- Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS (Articles L211-1 à L211-24)
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours (Articles L211-1 à L211-24)
Section 6 : De la libre prestation de services (Articles L211-20 à L211-21)
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours (Articles L211-1 à L211-24)
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS (Articles L211-1 à L211-24)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
Toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont applicables à l'activité de ces personnes.
VersionsLiens relatifsLorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. La déclaration est enregistrée au registre mentionné à l'article L. 141-3.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée tous les trois ans si le prestataire poursuit son activité vers la France.VersionsLiens relatifsArticle L211-22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1VersionsLiens relatifs