Code du tourisme

ChronoLégi

Version en vigueur au 29 janvier 2022

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Article R122-1 (abrogé)

            La politique générale du tourisme comprend :

            1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;

            2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;

            3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;

            4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;

            5° La coordination administrative et financière des services centraux, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;

            6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;

            7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable.A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

            8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;

            9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.

          • Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.

          • Article R122-3 (abrogé)

            Placé sous l'autorité directe du ministre chargé du tourisme, le service de l'inspection générale du tourisme concourt à la conception et à l'évaluation des politiques publiques confiées à celui-ci, notamment par la production d'études, d'avis et de propositions.

            Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation des services, établissements publics et organismes que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ou soumettent à son contrôle, ainsi que des missions d'études et d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.

          • Article R122-4 (abrogé)

            Le service de l'inspection générale du tourisme est saisi par le ministre chargé du tourisme et lui rend compte.

            Ses membres disposent, à l'égard des services, établissements publics et organismes auprès desquels le service exerce ses missions, des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à celles-ci, comprenant la communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'informations et le libre accès aux locaux des services et organismes inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents relevant du ministre chargé du tourisme.

            Le service de l'inspection générale du tourisme est maître de l'organisation des missions dont il est chargé et de ses méthodes d'investigation. Il délibère sur tout sujet relevant des missions qui lui sont confiées ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.

            Les membres du service formulent leurs conclusions en toute indépendance.

          • Article D122-6 (abrogé)

            Le Conseil national du tourisme apporte son concours à la définition de la politique de l'Etat dans le domaine du tourisme.

            Le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.

            Le Conseil national du tourisme émet, à son initiative, des avis, des rapports et des recommandations portant sur tout domaine intéressant le secteur du tourisme.

            Il exerce une mission de veille et de prospective.

            Il peut être consulté dans le domaine de sa compétence par les administrations sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme.

            Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et de promotion du tourisme français à l'étranger.

          • Article D122-7 (abrogé)

            Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres, nommés pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi répartis :

            1° Représentants du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental :

            -cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

            -cinq sénateurs désignés par le président du Sénat ;

            -deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son président ;

            2° Représentants des collectivités territoriales :

            -le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

            -le président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme (FNCRT) ou son représentant ;

            -sept présidents de comités régionaux de tourisme (CRT) désignés sur proposition du président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme ou leurs représentants ;

            -le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

            - le président du Réseau national des destinations départementales (RN2D) ou son représentant ;

            -sept présidents de comités départementaux de tourisme (CDT) désignés sur proposition du président du Réseau national des destinations départementales ou leurs représentants ;

            -le président de l'Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) ou son représentant ;

            -le président des Offices de tourisme de France-Fédération nationale ou son représentant ;

            -sept présidents d'offices de tourisme de France désignés sur proposition du président d'Offices de tourisme de France-Fédération nationale ou leurs représentants ;

            -le président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou son représentant ;

            -sept présidents de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESR) désignés sur proposition du président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou leurs représentants ;

            -le président de l'Association des maires de France (AMF) ou son représentant ;

            -le président de l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) ou son représentant ;

            -le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT) ou son représentant ;

            -le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) ou son représentant ;

            -le président de l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) ou son représentant ;

            -le président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL) ou son représentant ;

            -le président de l'Union des exploitants des chemins de fer touristiques et de musées (UNECTO) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération française des stations vertes de vacances et des villages de neige ou son représentant ;

            3° Organisations représentatives de salariés et d'employeurs :

            -le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ou son représentant ;

            -le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son représentant ;

            -le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ou son représentant ;

            -le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou son représentant ;

            -le président de la Confédération générale des cadres (CGC) ou son représentant ;

            -le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou son représentant ;

            -le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son représentant ;

            -le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;

            -le président des jeunes agriculteurs ou son représentant ;

            4° Représentants des professions touristiques et d'organismes qualifiés :

            -le président de la Fédération nationale des gîtes de France (FNGF) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération internationale des Logis ou son représentant ;

            -le président de Clé-Vacances ou son représentant ;

