigueur au 10 janvier 1985

        • Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement.

          Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.

          Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.

          Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient, dans les mêmes conditions de majorité,

          l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale existant ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet.

          Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte existant regroupant des collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article. Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés.

          L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.

          Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.

        • Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est rendue nécessaire pour l'application locale des prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle peut être demandée par les représentants de l'Etat.

          Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3.

      • Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.

        • Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.

          Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires.

          Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents.

        • En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme.

          Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions.

        • En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

          1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

          2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

          3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

          Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1.

        • Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune.

          Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du présent Code. Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune que pendant une durée maximale non renouvelable de deux ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa de cet article.

        • Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1, prescriptions d'aménagement au sens de l'article L. 111-1-1. Dans le même délai, les plans d'occupation des sols peuvent être rendus compatibles avec ces directives dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1.

        • Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

          Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre du logement et de la reconstruction, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population, fixe les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation. Les dispositions dudit décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux.

          En outre des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, fixent :

          1. Les règles de construction et d'aménagement applicables aux locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques d'isolation thermique et les catégories de locaux qui seront soumis en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa ;

          2. Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article 46 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, modifié par l'article 6 de la loi n. 74-908 du 29 octobre 1974, les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.

          Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu, postérieurement au 30 décembre 1967, à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne seront plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée.

          Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division.

          Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

          Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article.

        • Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

        • Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2).

        • Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.

          Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

          Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.

          A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

        • L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

        • Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

        • Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire des travaux publics ou de la déclaration d'utilité publique, de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9.

        • Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol.

          Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction.

          Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5.

          Toutefois, sur le territoire de l'ensemble des communes faisant partie d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain ou, à défaut de l'existence d'un tel groupement, sur le territoire des communes de plus de 50000 habitants, la limite légale de densité peut être modifiée sans pouvoir être inférieure à un, ni supérieure à deux. Pour la ville de Paris, ces chiffres sont respectivement 1,5 et 3. Cette décision ne peut intervenir que dans un délai de six mois à compter de la date de l'élection ou de la désignation de l'organe délibérant compétent. La décision des communes de plus de 50000 habitants doit être précédée d'une information sur le projet des communes limitrophes. La décision du groupement de communes est prise à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.

          Au-delà de cette limite, appelée "plafond légal de densité", l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.

        • Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

        • L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.

          L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.

          Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs à vocation culturelle, scientifique, d'enseignement, de santé ou d'assistance, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.

        • Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur au titre 1er de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite.

          La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit.

        • Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle.

        • Les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16.

        • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole.

          La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement.

        • Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les constructions régies par les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970, ainsi que celles réalisées dans les zones à urbaniser en priorité ou dans les zones créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par arrêté du préfet.

          Il en est de même : Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation, créées avant le 1er novembre 1975 et dont le bilan financier aura été approuvé avant le 1er novembre 1976 ; Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation dont la création a été demandée avant le 1er novembre 1975, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition : a) Que l'organisme chargé de l'aménagement de la zone et la commune ou le groupement de communes aient acquis, antérieurement au 1er novembre 1975 par des actes ayant date certaine, des terrains représentant au moins le tiers de la surface de la zone ; b) Que le bilan financier soit approuvé avant le 1er novembre 1976.

          Les dispositions des alinéas précédents cessent d'être applicables en cas de suppression de la zone ou une fois sa réalisation achevée.

        • Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables aux permis de construire délivrés et aux déclarations préalables déposées après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975. Dans les zones visées à l'article L. 333-8, elles ne sont applicables qu'aux conventions d'aménagement et aux traités de concession signés postérieurement à cette date, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-1.

          Elles ne sont pas applicables aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er novembre 1975, ou à celles déposées avant le 1er avril 1976 lorsque l'ensemble des terrains qu'elles concernent a fait l'objet d'une mutation ayant acquis date certaine avant le 1er novembre 1975, soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ou aux dispositions des articles 1032 ou 1042 du code général des impôts.

          Pour les permis de construire délivrés entre la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et le 30 juin 1976, et concernant les constructions dont la densité excède le plafond légal défini à l'article L. 112-1, le constructeur ne sera tenu de payer que 25 p. 100 du montant du versement fixé conformément à l'article L. 112-2. A compter du 1er juillet 1976 ce pourcentage est augmenté de 5 p. 100 tous les mois jusqu'à ce qu'il atteigne 100 p. 100.

          Dans le cas de la délivrance d'un permis de construire à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir ou du retrait d'une décision de refus de permis de construire ou de sursis à statuer le montant du versement sera fixé à la somme qui aurait été due par le constructeur si le permis de construire avait été délivré à la date d'intervention de la décision illégale de refus ou de sursis à statuer.

          Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8.

        • Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols.

          Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.

          Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.

        • Article L121-3 (abrogé)

          Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.

          Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié, de représentants des communes et des départements désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois, s'il existe des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements, désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants des communes.

          Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la situation juridique et les règles de gestion du personnel.

        • Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs.

          Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

          Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, sous l'article L. 121-1 du code de l'Urbanisme.

        • Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

          .

        • Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.

          Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.



          Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983 sous l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

        • Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols.

        • Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires du département et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.

          La commission peut être saisie par les personnes publiques associées qui ont émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme qui leur a été soumis. Elle entend alors les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou à l'article L. 121-8 du présent code. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions alternatives au plus tard un mois après l'achèvement de la mise à la disposition du public ou de l'enquête publique portant sur ces documents. Ces propositions sont publiques.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1.

        • Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois.

        • A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2 et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du public, des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques associées à l'élaboration du schéma.

          La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai :

          a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il demande.

          L'établissement public dispose alors, à compter de l'expiration du délai de soixante jours, de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat dans le département constate par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibération de l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'alinéa précédent du présent

          article ;

          b) Le représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune membre lorsqu'elle estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait usage de la procédure prévue aux trois alinéas ci-après.

          Lorsque, dans un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération motivée.

          Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1 du présent code.

          Si le représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées, et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.

          Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé son droit de retrait.

          Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public.

        • Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture, l'industrie et l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à cette élaboration.

          Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.

        • Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 l'approbation des schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en conseil d'Etat :

          Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 ;

          Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, font connaître leur opposition dans les mêmes conditions.

          Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public.

        • Sont validés les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur approuvés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'ont participé à leur élaboration des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer.

        • Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.

          Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées.

        • Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols.

        • Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.

          A cette fin, ils doivent :

          1° délimiter des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrain produisant des denrées de qualité supérieure et des zones comportant des équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;

          2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.

          Ils peuvent, en outre :

          3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

          4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise ;

          5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus ;

          6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ;

          7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ;

          8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

          9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent.

          10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

          Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.

          Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

          Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les orientations définies par les chartes intercommunales.

        • Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront, être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.

          Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de construction desdits secteurs est fixée par le plan.

          En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat.

        • Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.

          Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale.

          Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols.

          Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de l'établissement public compétent les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.

          Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

          Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné.

          Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les accords des personnes publiques consultées.

        • Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

          Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

          Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus à la disposition du public.

        • Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1.

          Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance.

        • Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article

          L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

          L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols ou l'acte par lequel est ordonnée la revision d'un plan d'occupation des sols approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article

          L. 125-1.

          Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés.

          Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers.

        • Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés .

          L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.

        • Après mise en demeure de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale non suivie d'effet dans les six mois, le représentant de l'Etat peut prescrire et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12.

        • La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'élaboration des plans d'occupation des sols énoncées au troisième alinéa de l'article L. 123-3 et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière sur la modification projetée. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan.

        • Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan est rendu public, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.

          Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

          A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte décidant de rendre public le plan d'occupation des sols.

          Si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité administrative par le propriétaire.

          L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation.

        • Article L123-10 (abrogé)

          Abrogé par LOI 83-8 1983-01-09 ART. 75 I 7 JORF 9 JANVIER 1983

          Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

          Après l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

        • Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par la décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en constate l'achèvement. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.

          Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la suppression ou de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

        • Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.

          Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 123-11.

        • Les dispositions suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme établis en application des dispositions du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et aux projets d'aménagement établis en application de la législation antérieure à ces dispositions.

          Les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme approuvés avant le 1er juillet 1971 continuent à produire leurs effets. Ils sont tenus à la disposition du public.

          Toutefois :

          a) Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme directeurs et de détail devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er juillet 1978. Toutefois, lorsque dans une commune le maire a été habilité, au lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol, la date du 1er juillet 1978 est remplacée par celle du 1er juillet 1980.

          b) Les plans sommaires d'urbanisme devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er janvier 1981. Ils pourront, jusqu'à cette date et sauf en ce qui concerne les espaces boisés classés, faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral publié, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal intéressé et après enquête publique.

          Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux plans d'urbanisme qui ont été approuvés avant le 1er juillet 1971, même si ces plans ont été prescrits ou mis en révision entre le 30 décembre 1967 et le 5 novembre 1970, ou si l'acte décidant de les rendre publics, signé avant le 1er juillet 1970, n'a été publié qu'après cette date.

        • Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes, ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié.

          Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou à un plan d'urbanisme approuvé lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.

          Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts.

        • Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure.

          Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de schéma directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation des sols soit les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les dispositions visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L. 123-1.

        • Les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les communes qui, dans un délai d'un an à compter de cette même date, ont arrêté un projet de plan d'occupation des sols.

        • Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été rendue publique.

          A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur.

        • Les dispositions suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme établis en application des dispositions du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et aux projets d'aménagement établis en application de la législation antérieure à ces dispositions.

          Les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme approuvés avant le 1er juillet 1971 continuent à produire leurs effets. Ils sont tenus à la disposition du public.

          Toutefois :

          a) Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme directeurs et de détail devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er juillet 1978. Toutefois, lorsque dans une commune le maire a été habilité, au lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol, la date du 1er juillet 1978 est remplacée par celle du 1er juillet 1980.

          b) Les plans sommaires d'urbanisme devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er janvier 1981. Ils pourront, jusqu'à cette date et sauf en ce qui concerne les espaces boisés classés, faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral publié, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal intéressé et après enquête publique.

          Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux plans d'urbanisme qui ont été approuvés avant le 1er juillet 1971, même si ces plans ont été prescrits ou mis en révision entre le 30 décembre 1967 et le 5 novembre 1970, ou si l'acte décidant de les rendre publics, signé avant le 1er juillet 1970, n'a été publié qu'après cette date.

        • Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes, ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié.

          Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou à un plan d'urbanisme approuvé lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.

          Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts.

        • Article L124-3 (abrogé)

          Les coefficients provisoires d'occupation du sol établis du 30 décembre 1967 au 30 décembre 1970 en attendant que soient rendus opposables aux tiers les plans d'occupation du sol cesseront d'avoir effet dès que deviendront applicables les nouveaux plans d'occupation des sols ou, au plus tard, trois ans après que ces coefficients auront été rendus publics.

          La réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application d'un coefficient provisoire d'occupation du sol donne lieu au versement de la participation prévue à l'article L. 332-1.

        • Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure.

          Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de schéma directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation des sols soit les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les dispositions visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L. 123-1.

        • Article L124-4 (abrogé)

          Sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes pour lesquels au 17 juillet 1971 un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols a été rendu public ou a été approuvé ou pour lesquels des coefficients provisoires d'occupation des sols ont été fixés, les dispositions de l'article L. 123-2 peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires desdits plans et coefficients, être rendues applicables dans des zones délimitées par arrêté préfectoral publié, pris après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou du conseil de communauté urbaine intéressé.

          Cet arrêté préfectoral peut être modifié dans les mêmes formes. Il vaut, en tant que de besoin, modification du plan ou de l'arrêté fixant les coefficients provisoires d'occupation des sols.

        • Les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les communes qui, dans un délai d'un an à compter de cette même date, ont arrêté un projet de plan d'occupation des sols.

        • Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

          Le représentant de l'Etat peut mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.

          Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

      • Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

        Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

        Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.

        Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

        Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

        - S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;

        - S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;

        - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

        L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

        a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

        b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

      • Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

        Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

        Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6.

        La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

      • Les dispositions des alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n° 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets.

      • Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d'entretien et de gardiennage.

        Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975.

          • Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, est approuvé après avis du conseil d'administration du district de la région d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.

            Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut être approuvé que par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.

            Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.

        • A l'intérieur de périmètres dits "Périmètres sensibles", définis en application de l'article R. 142-2, ou qui seront ultérieurement définis dans d'autres régions en application de la même disposition après consultation des conseils généraux intéressés //LOI 1285 ART. 29 I : et des conseils municipaux des communes concernées//, les départements ont un droit de préemption sur tous terrains compris dans des zones fixées par l'autorité administrative après avis du conseil général et qui feraient l'objet d'une aliénation à titre onéreux.

          /M/Le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958./M/LOI 1285 ART. 29 II :

          Lorsque le département n'exerce pas le droit de préemption sur un terrain, et que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas territorialement compétent, la commune ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels ce terrain est situé, peut se substituer au département dans l'exercice du droit de préemption.

          Les dispositions de l'article L. 130-3 sont applicables aux biens immobiliers acquis en application des alinéas précédents, qui sont incorporés au domaine public de la personne publique propriétaire.

          A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est fixée cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien.

          Les dispositions de l'article L. 211-11 sont applicables à la rétrocession des biens préemptés dans les périmètres sensibles lorsqu'ils n'ont pas été utilisés comme espace vert, boisé ou non. Toutefois, le délai de cinq ans prévu par le premier alinéa de cet article est dans ce cas porté à dix ans//.

        • Article L*142-2

          Modifié par Décret 83-663 1983-07-22 ART. 57 IV JORF 23 JUILLET 1983

          A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements, soit pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces verts incorporés au domaine public départemental, soit pour la protection et l'entretien d'espaces naturels ou forestiers ouverts au public dans le cadre des conventions passées en application des dispositions de l'article L. 130-5 du présent code. Le produit de la taxe peut également être affecté sous forme de participation à l'acquisition de terrains par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par lui ou par les communes dans l'exercice de leur droit de substitution. Le produit de la taxe peut également être affecté à l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

          Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts.

          Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale :

          - les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ;

          - les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 1585 C (1.) du code général des impôts ;

          - les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;

          - les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

          Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale d'espaces verts les organismes D'H.L.M. de la même manière que le conseil municipal en matière de taxe locale d'équipement.

          La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

          Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts. Il est uniforme sur l'ensemble du périmètre sensible pour une même catégorie de construction. Suivant les catégories de construction, ce taux peut être majoré par délibération du conseil général sans pouvoir excéder 2 p. 100.

          La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

        • A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et avant même que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ait été prescrit, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.

          Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages compris dans le périmètre sensible et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

          Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire considéré ou qu'une zone d'environnement protégé y est créée.

        • Dans les départements pour lesquels un décret pris en forme de règlement d'administration publique prévoit l'instauration de périmètres sensibles, la délibération du conseil général et des conseils municipaux des communes concernées relative à la délimitation du ou des périmètres sensibles devra intervenir dans le délai d'un an qui suit la publication dudit décret.

          Si le conseil général ou les conseils municipaux, dûment saisis, n'ont pas statué dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le préfet procédera à titre provisoire à la délimitation du ou des périmètres sensibles.

        • Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-4 du présent chapitre.

        • Les communes disposent d'un délai de deux ans pour substituer aux dispositions des zones d'environnement protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire leurs effets.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, la région de Corse adopte un schéma d'aménagement de la Corse qui fixe les orientations fondamentales en matière de protection, de mise en valeur et de développement de son territoire.

          Le schéma détermine, en outre, la destination générale des différentes parties de l'île, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et la localisation préférentielle des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.

          Ce schéma est établi par la région de Corse dans les conditions définies aux articles ci-après.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

          compétences, la région de Corse procède aux modifications du schéma d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 144-2. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président de l'assemblée de Corse il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

          En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article 10 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

          compétences, modifié par le paragraphe II de l'article 75 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le schéma d'aménagement de la Corse doit respecter :

          Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le présent code, en particulier les prescriptions d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

          Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

          La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

          Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.

          Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article 11 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

          compétences, le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

          Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

          Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.

          Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

          A défaut d'adoption selon la procédure définie ci-dessus dans un délai de dix-huit mois, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.

        • Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1.

          "Elles sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement.

          • I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.

            II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

            III. - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

            La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.

            IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.

            Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

          • " - Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.

            " Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1° de l'article l. 111-1-2.

            " Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible.

            " Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En l'absence des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2.

            " Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne.

          • " I. - Les prescriptions particulières prévues par l'article L. 111-1-1 prises en application du présent chapitre sont établies pour chacun des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée et peuvent :

            " 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

            " 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoé-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article 437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

            " 3° Préciser en fonction des particularités de chaque massif les conditions d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code.

            " Ces prescriptions sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

            " II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne.

          • Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent.

            Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 du présent code.

          • - Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.

            Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :

            - soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;

            - soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;

            - soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.

            Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers.

            Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.

          • - En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

            L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.

          • - Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma en application des dispositions de l'article L. 122-1-4.

      • Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa).

        Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de l'article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n. 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n. 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

        Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires.

      • En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.

        Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :

        a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 et L. 111-3 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;

        b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;

        c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-3 à l'intérieur des périmètres sensibles ;

        d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2).

        Toute association, soit reconnue d'utilité publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au moins et agréée, se proposant par ses statuts d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

      • Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.

      • Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées.

      • Les infractions aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 142-3 et L. 143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

        Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés.

      • N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.

        Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu.

      • Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

        L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :

        a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ;

        b) A titre exceptionnel, la suspendre.

        Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.

      • La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.

        La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.

        L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5.

        Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.

      • Le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier, dans un délai maximum de trois ans, un schéma directeur ou un schéma de secteur. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le syndicat intercommunal d'études et de programmation est dissous.

      • Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites naturels.

        Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics, notamment ceux qui résultent de chartes intercommunales. Ils les orientent et les harmonisent pour l'organisation de l'espace.

        Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation.

        Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.

        Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions.

        • L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma.

          Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.

        • La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.

          Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.

          Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.

        • A l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives, après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme ainsi que ceux acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques pourraient se consentir entre elles.

