Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A121-4 à A614-4)
Article A121-1 (abrogé)
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989VersionsLiens relatifsArticle A121-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A121-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs- La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.VersionsLiens relatifs
Article A122-1 (abrogé)
Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 11 JORF 11 SEPTEMBRE 1983
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Modifié par Loi 83-8 1983-01-03 art. 75 I JORF 9 janvier 1983VersionsLiens relatifsArticle A122-2 (abrogé)
Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983
Modifié par Loi 83-8 1983-01-07 art. 75-1 JORF 9 janvier 1983
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989VersionsLiens relatifs
Néant.
Article A123-1
Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984
La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984).
VersionsLiens relatifsArticle A123-2
Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984
La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article. ANNEXE PRESENTATION DU REGLEMENT DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS TITRE IER Dispositions générales Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ; Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ; Article 3 : Division du territoire en zones ; Article 4 : Adaptations mineures. TITRE II Dispositions applicables aux zones urbaines SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ; Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites. SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol Article U. 3 : Accès et voirie ; Article U. 4 : Desserte par les réseaux ; Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ; Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; Article U. 9 : Emprise au sol ; Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ; Article U. 11 : Aspect extérieur ; Article U. 12 : Stationnement ; Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation des sols Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ; Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol. TITRE III Dispositions applicables aux zones naturelles SECTION 1 Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ; Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites. SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol Article N. 3 : Accès et voirie ; Article N. 4 : Desserte par les réseaux ; Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ; Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; Article N. 9 : Emprise au sol ; Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ; Article N. 11 : Aspect extérieur ; Article N. 12 : Stationnement ; Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation des sols Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ; Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.VersionsLiens relatifs
Article A123-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978
VersionsLiens relatifsArticle A123-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978
VersionsLiens relatifsArticle A123-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978
VersionsLiens relatifsArticle A123-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978
VersionsLiens relatifs
Article A123-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A123-6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Néant.
Article A124-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Néant.
Article A126-1
Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984
Modifié par Arrêté 1987-07-29 art. 1 JORF 14 août 1987La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987).
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Article A130-1
Création Arrêté 1989-01-06 art. 1 JORF 4 février 1989
La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).
(1) L'imprimé de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0386 (imprimé P.C. 021). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.VersionsLiens relatifsArticle A130-2
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF du 23 juillet 1992
L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.
VersionsLiens relatifsArticle A130-3
Création Arrêté 1989-01-06 art. 1 JORF 4 février 1989
Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
Les avis recueillis au cours de l'instruction ;
L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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Article A142-1
Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.VersionsLiens relatifs
Article A142-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987
VersionsLiens relatifsArticle A142-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987
VersionsLiens relatifs
Néant.
Néant
Néant.
- La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.VersionsLiens relatifs
Néant.
Article A211-1
Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987
Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.VersionsLiens relatifsArticle A211-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
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Article A212-1
Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987
Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.VersionsLiens relatifsArticle A212-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
VersionsLiens relatifsArticle A212-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
VersionsLiens relatifsArticle A212-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
VersionsLiens relatifsArticle A212-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
VersionsLiens relatifs
Article A213-1
Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987
Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
Le modèle de formulaire annexé au présent arrêté (Arrêté du 13 avril 2012) est accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme www.developpement-durable.gouv.fr .
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Article A214-1
Création Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987
Les déclarations ou demandes formulées en application des articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, R. 212-6, R. 212-14 et R. 213-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement doivent être, à compter du 1er juin 1987, établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.Versions
Néant.
Néant.
Néant.
Article A311-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-3 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A311-4 (abrogé)
VersionsLiens relatifs
Article A311-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A311-10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A311-11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-15 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-16 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-17 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A311-18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A311-19 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A311-21 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A311-22 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A312-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A312-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A312-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A312-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A312-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A313-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A315-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A315-2
Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2). Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande. (2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.VersionsLiens relatifsArticle A315-3
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.VersionsLiens relatifsArticle A315-4
Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie : - les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.VersionsLiens relatifsArticle A315-5
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.Versions
Néant.
