- Partie réglementaire (Articles D122-2 à R443-4)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. (Articles R211-1 à R243-4)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES. (Articles R221-1 à D221-24)
- Chapitre unique : Personnels qualifiés. (Articles R221-1 à D221-24)
- Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles R221-12 à R221-14)
Sous-section 2 : Libre prestation de services (Article R221-14)
- Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles R221-12 à R221-14)
- Chapitre unique : Personnels qualifiés. (Articles R221-1 à D221-24)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES. (Articles R221-1 à D221-24)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. (Articles R211-1 à R243-4)
Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.
Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.
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