          Les concessions temporaires dont ces immeubles peuvent faire l'objet, notamment les baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou les concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 ne peuvent en aucun cas avoir une durée supérieure à soixante-dix ans ni conférer au preneur aucun droit de renouvellement ou aucun droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration de la concession.

      • Une zone d'intervention foncière soumise aux dispositions du présent chapitre est instituée de plein droit sur l'étendue des zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé des communes de plus de 10.000 habitants ou des groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, dont la population globale excède ce chiffre. Toutefois, l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes intéressées pourra supprimer la zone d'intervention foncière ou en réduire la superficie.

        Dans les communes ou groupements de communes autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la création d'une zone d'intervention foncière à l'intérieur de tout au partie d'une zone urbaine délimitée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peut être décidée par l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

        L'existence d'une zone d'intervention foncière fait obstacle à la création sur le même territoire d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire visés aux articles L. 212-1 et L. 213-1.

      • Peuvent faire l'objet d'un droit de préemption tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, situé dans une zone d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

        Le droit de préemption peut également être exercé en cas d'adjudication forcée.

        En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant.

        Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le délai de dix ans mentionné au a de l'article L. 211-4 et au a de l'article L. 211-5 s'apprécie à la date de la signature du contrat de location-accession.

      • Ce droit de préemption destiné à permettre la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat ne peut être exercé que pour les objets suivants :

        Création d'espaces verts publics ;

        Réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs ;

        Restauration de bâtiments ou rénovation de quartiers ;

        Constitution de réserves foncières conformément à l'article L. 221-1 .

        //LOI 0753 ART. 63 : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé //

      • Ne sont pas soumis à ce droit de préemption :

        a) Les immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;

        b) Les immeubles construits par les organismes visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qui sont leur propriété //LOI 1285 ART. 55: ainsi que ceux construits par les sociétés coopératives H.L.M. de location-attribution// c) Les immeubles inclus dans une zone d'aménagement différé ou dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé créés antérieurement à l'institution de la zone d'intervention foncière. //LOI 1285 ART. 55:

        d) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil ;

        e) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

        f) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application de l'article 1er (2.) de la loi n. 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée par l'ordonnance n. 67-837 du 28 septembre 1967, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi//.

      • Ce droit de préemption n'est pas non plus applicable :

        a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai.

        b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires.

        Toutefois, le droit de préemption est applicable lorsque les immeubles visés au a et b du présent article sont situés à l'intérieur d'un secteur sauvegardé ou d'un périmètre de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre.

      • Le droit de préemption peut être exercé aussi longtemps que les immeubles demeurent classés en zone urbaine par le plan d'occupation des sols ou que la zone d'intervention foncière n'est pas supprimée.

        L'existence ou la création d'une zone d'aménagement concerté ou d'un secteur sauvegardé ne fait pas obstacle à l'application du droit de préemption.

      • Le droit de préemption est ouvert de plein droit à la commune, ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme .

        La commune ou l'établissement public intéressé peut déléguer ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un immeuble ou pour une partie de la zone d'intervention foncière, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ou à un office d'aménagement et de construction, soit à un établissement public visé à l'article L. 321-1 1er alinéa, soit à une société d'économie mixte dans laquelle la majorité du capital est détenue par l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, lorsque cet établissement ou cette société figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Toute aliénation volontaire, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou d'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble soumis au droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé l'immeuble. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie de l'immeuble objet de la déclaration.

        Le délai pour l'exercice du droit de préemption institué à l'article L. 211-2 est de deux mois au plus à compter du dépôt de cette déclaration.

        Le droit de préemption s'exerce au prix du marché. Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix de la transaction est exagéré, le prix d'acquisition est, à sa demande, fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, dans ce cas :

        a) La date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est un an avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ;

        b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'intervention foncière ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;

        c) Les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ne seront pas opposables au titulaire du droit de préemption.

        En cas d'adjudication forcée, l'acquisition a lieu au prix de la dernière enchère.

        En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction de droits réels et personnels.

      • A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.

        Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.

        Le titulaire du droit de préemption qui a renoncé à exercer ce droit sur un immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut plus l'exercer à l'égard d'un même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le prix déclaré lors d'une nouvelle vente est égal à l'estimation de la juridiction révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique depuis cette décision.

      • Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de l'immeuble et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption.

        Les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un immeuble acquis par la voie de la préemption ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.

        Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Dans ce cas, le nouveau propriétaire de l'immeuble doit, avant le commencement des travaux, procéder au relogement des locataires preneurs ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation ainsi qu'à la réinstallation des locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dans les conditions fixées à l'article 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953.

        Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 modifié de la loi n. 48-1860 du 1er septembre 1948 ou de celles de l'article L. 313-9 du présent code.

      • Si dans un délai de cinq ans à compter du transfert de propriété, l'immeuble qui a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé à l'une des fins prévues à l'article L. 211-3, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.

        Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

        A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.

      • Les immeubles acquis par exercice du droit de préemption institué par l'article L. 211-2 du présent code ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 211-11 du même code, en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles.

        Ces immeubles peuvent seulement faire l'objet de concessions temporaires d'usage, sous la forme notamment de baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou de concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967.

        Ces concessions ne peuvent, en aucun cas, avoir une durée supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans ni conférer au preneur aucun droit à renouvellement ou aucun droit à se maintenir dans les lieux, à l'expiration de la concession.

        Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être autorisées par décision de l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Les articles L. 211-1 (alinéas 2 et 3) et L. 211-2 à L.211-12 sont applicables dans les zones d'habitation délimitées par un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé.

        //LOI 1420 : les zones d'intervention foncière délimitées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeurent en vigueur pour une période de deux ans à compter du jour où le plan d'urbanisme directeur ou de détail devient caduc, sauf si avant l'expiration de ce délai un plan d'occupation des sols destiné à remplacer le plan d'urbanisme directeur ou de détail est rendu public. Dans ce cas, la zone d'intervention foncière est délimitée conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme//.

      • Peuvent être créées, par décision administrative, sur proposition ou après consultation des communes ou groupements de communes intéressés, des zones d'aménagement différé en vue notamment de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution des réserves foncières prévues à l'article L. 221-1.

        Un même terrain peut être compris à la fois dans une zone d'aménagement différé et dans une zone d'aménagement concerté définie conformément aux dispositions de l'article L. 311-1.

      • Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles visées à l'article L. 211-2 (alinéa 1er) est ouvert soit à une collectivité publique, soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, soit à une société d'économie mixte titulaire d'une concession en application /M/Des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 53 et ART. 61: de l'article L. 321 (1er alinéa), soit à un office public d'aménagement et de construction, soit à un office public d'habitation à loyer modéré à compétence étendue//.

        Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.

        A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois dans ce cas :

        a) La date de référence pour la prise en considération de l'usage effectif des immeubles et droits immobiliers prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte instituant la zone ;

        b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'aménagement différé ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;

        c) Les accords amiables visés au III de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 précitée sont ceux intervenus à l'intérieur de la zone d'aménagement différé.

        Les dispositions de l'article L. 211-9 sont applicables dans le périmètre de la zone d'aménagement différé.

        En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.

        L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte qui n'exerce pas le droit de préemption dont cette personne morale a été investie en vertu de l'alinéa premier du présent article ou qui n'acquiert pas un bien dont l'acquisition lui est demandée au titre de l'article L. 212-3. Sauf dans le cas où le bien immobilier ainsi acquis a déjà été affecté à des fins d'intérêt général, il sera cédé au titulaire du droit de préemption à la condition que ce dernier justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit à des fins d'intérêt général et que sa demande soit formulée dans l'année qui suit la période d'exercice du droit de préemption. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-2 s'appliquent dans le périmètre des zones d'aménagement différé.

      • Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant une zone d'aménagement différé ou portant délimitation de son périmètre provisoire, ainsi que ses ayants-cause universels ou à titre universel, peut, à l'expiration d'un délai d'un an à dater de l'un ou de l'autre de ces actes, demander au titulaire du droit de préemption de procéder à l'acquisition de son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, /M/Comme en matière d'expropriation/M/LOI 1285 ART. 55:

        par la juridiction de l'expropriation//. Le délai d'un an prévu ci-dessus n'est pas opposable en cas d'aliénation pour payer des droits de mutation à titre gratuit ou des soultes de partage.

        Dans un délai de six mois à compter de ladite demande le titulaire du droit de préemption doit soit décider d'acquérir le bien au prix demandé ou à celui qui sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit faire connaître sa décision de ne pas donner suite à la demande dont il a été saisi.

        En cas d'acquisition, il devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation.

        En cas de refus, à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les six mois, ou en cas de non paiement à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. Dans ce dernier cas, il est, sur sa demande, rétrocédé au propriétaire //LOI 1285 ART. 54: ou à ses ayants-cause universels ou à titre universel//.

      • Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, ainsi que dans le cas où il a sollicité l'acquisition de son bien dans les conditions fixées par l'article L. 212-3 (1er alinéa), le propriétaire est tenu d'informer les locataires ou les preneurs occupant le bien et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption. Le propriétaire doit également informer ses locataires ou preneurs de la décision prise par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-3 (2. alinéa).