Article A317-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A317-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A317-3 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A317-4 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A317-5 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A317-6 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A317-7 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A317-8 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A317-9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A317-10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A321-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Néant.
Néant.
Article A331-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A331-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A331-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A331-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A331-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A331-6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A331-7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A331-8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
VersionsLiens relatifs
Néant.
Néant.
Article A335-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A335-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A335-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A335-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A335-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A335-6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A335-7 (abrogé)
Versions
Article A440-1 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A440-2 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A440-3 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A440-4 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle A440-5 (abrogé)
VersionsLiens relatifs
Article A410-1
Modifié par Arrêté 2002-12-17 art. 1 JORF 11 février 2003
La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme est établie conformément au modèle annexé au présent article, enregistré à la commission pour les simplifications administratives sous le numéro 12107. Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et est accessible sur le site internet du ministère de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer.VersionsLiens relatifsArticle A410-2
Création Arrêté 1989-01-06 art. 3 I JORF 4 février 1989
La réponse à la demande de certificat d'urbanisme est établie conformément à l'un ou l'autre des deux modèles intitulés respectivement Certificat d'urbanisme positif et Certificat d'urbanisme négatif et annexés au présent article.
Nota : Certificat d'urbanisme positif (imprimé A.M. 393) et certificat d'urbanisme négatif (imprimé A.M. 394).VersionsLiens relatifsArticle A410-3
Création Arrêté 1989-01-06 art. 3 II JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions des articles A. 410-1 et A. 410-2 ne peuvent être modifiées que par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Article A421-1
Modifié par Arrêté 1991-12-13 art. 1 JORF 1er janvier 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1-1 est établie conformément à l'un des modèles annexés au présent article.
Nota : Les imprimés de demande de permis de construire sont enregistrés au Cerfa sous les numéros suivants :
46-0323 : demande de permis de construire une ligne électrique (imprimé PC 155 bis) ;
46-0398 : demande de permis de construire une maison individuelle (imprimé PC 157) ;
46-0399 : demande de permis de construire (imprimé PC 158) ;
46-0383 : demande de permis de construire modificatif (imprimé PC 158 bis).
Ils peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.VersionsLiens relatifsArticle A421-2
Création Arrêté 1989-01-06 art. 4 II JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur : - le numéro d'enregistrement de sa demande ; - la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ; - la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ; - le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ; - la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé : - que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ; - qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ; - qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction. Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.VersionsLiens relatifsArticle A421-3
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 4 III JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsArticle A421-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1978-11-06 ART. 3 JORF NC 21 NOVEMBRE 1978
VersionsLiens relatifs
Néant.
Néant.
Article A421-9 (abrogé)
Versions
Article A421-4 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989VersionsLiens relatifsArticle A421-5 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989VersionsLiens relatifsArticle A421-6 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989VersionsLiens relatifs
Article A421-6-1
Création Arrêté 1984-04-02 art. 1, art. 3 JORF 4 mai 1984
Modifié par Arrêté 1988-01-06 art. 4 IV, V JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La décision prévue à l'article R. 421-29 : - indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; - vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ; - vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; - vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ; - indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ; - indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande. En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29. Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.VersionsLiens relatifs
Article A421-7
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
VersionsArticle A421-8
Modifié par Arrêté 1984-04-02 art. 1, art. 4 JORF 4 mai 1984
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
- la demande complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des façades ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté accordant le permis de construire ;
- éventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
VersionsLiens relatifsArticle A421-9
Création Arrêté 1989-01-06 art. 4 VI JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
Nota : L'imprimé de déclaration d'ouverture de chantier est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0394 (imprimé P.C. 182-3). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.VersionsLiens relatifs
Article A422-1
Modifié par Arrêté 1993-01-11 art. 1 JORF 23 janvier 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article.
Nota : L'imprimé de déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou de déclaration de clôture est enregistré au Cerfa sous le numéro 46-0403 (imprimé PC 156). Il peut être obtenu auprès des maires ou des directions départementales de l'équipement.VersionsLiens relatifsArticle A422-1-1
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.