            -le président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ou son représentant ;

            -le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ou son représentant ;

            -le président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ou son représentant ;

            -le président de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGHIT) ou son représentant ;

            -le président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ou son représentant ;

            -cinq représentants d'entreprises d'hôtellerie-restauration et de résidences de tourisme ;

            -trois représentants de l'hôtellerie de plein air ;

            -le président du Syndicat national des agences de voyages (SNAV) ou son représentant ;

            -le président de l'Association des tour-opérateurs ou son représentant ;

            -le président de l'Association française des compagnies de croisières (AFCC) ou son représentant ;

            -huit représentants d'entreprises ayant un réseau d'agences de voyages ou exerçant le métier de tour-opérateur ;

            -le président de la Fédération nationale des guides-interprètes et conférenciers (FNGIC) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) ou son représentant ;

            -le président de l'Association francophone des experts et scientifiques du tourisme (AFEST) ou son représentant ;

            -le président du Syndicat national de l'ingénierie loisirs-culture-tourisme (GéFIL) ou son représentant ;

            -le président de l'Association tourisme et handicaps (ATH) ou son représentant ;

            5° Représentants d'organismes oeuvrant pour l'accès aux vacances :

            -le président de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ou son représentant ;

            -le président de l'Union nationale des associations de tourisme (UNAT) ou son représentant ;

            -le président de Vacanciel ou son représentant ;

            -le président de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou son représentant ;

            -le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

            -six représentants des associations de tourisme et de tourisme social ;

            6° Représentants d'organismes d'animation touristique et de valorisation des territoires :

            -le président du Centre des monuments nationaux (CMN) ou son représentant ;

            -le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

            -le président de la Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) ou son représentant ;

            -le président de Casinos de France ou son représentant ;

            -le président du Syndicat des casinos modernes de France ou son représentant ;

            -le président de France Congrès ou son représentant ;

            -le président de Foires, salons, congrès et événements de France (FSCEF) ou son représentant ;

            -le président de l'Association des agences de communication événementielle (ANAé) ou son représentant ;

            -le président du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC) ou son représentant ;

            -quatre représentants d'entreprises d'animation touristique ;

            -le président de l'Association des plus beaux villages de France ou son représentant ;

            -le président de l'Association des plus beaux détours de France ou son représentant ;

            -le président du Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération française de randonnée pédestre ou son représentant ;

            -le président de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;

            -le président du Conseil supérieur de l'œnotourisme ou son représentant ;

            -le président de la Conférence nationale permanente du tourisme urbain (CNPTU) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération des parcs naturels régionaux (FPNR) ou son représentant ;

            -le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

            -le président de France-nature-environnement (FNE) ou son représentant ;

            7° Représentants des secteurs de l'emploi, de la formation et de la recherche :

            -le président du conseil d'administration de Pôle emploi ou son représentant ;

            -le président du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) ou son représentant ;

            -le président du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) ou son représentant ;

            -le président de l'Institut national de formation et d'application (INFA) ou son représentant ;

            - le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée (Cluster tourisme) ou son représentant ;

            -le président de l'Institut de management hôtelier international (IMHI) du groupe ESSEC ou son représentant ;

            -deux représentants de centres de ressources sur l'emploi dans le tourisme ;

            -le directeur général du CEMAGREF-Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement ou son représentant ;

            -le président de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) ou son représentant ;

            -le président du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ou son représentant ;

            -quatre représentants d'organismes de recherche universitaire en tourisme ;

            8° Représentants d'organisations et d'activités professionnelles liées au tourisme :

            -le président des Autocars de France ou son représentant ;

            -le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ou son représentant ;

            -le président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), branche loueurs, ou son représentant ;

            -le président de Domaines skiables de France ou son représentant ;

            -douze représentants des activités de transports ou d'infrastructures de transports liées au tourisme ;

            -le président de la Fédération bancaire française (FBF) ou son représentant ;

            -le directeur général du groupe Caisse des dépôts ou son représentant ;

            -le président-directeur général d'OSEO ou son représentant ;

            -trois représentants d'organismes bancaires et financiers ;