        Dès qu'il est informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le locataire ou preneur peut faire connaître au propriétaire et au titulaire du droit de préemption son intention de quitter les lieux avant l'expiration du bail ; le propriétaire et le titulaire du droit de préemption ne peuvent, quelles que soient les clauses du bail, ni s'opposer, ni réclamer au locataire ou preneur une indemnité à ce titre. Le locataire ou preneur peut également demander la fixation du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

      • Lorsque le titulaire du droit de préemption est devenu propriétaire du bien, soit par exercice du droit de préemption, soit dans le cas prévu par l'article L. 212-3, le locataire ou le preneur peut à tout moment lui déclarer son intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Le titulaire du droit de préemption ne peut, quelles que soient les clauses du bail, ni s'y opposer, ni réclamer au locataire ou preneur une indemnité à ce titre.

        La déclaration visée à l'alinéa ci-dessus est notifiée au titulaire du droit de préemption par acte extra-judiciaire . Sauf acceptation d'un délai plus long par ledit titulaire, cette déclaration prend effet au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle elle a été notifiée.

        Le titulaire du droit de préemption est tenu de verser au locataire ou preneur sortant des lieux les indemnités auxquelles celui-ci peut prétendre, notamment celles qui peuvent lui être dues à raison des améliorations qu'il a apportées au fonds loué.

      • Lorsqu'un terrain compris dans la zone d'aménagement différé fait ultérieurement l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique /A/ou lorsqu'il est incorporé à une zone à urbaniser en priorité se substituant à tout ou partie d'une zone d'aménagement différé/A/LOI 1328 ART. 28// la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est non un an avant l'ouverture de l'enquête préalable /A/ou avant la publication de l'arrêté ou du décret instituant la zone à urbaniser en priorité/A/LOI 1328 ART. 28// mais un an avant la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.

      • Lorsque la période d'exercice du droit de préemption définie à l'article L. 212-2 est expirée, le titulaire du droit du préemption qui a acquis un bien immobilier par la voie de préemption est tenu sur demande des intéressés, de le rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux ayants-cause universels ou à titre universel de ce dernier si ledit bien n'a été antérieurement à la demande, soit aliéné ou affecté à des fins d'intérêt général, soit compris dans une zone à urbaniser en priorité ou dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine.

        A défaut d'accord amiable, le prix sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.

        //LOI 1285 ART. 54: L'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel ne peut exercer le droit de rétrocession que dans un délai du trois ans à compter de l'expiration de la période d'exercice du droit de préemption//.

      • Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n. 65-561 du 10 juillet 1965, les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la publication du décret ou de l'arrêté créant une zone d'aménagement différé ne sont pas opposables à l'administration pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.

      • La période pendant laquelle le droit de préemption peut être exercé dans les zones d'aménagement différé créées avant le 17 juillet 1971 est portée à quatorze ans toutes les fois que l'exercice de ce droit est encore ouvert à son titulaire. Des arrêtés du préfet peuvent toutefois, pour certaines zones, limiter ou exclure l'application des dispositions du présent alinéa.

        Jusqu'au 31 décembre 1972 un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme peut rétablir au profit du titulaire initial et pour une durée de six ans le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé où ce droit est venu à expiration avant le 17 juillet 1971. La date de référence mentionnée /M/au cinquième alinéa de l'article L. 211-2/M/LOI 1328 ART. 28: au a du troisième alinéa de l'article L. 212-2// reste celle fixée pour la zone initiale.

      • Dès qu'il est saisi par une commune ou un groupement de communes d'une proposition de création d'une zone d'aménagement différé ou qu'il demande l'avis d'une commune ou d'un groupement de communes sur le projet de création d'une telle zone, le préfet peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.

        Ce périmètre ne peut dépasser les limites des territoires des communes ou groupements de communes demandeurs ou consultés. //LOI 1285 ART. 54: Il peut inclure en tout ou partie une ou plusieurs zones d'aménagement concerté//.

        Lorsque le préfet prend un tel arrêté, la date de la publication de cet arrêté est substituée à celle de la décision administrative créant la zone pour l'application du /M/cinquième alinéa de l'article L. 212-2/M/LOI 1328: a du troisième alinéa de l'article L. 212-2,// du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, et de l'article L. 212-6.

        A partir de cet arrêté et jusqu'à la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le préfet peut, au nom de l'Etat, exercer dans le périmètre provisoire le droit de préemption prévu par le présent titre.

        Lors de la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers ainsi acquis par l'Etat qui n'auront pas déjà été affectés à des fins d'intérêt général, seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/Sur la demande de ces derniers/M/LOI 1285: ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel, sur la demande de ces derniers, formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de de la publication de la décision créant la zone//.

        L'imposition de la plus-value au titre de l'article 3 de la loi n. 63-1241 du 19 décembre 1963 repris aux articles 150 ter et suivants du code général des impôts ne sera mise éventuellement en recouvrement qu'après publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé et après paiement des indemnités.

      • Si la décision administrative créant la zone d'aménagement différé n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.

        Les biens immobiliers acquis par l'Etat en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-1, qui ne sont pas affectés à des fins d'intérêt général, sont alors rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/sur leur demande /M/LOI 1285 ART. 54: ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel sur demande de leur part formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire est devenu caduc//.

        Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-1 sont applicables, la date d'expiration du délai indiqué au premier alinéa ci-dessus étant substituée à celle de publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 213-1 et L. 213-2.

      • Les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé intervenus avant le 17 juillet 1971 ont les effets prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 213-2, ils deviendront caducs trois ans après le 17 juillet 1971, si les décisions administratives créant les zones ne sont pas alors intervenues.

      • Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-1.

        • Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

        • Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

        • A compter de la fixation du périmètre de rénovation par décision administrative, toute vente par appartement de bâtiments situés dans ledit périmètre est subordonnée à une autorisation administrative.

          Lorsqu'il s'agit de bâtiments satisfaisant aux normes minimales définies par le décret n. 68-976 du 9 novembre 1968, cette autorisation ne peut être refusée que si ces bâtiments figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative.

        • Tout propriétaire d'un bâtiment à qui l'autorisation visée à l'article précédent a été refusée peut offrir à la personne morale chargée de l'opération, ou à celle qui en a pris l'initiative, d'acquérir son bien à un prix fixé à l'amiable ou, à défaut, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

          Dans un délai de six mois à compter de ladite demande, la personne morale visée à l'alinéa précédent doit, soit décider d'acquérir le bien, soit faire connaître sa décision de refuser cette offre.

          En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, de même qu'en cas de non-paiement du prix à l'expiration d'un délai de deux ans à dater de la décision d'acquérir, le bien cesse d'être soumis aux dispositions de l'article L. 312-2.

        • Les locaux libérés dans les conditions prévues à l'article précédent, s'ils figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative, ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Lorsque le local a été libéré en application de l'article L. 312-6, le propriétaire a la faculté de demander à la personne morale chargée de l'opération, ou en ayant pris l'initiative, d'acquérir la propriété de ce local. En cas de refus, ou d'absence de réponse dans les six mois de la demande, il peut saisir le juge de l'expropriation qui prononce le transfert de propriété et fixe le montant de l'indemnité due.

          La valeur des immeubles est fixée par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille de la notification prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-6.

        • La poursuite de la procédure d'expropriation ou la cession par le propriétaire, en application de l'article L. 312-3, ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de demander à bénéficier des articles R. 312-5 et R. 312-7.

          Lorsque l'indemnité ou le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé par la juridiction compétente comme en matière d'expropriation, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de cette décision pour demander que le règlement lui en soit fait par l'attribution d'une créance d'égal montant.

          Cette créance est régie par les dispositions des articles R. 312-5 à R. 312-7.

        • Le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder aux associations syndicales de propriétaires et à tous autres organismes publics et privés qui entreprennent des travaux de nature à permettre une meilleure utilisation des îlots urbains, situés dans les quartiers dotés d'équipements publics, des subventions pour l'acquisition des constructions à démolir, l'éviction des activités incompatibles avec le caractère des lieux et l'exécution des travaux d'aménagement.

        • Les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 13 de l'ordonnance n. 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national ne sont pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée.

        • Les locaux commerciaux libérés à la suite de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et situés dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur desdites mesures d'interdiction ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Un décret fixera pour chaque périmètre de rénovation la date à laquelle ces dispositions cesseront d'être applicables.

          La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une telle opération est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en vigueur.

          Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément à l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.

        • L'acte de cession d'immeubles aux organismes prévus par les articles R. 312-1 et R. 312-16 produit, en ce qui concerne les servitudes et les droits personnels existant sur l'immeuble cédé, les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation.

          La créance de chaque propriétaire a le caractère immobilier. Les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble, sont reportés sur la créance et, s'il y a lieu, sur les biens attribués en règlement de ladite créance. La cession de cette créance est interdite s'il existe des inscriptions de droits réels ou d'hypothèques sur l'immeuble cédé.