VersionsArticle A422-1-2
Création Arrêté 1989-01-06 art. 5 II JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : - la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ; - le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.VersionsLiens relatifs
Article A422-2
Création Arrêté 1978-08-08 art. 3 JORF NC 23 août 1978
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante : Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).VersionsLiens relatifs
Article A422-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifs
Article A422-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifs
Article A422-11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifs
Article A422-12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-15 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-16 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-17 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifs
Article A422-18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifs
Article A422-24 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifs
Article A422-25 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-26 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifsArticle A422-27 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
VersionsLiens relatifs
Article A424-1
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 6 I, II JORF 4 février 1989
En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit : La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ; La taxe départementale d'espaces naturels sensibles ; La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ; La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ; Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ; La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France. La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.VersionsLiens relatifs- Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment que les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante *autorités compétentes*. L'arrêté portant déconcentration auprès du maire ou du président de l'établissement de coopération intercommunale de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux quotidiens publiés dans le département. Il est transmis au directeur des services fiscaux et au président du conseil général*publicité*.Versions
- Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux demandes de permis de construire déposées en mairie à compter de la date de sa publication. Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.VersionsLiens relatifs
- Le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme reste compétent pour*autorité compétente* : 1° L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa de l'article L. 421-2-1. 2° Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique. 3° L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts. 4° La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.VersionsLiens relatifs
- L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement*contenu* : 1° La liste des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral. 2° Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au directeur des services fiscaux, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis de construire. Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.Versions
Article A424-6
Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond. Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au directeur des services fiscaux, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.Versions
Article A430-1
Modifié par Arrêté 1993-10-29 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-1 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
Nota : Cet imprimé est enregistré au Cerfa sous le numéro 46-0405 (imprimé PC 020). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.VersionsLiens relatifsArticle A430-2
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 7 I JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location).
VersionsLiens relatifs
Article A430-3
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.VersionsArticle A430-4
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 7 III JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et pendant au moins deux mois*délai*, et pour toute la durée des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter en mairie : - le dossier de demande de permis de démolir ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - l'arrêté accordant ledit permis. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.VersionsLiens relatifs
Article A441-1
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 8 I, III JORF 4 février 1989
La déclaration de clôture prévue à l'article R. 441-3 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 422-1.
VersionsLiens relatifsArticle A441-2
Création Arrêté 1989-01-06 art. 8 IV JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 422-1-1 et A. 422-1-2 sont également applicables à la déclaration de clôture.VersionsLiens relatifs
Article A442-1
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 9 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
Nota : L'imprimé de demande d'autorisation relative aux clôtures, aux installations et travaux divers est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0388 (imprimé P.C. 152). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.VersionsLiens relatifs
Article A442-2
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
VersionsLiens relatifsArticle A442-3
Création Arrêté 1989-01-06 art. 9 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier : - la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ; - les avis recueillis au cours de l'instruction ; - l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.VersionsLiens relatifs
Article A443-1
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée. Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.VersionsLiens relatifsArticle A443-2
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).VersionsLiens relatifsArticle A443-3
Modifié par Arrêté 1993-10-29 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).VersionsLiens relatifsArticle A443-4
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 10 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Article A443-6
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes : 1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur : Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain. 2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol. 3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain. 4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation. 5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire. 6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.VersionsLiens relatifsArticle A443-7
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit). Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.VersionsLiens relatifsArticle A443-8
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.VersionsLiens relatifsArticle A443-9
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.VersionsLiens relatifs
Article A460-1
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 10 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
Nota : L'imprimé de déclaration d'achèvement de travaux est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0395 (imprimé P.C. 182-4). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.VersionsLiens relatifsArticle A460-2
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Article A490-1