        • Les dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10 (1er et 2è alinéa) sont applicables dans tous les cas d'acquisitions déclarées d'utilité publique d'immeubles sis à l'intérieur d'un périmètre de rénovation, de restauration ou d'aménagement délimité avant la mise en vigueur des mesures d'interdiction prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967.

        • Les dispositions des articles L. 312-2 à L. 312-4 (alinéa 1er), L. 312-6 à L. 312-8 et L. 312-10 (2è alinéa) sont applicables à compter du 12 juillet 1970 aux zones de rénovation où les opérations ont été entreprises antérieurement à cette date sauf en ce qui concerne les indemnités dont le montant a déjà été définitivement fixé.

          Pour ces zones, les dispositions de l'article L. 312-6 ne sont applicables que dans le ou les secteurs opérationnels délimités par le préfet. Dans tous les autres cas, les dispositions s'appliquent à compter de la déclaration d'utilité publique.

        • La réglementation en vigueur relative à la participation des propriétaires aux opérations de rénovation urbaine est modifiée et complétée par décret en Conseil d'Etat compte tenu des dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-10, L. 322-12 à L. 322-18 et des articles 1 à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964.

        • L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété. Cette indemnisation obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation.

          Pour en bénéficier, l'intéressé doit :

          1. Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur du périmètre de la zone considérée et résultant directement de l'opération de rénovation ;

          2. S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller à l'intérieur du périmètre de la zone avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article R. 312-10 n'aient été appelés à exercer leur droit.

          Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus.

          A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 25 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation, les dispositions dudit article sont applicables.

          • Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités.

            a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;

            b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées.

            Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 et L. 130-2, alinéas 2, 3 et 4. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.

            Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.

            La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale.

          • A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

            Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8.

            L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

          • Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5 et des articles R. 312-10 et R. 312-11, les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 et L. 313-4 sont régis par les dispositions ci-après et celles des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.

          • Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux.

            Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux.

            Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués.

          • Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance.

            Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

          • Lorsque le relogement d'un locataire ou d'un occupant d'un local à usage d'habitation visé à l'article L. 313-6 aura été assuré à la demande du propriétaire, avec le concours d'une collectivité publique ou de la bourse d'échanges de logement créée par la loi n. 60-1354 du 17 décembre 1960, il sera pourvu par l'intermédiaire de cet organisme à l'occupation du local restauré.

          • Les titulaires de baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal faisant l'objet de travaux de restauration exécutés par le propriétaire autre que l'organisme de rénovation ou pour son compte, bénéficient d'un droit de réintégration dans le local qu'ils ont abandonné sauf au cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail. Dans ce dernier cas, le titulaire du bail, si celui-ci ne le prévoit, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à changer la nature de son commerce ou de son industrie sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail.

            Les locataires bénéficiant de la réintégration dans leur ancien local sont indemnisés des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance et remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. En cas de contestation, sont applicables les règles de procédure fixées par le titre VI du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.

            Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible.

            Toutefois, les conditions de location sont modifiées compte tenu du nouvel état des lieux, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure fixée par le titre VI du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.

            Lorsque la réinstallation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er n'est pas possible les commerçants, industriels ou artisans sont indemnisés conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, modifiée.

          • Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret.

          • En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables.

          • Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.

          • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 sur les sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.

            Ce décret fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

        • Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8.

        • La prise de possession est décidée, sur la demande de l'expropriant, par une décision de l'autorité administrative qui délimite le périmètre dans lequel elle s'applique et comporte la désignation des immeubles ainsi que l'indication de la date à laquelle sera dressé un état des lieux.

          Cette décision est notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels ou personnels.

        • La prise de possession oblige la collectivité ou l'établissement public intéressés à verser aux ayants-droit :

          1. Une indemnité annuelle de privation de jouissance payable trimestriellement et d'avance ;

          2. Le cas échéant, une indemnité de déménagement, qui obéit aux règles instituées par l'article 48 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.

        • Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession faisait l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est égale au revenu brut qu'il produisait un an avant l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des majorations ou diminutions de loyers qui résulteraient, soit de l'application de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations insérées dans des contrats conclus ou modifiés avant ladite date.

          Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession ne faisait pas l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est calculée de manière à assurer aux ayants-droit un revenu correspondant à l'intérêt au taux légal de la valeur dudit immeuble. Cette valeur est estimée par l'administration dans les conditions prévues à l'article L 322-13 sauf recours au juge de l'expropriation. Ce recours n'est pas suspensif du paiement de l'indemnité.

        • Les propriétaires qui occupent les immeubles dont la prise de possession a été autorisée et qui y exercent une activité professionnelle sont indemnisés du préjudice résultant de l'éviction de cette activité comme en matière d'expropriation.

          Il en est de même pour les locataires qui exerçaient, dans les locaux loués, une activité professionnelle. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

        • La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L 314-2 produit les effets d'une ordonnance d'expropriation en ce qui concerne tant l'extinction des servitudes grevant les immeubles désignés par ladite décision des droits personnels existant sur ces immeubles que l'indemnisation des titulaires de ces droits.

          Tous les droits des tiers grevant les revenus desdits immeubles sont reportés sur l'indemnité de privation de jouissance.

        • L'autorité administrative arrête, après accord des collectivités publiques intéressées, le programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans les conditions prévues à l'article L 314-2.

          Ce programme doit notamment préciser les surfaces nécessaires aux aménagements collectifs ainsi que le nombre de logements prévus destinés à la location et à l'accession à la propriété, les caractéristiques principales et la nature de ces logements. Il est publié et déposé à la mairie dans le délai d'un an à compter de la date de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la prise de possession.

          En cas d'absence d'accord des collectivités intéressées, le programme visé à l'alinéa 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Si le programme n'est pas publié dans le délai prescrit, les propriétaires peuvent exiger que leurs immeubles soient expropriés.

        • Les immeubles dont la prise de possession a été autorisée peuvent être mis à la disposition de concessionnaires publics ou privés désignés en vue de la réalisation des ouvrages et constructions.

          Les délibérations relatives à la désignation des concessionnaires et aux cahiers des charges de concession sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.

          Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du programme visé à l'article L 314-9, aucune délibération portant désignation d'un concessionnaire n'a été prise ou approuvée, un décret en Conseil d'Etat pourra transférer le bénéfice de la déclaration d'utilité publique et de l'autorisation de prise de possession à une autre des personnes morales mentionnées à l'article L 314-1.

          Si certains des concessionnaires désignés n'ont pas accepté ou si l'autorité de tutelle, par décision motivée, a refusé d'approuver certaines délibérations portant désignation de concessionnaires, l'autorité administrative invite la collectivité à désigner, dans un délai de deux mois, de nouveaux concessionnaires ; à défaut, ces concessionnaires sont désignés par l'autorité de tutelle.

        • Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles.



          NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

          Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

          En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
        • Ainsi qu'il est dit à l'article 164 du code forestier, préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article 162 dudit code, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.

        • La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.



          NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

          Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

          En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
        • Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

          a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

          b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

        • Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

        • Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1.



          NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

          Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

          En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
        • Sera punie d'une amende de 2000 à 120000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 3000 à 300000 F toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation.

        • Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise, aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement.

          Les affiches, annonces, tracts et tous moyens de publicité doivent faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. Ils ne doivent porter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit des acquéreurs sur les charges et conditions auxquelles le lotissement entend subordonner la vente ou la location des lots.

          Les promesses et les actes de vente, ainsi que les engagements de location, doivent reproduire tant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, en précisant sa date, que les charges et conditions de vente ou de location des lots prévus dans le cahier des charges.

          Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de /M/500 F à 50.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 100.000 F//. En cas de récidive, l'amende est de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 415 : 3.000 à 300.000 F//.

          Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 200.000 F//.

        • Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.

          Si les vérifications faites relèvent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.

          Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à 500 F par jour de retard. L'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.

          L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.

          Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.

          Après achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.

          • Des subventions de l'Etat sont accordées aux associations syndicales constituées en vue d'aménager :

            1° Les lotissements défectueux dont la création a été entreprise avant le 19 juillet 1924 et pour les sociétés d'épargne constituées conformément à la loi du 3 juillet 1913 avant le 1er juillet 1926 ;

            2° Les lotissements défectueux créés entre le 19 juillet 1924 et le 11 août 1946 qui n'ont pu être approuvés en tant que lotissements à bâtir, l'aménagement n'en ayant pas été prévu par le lotisseur, à condition, cependant, que ces lotissements constituent une agglomération habitée ;

            3° Les lotissements défectueux créés après le 19 juillet 1924, dont l'aménagement n'a pas été conforme aux programmes d'engagements joints aux dossiers d'approbation ou lorsque les travaux d'aménagement ne correspondraient pas aux règlements d'hygiène ou de voirie en vigueur.

            L'application des dispositions du présent article ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de relever de leur responsabilité les lotisseurs défaillants qui devront être poursuivis conformément à la loi.

          • Les subventions peuvent également être accordées dans le cas où le lotissement, bien qu'ayant déjà fait l'objet d'un aménagement avec participation financière de l'Etat ou des collectivités locales, est redevenu défectueux par suite d'un défaut d'entretien.

            Si ce défaut d'entretien est une conséquence de la guerre, l'autorité administrative pourra accorder à l'association syndicale une subvention exceptionnelle.

          • Le bénéfice des subventions de l'Etat prévues aux articles L. 317-1 et L. 317-2 est réservé aux associations syndicales constituées en vue de l'aménagement des lotissements défectueux qui auront été autorisées au plus tard le 31 décembre 1973.

            Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de ces subventions, accompagnées du dossier réglementaire, devront, à peine de forclusion, être présentées au plus tard le 31 décembre 1973.

            Les frais de constitution du dossier sont à la charge de la commune.

          • Les propriétaires riverains de voies d'un lotissement dont le terrain n'est pas compris dans le périmètre du lotissement qui, à quelque date que ce soit, avant ou après le classement des voies dans le domaine public, veulent utiliser en totalité ou en partie les travaux d'aménagement effectués, supportent les mêmes charges que les membres de l'association syndicale.

            Si ces propriétaires désirent lotir leur terrain, à quelque date que ce soit, avant ou après le classement des voies dans le domaine public et que le plan de leur futur lotissement comprenne une ou plusieurs voies aménagées en application des articles précédents, ils doivent rembourser à l'Etat les subventions afférentes à leur terrain.

            Leur projet de lotissement ne peut être approuvé qu'après remboursement de ces subventions.

          • Tout transfert de propriété à titre onéreux d'immeubles bâtis compris dans un lotissement aménagé, ou en cours d'aménagement, par une association syndicale à l'aide de prêts d'une caisse départementale donne lieu, au profit de l'association syndicale, au remboursement par anticipation de la partie du prêt restant à la charge du lot ainsi transféré. Les sommes ainsi récupérées sont versées à la caisse départementale. L'association syndicale est responsable de ce remboursement.

            En outre, dans le cas où l'association syndicale a bénéficié pour cet aménagement d'une subvention de l'Etat, un tel transfert de propriété ne peut être effectué que si le vendeur a remboursé au préalable à l'Etat la part de subvention afférente à l'immeuble considéré.

            Les dispositions prévues au présent article ne sont cependant pas applicables lorsque le transfert intervient dix ans ou plus après l'achèvement de travaux d'aménagement ou si le vendeur ou ses auteurs ont utilisé l'immeuble cédé à titre de résidence principale pendant les cinq années précédant la cession.

          • Les associations syndicales peuvent, avec l'autorisation du préfet, contracter des emprunts en vue d'assurer l'exécution des travaux qui font l'objet de prêts et de subventions.

            Dans les départements où le conseil général a refusé d'instituer une caisse départementale, l'avance des annuités de remboursement de ces emprunts constitue une dépense obligatoire pour le département en cas de défaillance des associations syndicales emprunteuses. Dans ces départements l'arrêté préfectoral autorisant l'emprunt détermine les conditions dans lesquelles s'effectuent la surveillance, le contrôle des travaux, ainsi que leur entretien.

          • Dans les communes où, en vertu des contrats en vigueur, l'extension des canalisations d'eau potable et de gaz et des réseaux d'électricité sur les voies publiques incombe aux compagnies concessionnaires, si les travaux correspondant à cette extension sont exécutés, sur les voies privées, aux frais des associations syndicales, les compagnies concessionnaires versent entre les mains du receveur de l'association syndicale une contribution annuelle destinée à assurer l'amortissement de la dépense. Cette contribution est de 10 p. 100 du montant des sommes dues par les usagers.

          • La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

            La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

            Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé.

            L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

            Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

          • Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

          • Article L318-6 (abrogé)

            Faute par le propriétaire d'avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 318-5, la personne publique intéressée peut demander au tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble la mise en vente aux enchères publique de la parcelle ou du groupe de parcelles ; la mise à prix est égale au prix demandé par le propriétaire et accepté par l'administration ou, en cas de désaccord, estimé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; le cahier des charges doit prévoir une utilisation immédiate conforme aux dispositions du plan d'aménagement ; il peut prévoir une participation de l'acquéreur aux frais de viabilité si la desserte de la parcelle ne peut être assurée que par création d'une voie nouvelle.

            La personne publique qui poursuit l'opération peut se porter acquéreur. Au cas où l'adjudication échouerait faute d'enchérisseur et où le propriétaire ne formulerait pas le désir de reprendre son immeuble, cette personne est déclarée adjudicataire. Si la personne publique qui a poursuivi l'opération rétrocède la parcelle ou le groupe de parcelles à son premier propriétaire, elle prend les frais à sa charge.

          • Article L318-5 (abrogé)

            L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics qualifiés peuvent, à défaut d'accord amiable, faire mettre en demeure par le préfet, après avis motivé du ministre chargé de l'urbanisme, les propriétaires d'une parcelle ou d'un groupe de parcelles desservi par une voie aménagée, ou dont l'aménagement fait l'objet de projets techniques et financiers approuvés par l'autorité compétente et susceptible de recevoir, dans le cadre des règlements en vigueur, un bâtiment d'habitation, d'entreprendre dans un délai de deux ans, et de réaliser, un bâtiment ou une installation conforme aux dispositions desdits projets ou de céder la parcelle dans un délai de six mois à un acquéreur prenant le même engagement.

            Le délai de deux ans ci-dessus court, si la voie n'est pas encore aménagée, à dater de la réception provisoire des travaux d'aménagement.

          • Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe.

          • Ainsi qu'il est dit à l'article 22 de la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, un décret fixe les conditions dans lesquelles l'aménagement des zones industrielles et des zones d'habitation doit comprendre des équipements sportifs.

            Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à l'habitation d'une part, aux équipements sportifs d'autre part, doit être fixé en tenant compte des risques de pollution.

        • Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

          Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

        • Tout propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 peut, dans un délai de six mois à dater de la publication du programme général d'utilisation des terrains :

          Soit faire apport de ses immeubles à une société civile constituée par les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 ci-dessus ;

          Soit demander l'expropriation de ses immeubles.

          L'option du propriétaire prend effet irrévocablement à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

          La société civile s'oblige statutairement à mettre les immeubles à la disposition des différents concessionnaires en vue de la réalisation du programme.

          Elle ne peut être constituée que si les propriétaires qui décident d'y participer totalisent un minimum de superficie fixé par décret.

          Les immeubles sont apportés à la société pour leur valeur déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-13.

          Les propriétaires des immeubles qui ne sont pas apportés à la société sont expropriés sur la base de cette même valeur.

        • L'acte d'apport en société éteint par lui-même et à sa date les droits réels existant sur l'immeuble apporté en société. Ces droits s'exercent avec leur rang antérieur sur les parts attribuées au propriétaire en contrepartie de son apport.

          Les créanciers dont les droits ont été régulièrement inscrits sur l'immeuble apporté, soit avant la publication de l'acte d'apport au bureau des hypothèques, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés selon les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, peuvent exiger que les parts soient nanties à leur profit.

          Les droits réels mentionnés à l'alinéa premier sont, le cas échéant, reportés avec leur rang antérieur sur les immeubles ou fractions d'immeubles attribués à l'associé en représentation de ses parts.

          Les reports des droits mentionnés au présent article s'opèrent dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.

        • L'Etat, la collectivité ou l'établissement public doit :

          Soit entrer dans la société civile en lui faisant apport des immeubles de son domaine privé qui sont compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 et qui ne sont pas destinés à la réalisation d'emprises publiques ;

          Soit céder lesdits immeubles à la société civile au prix fixé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13.

          La société cède à la collectivité publique les immeubles destinés à la réalisation d'emprises publiques. Le prix est déterminé comme il est dit à l'article L. 322-17.

          Après compensation des cessions susvisées, le solde est réglé en espèces. Toutefois, si le solde est positif pour la collectivité publique, la société civile peut exiger que l'Etat, la collectivité ou l'établissement public lui fassent apport de la part des immeubles de leur domaine privé de la valeur desquels elle serait redevable après compensation ci-dessus visée.

          Les dispositions du présent article relatives aux cessions d'immeubles domaniaux et d'immeubles nécessaires à la réalisation d'emprises publiques sont applicables aux cessions d'immeubles réalisées par les collectivités publiques autres que le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession ou au profit desdites collectivités.

        • La société civile cède aux concessionnaires les terrains nécessaires pour les constructions destinées à l'accession à la propriété, le prix de vente étant déterminé par application à la surface des terrains cédés de la valeur moyenne du mètre carré des immeubles de la société civile telle qu'elle résulte des évaluations auxquelles il a été procédé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13. En contrepartie des immeubles cédés, la société civile reçoit des immeubles ou fractions d'immeubles estimés à leur prix de revient.

          Les immeubles reçus par la société civile dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peuvent être aliénés avant l'expiration d'un délai de dix ans. Toutefois, ils peuvent être attribués aux associés en représentation de leurs droits.

        • La société civile passe un bail à construction avec les concessionnaires pour les superficies destinées à des constructions à usage locatif. La durée du bail ne peut excéder celle de la concession.