Modifié par Arrêté 1993-10-29 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le maire affecte aux demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol un numéro d'enregistrement de treize caractères dont la structure est la suivante : Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. du département (trois caractères) ; Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. de la commune (trois caractères) ; Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ; Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.Versions
Article A510-1
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics institué par l'article R. 510-2 est composé, outre son président, de : 1° Six représentants de l'administration : a) Un représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat ; b) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; d) Un représentant du ministre chargé du budget ; e) Un représentant du ministre de l'intérieur ; f) Un représentant du secrétaire général du Gouvernement ; 2° Trois élus des conseils régionaux désignés sur proposition de l'Association des régions de France ; 3° Deux personnalités choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire ainsi que de la gestion des organisations publiques ou privées. Les membres du comité mentionnés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Leur mandat, d'une durée de trois ans, est renouvelable une fois.VersionsLiens relatifsArticle A510-2
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Pour chaque affaire soumise au comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le demandeur est avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Le représentant du demandeur est entendu par le comité, sur sa demande ou à la demande du président du comité. Dans le cas où le demandeur est une personne morale soumise au contrôle de l'Etat, le département ministériel dont elle relève est également avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Son représentant est entendu par le comité dans les mêmes conditions.VersionsArticle A510-3
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité est présidé par le représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat.VersionsArticle A510-4 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 3 JORF 11 mai 1995VersionsLiens relatifsArticle A510-4
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le préfet de la région d'Ile-de-France assiste aux séances du comité en tant qu'expert permanent. Il peut se faire représenter.VersionsArticle A510-5 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986) A(Arrêté 1995-05-09 art. 3 JORF 11 mai 1995
VersionsArticle A510-6
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est assisté d'un secrétariat permanent. Les dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secrétariat permanent qui en assure l'instruction. Les programmes prévisionnels pluriannuels d'implantation des ministères et établissements publics de l'Etat, mis à jour, sont présentés au comité à l'appui de chaque demande d'agrément.VersionsArticle A510-7
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, à son initiative ou à la demande d'un ou de plusieurs membres du comité, peut inviter toute personnalité pour évoquer une demande d'agrément particulière, un programme prévisionnel pluriannuel d'implantation ou un aspect de la politique d'aménagement du territoire.VersionsArticle A510-8
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.VersionsLiens relatifsArticle A510-9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
VersionsArticle A510-10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 jorf 2 mars 1986
VersionsLiens relatifsArticle A510-11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
VersionsArticle A510-12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
VersionsLiens relatifsArticle A510-13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
VersionsLiens relatifs
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 421-1 une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.
Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être établie et adressée, en double exemplaire, à la direction départementale de l'équipement.
VersionsLiens relatifs- La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (direction départementale de l'équipement), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2. Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (direction départementale de l'équipement).VersionsLiens relatifs
La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsLe paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.
Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.
La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.
VersionsLiens relatifs- Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.VersionsLiens relatifs
- La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.VersionsLiens relatifs
- Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.Versions
- Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.Versions
Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.
VersionsLiens relatifs
Néant.
Néant.
Néant.
Article A611-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A611-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A611-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A611-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A611-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A611-6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A611-7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifs
Article A612-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A612-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A612-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A612-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Versions
Article A612-5 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1980-02-06 JORF 22 FEVRIER 1980 REPRENANT LES DISPOSITIONS DE Arrêté 1979-09-18 JORF 5 OCTOBRE 1979
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989VersionsArticle A612-6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A612-7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A612-8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A612-9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Versions
Article A613-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A613-2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A613-3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsArticle A613-4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A613-5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A613-6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A613-7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A613-8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A613-9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
VersionsLiens relatifsArticle A613-10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Versions
Article A614-1
Modifié par Arrêté 2000-05-04 art. 1 JORF 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.
Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués.
Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné.
VersionsLiens relatifsArticle A614-2
Modifié par Arrêté 2000-05-04 art. 2 JORF 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir : - pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ; - pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944. Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application des décrets du 15 septembre 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.VersionsLiens relatifsArticle A614-3
Modifié par Arrêté 2000-05-04 art. 3 JORF 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés.VersionsArticle A614-4
Modifié par Arrêté 2000-05-04 art. 4 JORF 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances.VersionsLiens relatifs
Néant.
Néant.
Néant.