          Si le prix du bail est stipulé payable en tout ou en partie par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, ceux-ci sont estimés à leur prix de revient. La société civile est tenue des obligations imposées au concessionnaire par le cahier des charges.

          Les immeubles, parties d'immeubles ou titres reçus par la société civile dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peuvent être aliénés avant l'expiration d'un délai de dix ans. Toutefois, ils peuvent être attribués aux associés en représentation de leurs droits.

          Si le prix du bail est stipulé payable en espèces, le loyer est égal à l'intérêt au taux légal en matière civile de la valeur des immeubles fixée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 322-17. Il est indexé sur les loyers que produisent les constructions réalisées sur les superficies faisant l'objet du bail.

          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le loyer peut être majoré pour réaliser, sur la durée du bail, le transfert au concessionnaire de la propriété des terrains. Les dispositions du présent alinéa sont obligatoires lorsque le concessionnaire est un organisme d'habitation à loyer modéré construisant en vue de la location.

          L'augmentation du loyer par application de l'indexation prévue par le quatrième alinéa du présent article ne pourra être inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'indice du coût de la construction.

          A défaut d'accord dans un délai de six mois à dater de l'acceptation de sa désignation par le concessionnaire, les parties sont réputées avoir opté pour le mode de rémunération prévu au deuxième alinéa du présent article, à moins que le concessionnaire ne demande à acquérir le terrain conformément aux dispositions de l'article L. 322-17. Si le désaccord porte sur la durée du bail ou sur le montant de la contrepartie accordée à la société civile, cette durée et ce montant sont fixés par le tribunal de grande instance.

        • Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce intitulé "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme". A ce compte sont imputées :

          En dépenses :

          Les avances allouées aux collectivités et établissements publics participant à l'exécution de documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire ; Les dépenses d'acquisition ou d'aménagement d'immeubles nus ou bâtis entrant dans l'exécution de ces documents, lorsque ces opérations ne sont pas faites à l'initiative des collectivités ou établissements intéressés.

          En recettes :

          Les participations allouées par des collectivités et établissements publics, ou par des entreprises privées en vue de la réalisation des opérations visées ci-dessus, les recettes provenant des opérations auxquelles le compte spécial aura participé ou auxquelles il aura procédé directement, les fruits et produits des biens gérés temporairement par le compte spécial.

          Les modalités de fonctionnement du compte spécial, notamment les conditions d'attribution des avances et les conditions de réalisation des opérations immobilières, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

        • Peuvent également être imputées en dépenses au compte spécial "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" les dépenses de participation de l'Etat à des opérations comportant l'acquisition ou l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis, entreprises en exécution des documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, lorsque ces opérations sont effectuées en commun par l'Etat et des collectivités ou établissements publics et que les acquisitions ou travaux sont exécutés par ces collectivités ou établissements publics. Une convention entre l'Etat et ces collectivités ou établissements fixe les modalités de réalisation de ces opérations.

          La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations visées à l'alinéa précédent est inscrite en recettes au fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.

        • Il est ouvert au compte spécial de commerce "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" une section C intitulée "Réserves foncières" destinée à retracer le financement des acquisitions de terrains dans les zones d'aménagement différé instituées par les articles L. 212-1 et suivants ainsi que le préfinancement des acquisitions d'immeubles ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble dans les zones d'intervention foncière instituées en application des articles L. 211-1 et L. 211-13 ou au titre des emplacements réservés visés à l'article L. 123-9.

          • La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté.

            Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.

            A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L. 333-1 et L. 333-2.

            Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).

          • Des décrets en Conseil d'Etat précisent :

            a) Les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes ;

            b) Les modalités suivant lesquelles les propriétaires des parcelles voisines pourront procéder à la réduction de leurs possibilités de construction par l'institution d'une servitude imposant une densité moindre sur leurs fonds ainsi que les limites territoriales à l'intérieur desquelles cette procédure pourra être mise en oeuvre ;

            c) Les conditions dans lesquelles la juridiction compétente en matière d'indemnité d'expropriation sera saisie et statuera en application des dispositions de l'article L. 332-2.

        • Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

          En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.

          La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

          L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

          L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire.

        • Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.

          Il doit être effectué à la recette des impôts de la situation des biens en trois fractions légales.

          Le paiement du premier tiers est exigible à l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance du permis de construire, celui du deuxième à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite délivrance, et celui du troisième à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la même date.

          Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la troisième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.

          La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.

          Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.

        • Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction supérieures au plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située la construction.

          Le quart restant est attribué au département.

          Ces versements sont inscrits au budget de la commune de l'établissement public ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes collectées à ce titre devront être versées à leurs bénéficiaires dans les trois mois suivant leur encaissement.

        • Article L333-4 (abrogé)

          Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).

          Le quart de ce même produit est attribué au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :

          a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;

          b) De la constitution d'espaces verts publics.

        • Par exception aux dispositions de l'article L. 333-3, sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme les sommes versées au titre du dépassement du plafond légal de densité ;

          a) Par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte pour les constructions réalisées en application de l'article L. 411-1 du même code ;

          b) Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la construction d'immeubles à caractère social ;

          c) Au titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des organismes habilités soumis à la tutelle de la puissance publique, à la condition que ces opérations comprennent un pourcentage de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social, fixé par les décrets prévus à l'article L. 333-16.

        • Article L333-6 (abrogé)

          Le quart restant du produit mentionné à l'article L. 333-3, alinéa premier, ainsi que la totalité du produit des versements effectués au titre des densités excédant le double du plafond légal seront versés au fonds d'équipement des collectivités locales, créé par la loi de finances rectificative n. 75-853 du 13 septembre 1975 et feront l'objet d'une comptabilisation particulière.

          Les sommes ainsi comptabilisées seront employées dans des conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 13-III de la loi du 13 septembre 1975 susvisée. Elles ne pourront être utilisées pour financer un remboursement de la taxe à la valeur ajoutée supportée par les collectivités locales sur leurs investissements.

        • Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre est effectuée en régie directe par la commune, un établissement public groupant plusieurs communes ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone.

        • Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre n'est pas effectuée en régie directe, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. La densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Si la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sur le territoire duquel est réalisée la zone n'est pas partie à cette convention ou à ce traité, l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public est recueilli avant la fixation de la densité des constructions.

          Le montant du versement peut être révisé dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent, lorsque les conditions de réalisation de l'opération sont modifiées.

          Le paiement est effectué par l'aménageur à la recette des impôts de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Il constitue pour l'aménageur une dépense inscrite au bilan financier prévisionnel de la zone.

        • Le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, statuant soit en matière correctionnelle en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, soit en matière civile dans le cas visé à l'article L. 480-6 du même code, peut ordonner la démolition, totale ou partielle, d'une construction dont la densité excède le plafond légal :

          a) Qui a été édifiée sans autorisation ;

          b) Qui a été édifiée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation.

          Dans tous les cas où il n'y aura pas démolition, et sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le constructeur sera tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée.

          Ce versement, qui constitue une créance du Trésor immédiatement exigible en totalité, est attribué conformément aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-6.

        • A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable du versement.

          Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 du même code et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par un hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.

          Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 :

          a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

          b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.

        • Le versement prévu à l'article L. 112-2 constitue, au point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction.

          Il donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 2 p. 100 de la valeur à laquelle il s'applique et décroît avec l'augmentation de celle-ci.

          L'action en recouvrement du versement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré comme tacitement accordé. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des impôts.

        • L'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement visé à l'article L. 333-12. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement visé à l'article L. 112-2.

          L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement prévu à l'article L. 112-2 mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution.

          Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement prévu à l'article L. 112-2 est rèduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement visé à l'article L. 333-12.

        • Sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par l'article 1917 (alinéa 3) du code général des impôts, les litiges relatifs au versement prévu à l'article L. 112-2 sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.

          Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.

          L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement.

        • Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, les établissements publics qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, sont compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté.

        • Les départements et les communes sont habilités à donner leur garantie aux emprunts contractés par les associations syndicales et autres organismes visés à l'article L. 312-1 en vue de procéder à des travaux de rénovation urbaine.

          Les départements, les communes, les syndicats de communes et les organismes prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : A l'article L. 321-1 (1er alinéa)// sont habilités à participer à des sociétés constituées en vue d'une meilleure utilisation des îlots urbains.

          La participation des collectivités locales à de telles sociétés peut dépasser, s'il y a lieu, le pourcentage maximum prévu par la législation en vigueur.

        • En vue de concourir au développement, à la transformation ou à la création d'ensembles d'habitations ou de lotissements entrepris par des organismes à but désintéressé, le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder des subventions destinées à faciliter l'équilibre financier des opérations.

          Ces subventions sont accordées en vue de la réalisation des travaux d'équipement collectif du lotissement ou de l'ensemble d'habitations qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une subvention de l'Etat sur les crédits ouverts au titre d'un autre ministère. Elles peuvent être versées en capital ou être payables par annuités suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.

        • Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

          //LOI 1285 ART. 57 : Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.

          Toute création de zone d'aménagement concerté par l'autorité administrative doit être précédée de la mise à la disposition du public, pendant un délai de deux mois au moins, du dossier de création.

          Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par décision administrative prise sur la demande ou après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, concernés par cette zone.

          Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à l'intérieur de chaque emplacement territorial//.

        • Article L311-2 (abrogé)

          Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les modalités d'application de l'article L. 311-1.

        • A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.

        • Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2).

        • Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone conforme aux orientations du schéma directeur s'il en existe un. Ce plan est approuvé par l'autorité administrative après enquête publique et avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1.

          Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol. Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, officiellement consulté, n'a pas fait opposition au projet de plan d'aménagement de zone, il peut être fait une application anticipée de ce plan dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 311-6.

          Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.

        • Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après.

          Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les /M/articles R. 312-1 à R. 312-13 relatifs à la rénovation urbaine,/M/LOI 1285 ART. 22 :

          dispositions relatives à la rénovation urbaines,// soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.

          Les immeubles acquis par l'organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat.

        • Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles /M/Lorsque ces opérations sont réalisées à l'intérieur d'un périmètre fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées sont également réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 /M/LOI 1285 ART. 22 : Lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique//.

        • //LOI 1285 ART. 24 ET 25 : Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.

          Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe également les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'application de l'article L 332-7, les lotisseurs contribuent à la réalisation des équipements publics, rendus nécessaires par la création des lotissements, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière//.

          En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du préfet aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.

        • Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

        • Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.

          La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.

          Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.

          Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.

          Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.

          Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.

          • Sur la demande du conseil général il est institué par décret dans chaque département une caisse départementale d'aménagement des lotissements.

            Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L. 317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.

            Le règlement de la caisse départementale établi par le conseil général est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

          • Le lotisseur, le vendeur, le bailleur et les intermédiaires dont la responsabilité se trouvent engagée en ce qui concerne l'aménagement des lotissements sont mis en cause soit par les associations syndicales, soit, à leur défaut, par le préfet agissant au nom du département. Le préfet exerce contre eux tout recours pour les contraindre soit à effectuer les travaux d'aménagement, soit à rembourser les dépenses entraînées par ces travaux.

            L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le préfet et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend, outre les représentants de l'administration, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs.

            Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation.

            Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne.

          • Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée.

          • A l'issue des opérations et travaux prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 :

            à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// ou à l'issue des opérations de rénovation urbaine ou de lotissement, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.

          • L'aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de rénovation urbaine, de zones de restauration immobilière ou de zones de résorption de l'habitat insalubre peut être confié à des sociétés d'économie mixte ou réalisé par des établissements publics, soumis aux dispositions du présent chapitre.

            Les mêmes opérations peuvent en outre être réalisées directement ou confiées à un office public d'aménagement et de construction ou à un office public d'habitation à loyer modéré ayant bénéficié d'une extension de compétence, ou à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

            Elles peuvent en outre être confiées, par voie de convention pour eux-mêmes ou, lorsqu'ils ont été agréés à cette fin par l'autorité administrative, pour le compte de tiers, aux organismes visés à l'article 172 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

            Les services complémentaires nécessaires à la qualité de la vie peuvent être confiés aux mêmes personnes morales.

          • Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 (alinéa 1er) ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

        • Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :

          1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ;

          /M/2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport soit à une société civile de construction et de vente régie par les dispositions de l'article 28 de la loi n. 64-1278 du 23 décembre 1964, soit à une société civile de construction en copropriété régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société d'économie mixte de construction ;/M/LOI 1285 ART. 63 :

          2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport, soit à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société coopérative de construction ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur attribution aux associés régie par le titre III du même texte, soit à une société d'économie mixte de construction.

          Le groupement de parcelles peut également être réalisé en vue d'en faire la vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée. Le prix de vente est stipulé payable, en tout ou partie, en espèces, ou par la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, au choix de chacun des membres de l'association//.

          3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;

          /A/4. La construction de bâtiments ;/A/LOI 1285 ART. 63// 5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.

        • L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande des propriétaires intéressés si les conditions suivantes sont remplies :

          1. La demande est présentée :

          a) Pour les travaux spécifiés au 1. et au 2. de l'article L. 322-2, par les trois quarts au moins des propriétaires intéressés détenant ensembles les trois quarts au moins de la superficie ; //LOI 1285 ART. 64 : Toutefois, pour les travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, lorsque le conseil municipal a, par délibération motivée, constaté que les travaux présentent un intérêt pour la commune, la demande peut être présentée par les deux tiers des propriétaires intéressés détenant les deux tiers de la superficie// .

          b) Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L. 322-2 par la majorité des propriétaires intéressés détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ; /M/c) Pour les travaux spécifiés aux 4. et 5. de l'article L. 322-2 par les quatre cinquièmes au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les quatre cinquièmes au moins de la superficie /M/LOI 1285 ART. 64 :

          c) Pour les travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, par les trois quarts au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie// .

          2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.

        • Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas concouru à la présentation de la demande d'autorisation peuvent, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

          //LOI 1285 ART. 65 : Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté du préfet visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation//.

          Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.

          Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.

          Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu.

        • /M/Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1. et 2. de l'article L. 322-2, l'association :

          a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement ou au regroupement des parcelles ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ces ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 ;/M/LOI 1285 ART. 66 :

          Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1. de l'article L. 322-2, l'association :

          a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.

          L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée// ;

          b) Etablit le projet de remembrement et en saisit le préfet qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique.

          Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et dont la composition est fixée par décret, le préfet prononce les transferts et attributions de propriété.

          L'arrêté du préfet éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.

          L'arrêté du préfet met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.

          /M/La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées ou groupées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement ou du groupement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels/M/LOI 1285 ART. 66 : La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels//.

          L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.

          Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées /A/ou groupées/A/LOI 1285 ART. 66// et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

          La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.

        • Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :

          a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;

          b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è alinéa).

          Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.

          Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.

        • Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article 27 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.

          Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.

          Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

        • Le ministre chargé de l'urbanisme peut sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et suivant ses règles de fonctionnement, consentir le concours de ce fonds aux associations syndicales de propriétaires et aux autres organismes publics et privés visés /M/à l'article L. 312-1/M/LOI 1285 ART. 67 : aux articles L. 312-1, L. 322-2 (1° et 5°) et L. 322-4 (1° et 3°)//.

        • L'Etat peut assurer une dotation aux établissements publics qui sont créés en application /M/des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/loi 1285 Art. 61 : de l'article L. 321-1 (1er alinéa)// en vue de la création de zones d'habitation ou de zones industrielles.

          Cette dotation sera imputée sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.

          • Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception :

            1. Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ;

            2. De la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ;

            3. De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique.

            4. Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

            5. Du financement des branchements ;

            6. Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie.

            Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition.

            //LOI 1328 31-12-1975 :

            7. Du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité//.

            //LOI 1285 ART. 69 :

            8. Des participations en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, visées à l'article L. 421-3 (alinéa 3)//.

          • Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations, aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs.

            Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur :

            1. Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics ;

            2. Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs.

            Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.).

          • Les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement et celles des articles L. 332-6 et L. 332-7 s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée à compter du 1er octobre 1968.

          • Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 332-6 et L. 332-7 ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles pourra comporter.

      • Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1, L. 312-4, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11, L. 332-1 à L. 332-5.

      • Article L340-2 (abrogé)

        Les dispositions des articles L. 332-6 à L. 332-9 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires.

        • Lorsque l'application des règles mentionnées au 7. de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation.

          /M/ Toutefois, la participation n'est pas due lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des parcelles voisines acceptent de réduire leurs possibilités de construction d'une quantité équivalente au dépassement en cause /M/LOI 1285 ART. 12 :

          Toutefois, la participation n'est pas due :

          a) En cas d'application du 3. bis de l'article L. 123-1 b) Dans las zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ;

          c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2//.

          //LOI 1285 ART. 12 :

          Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers//.

          //LOI 1128 art. 18-I : Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procédent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre//.

        • Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

        • Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.

          Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.

          //LOI 1150 :

          Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.//

          Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.

          Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

        • Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, /M/leur aspect extérieur /M/LOI 0002 ART. 33 : leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3 /M/LOI 1328 : L. 111-3//.

          //LOI 1285 ART. 69 : En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à cet type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.

          Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.

          Le montant de cette participation ne peut excéder 15.000 F par place de stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en fonction de l'évolution du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

          Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes//.

        • En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées.

      • Les dispositions du présent titre s'appliquent :

        a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;

        b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

        c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;

        d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 7. de l'article

        L. 123-1 ;

        e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles et des zones d'environnement protégé dans les conditions définies respectivement aux articles L. 142-3 et L. 143-1 ;

        f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

        g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

        Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.

      • Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.

        Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :

        a) les démolitions effectuées en application des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;

        b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

        c) les démolitions imposées par l'autorité en application de l'article L. 123-1 (10°) ;

        d) les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;

        e) les démolitions des immeubles compris dans une zone de rénovation urbaine et figurant sur la liste des bâtiments à démolir qui est dressée par l'autorité ;

        f) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.

        La dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour l'application des articles L. 303 à L. 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et

        13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.

      • Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2. Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.

      • Article L440-1 (abrogé)

        L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.