            -le président de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ou son représentant ;

            -le président du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) ou son représentant ;

            -le président de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales (FNEPL) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) ou son représentant ;

            -le président de la Fédération thermale et climatique française (FTCF) ou son représentant ;

            -le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ou son représentant ;

            -le président de CCI France ou son représentant ;

            -le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) ou son représentant ;

            -le président de l'Union des aéroports français (UAF) ou son représentant ;

            -le président du groupe AFNOR ou son représentant ;

            -le président d'Ubifrance ou son représentant ;

            -le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur (CNCCEF) ou son représentant ;

            9° Représentants d'organisations de consommateurs et usagers :

            -trois représentants désignés par le ministre chargé de la consommation, après avis du Conseil national de la consommation ;

            -le président de la Fédération nationale de camping et de caravaning (FNCC) ou son représentant ;

            -quatre représentants d'associations de personnes handicapées ;

            10° Douze personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé du tourisme en fonction de leur compétence en matière de tourisme.

          • Article D122-8 (abrogé)

            Le Conseil national du tourisme est constitué d'un comité stratégique et de quatre sections : la section de l'économie touristique, la section des solidarités et politiques sociales, la section des politiques territoriales et du développement durable et la section des questions européennes et internationales.

            Pour chacune des sections, un président et un président délégué sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

            Des commissions permanentes peuvent être constituées.

          • Article D122-9 (abrogé)

            Une formation spécialisée du Conseil national du tourisme est constituée pour examiner les recours présentés en application des dispositions réglementaires des titres Ier et III du livre II.

          • Article D122-10 (abrogé)

            Le comité stratégique est présidé par le ministre chargé du tourisme.

            Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du tourisme et de seize personnalités issues des secteurs représentatifs du tourisme, nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

            En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué de la même section.

            Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président ou par délégation sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.

            Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du comité stratégique.

          • Article D122-11 (abrogé)

            Le comité stratégique a compétence, par délégation du Conseil national du tourisme, pour émettre les avis requis sur les textes législatifs et réglementaires ou ayant une incidence sur le tourisme et sur toute autre demande d'avis à l'initiative du ministre chargé du tourisme.

            Il définit le programme de travail du Conseil national du tourisme, après consultation de ses membres.

            Il suit la mise en oeuvre des recommandations et des avis du Conseil national du tourisme.

            Il peut saisir le ministre chargé du tourisme de toute question concernant le tourisme.

            Sur proposition du secrétaire général, le comité stratégique établit le règlement intérieur du Conseil national du tourisme.

          • Article D122-13 (abrogé)

            Tout membre du Conseil national du tourisme perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. Son remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article D122-15 (abrogé)

            Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité stratégique, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le sous-directeur du tourisme ou son représentant ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France, ou son représentant.

          • Article D122-16 (abrogé)

            Participent aux travaux du Conseil national du tourisme, à titre consultatif, les chefs des conseils généraux et des inspections générales suivants ou leurs représentants :

            -Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

            -Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

            -inspection générale de l'administration ;

            -inspection générale des affaires sociales ;

            -inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

            -inspection générale de l'éducation nationale ;

            -inspection générale des finances ;

            -inspection générale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

          • Article D122-18 (abrogé)

            Une conférence permanente du tourisme rural est placée auprès des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.

            La conférence permanente du tourisme rural peut être consultée sur toutes les questions relatives aux aspects généraux du tourisme en espace rural.

            Elle fait toutes propositions permettant de concourir à l'établissement d'une politique nationale du tourisme en espace rural.

            Elle constitue une instance d'échanges et de concertation entre les différents acteurs du tourisme rural.

          • Article D122-19 (abrogé)

            La conférence permanente du tourisme rural est constituée de quarante-six membres répartis comme suit :

            - cinq élus locaux choisis en raison de leur engagement dans le développement du tourisme en espace rural ;

            - quinze représentants des associations professionnelles représentatives du tourisme rural ;

            - un représentant des entreprises présentes dans le tourisme rural ;

            - un représentant des associations d'usagers du tourisme rural ;

            - trois représentants des syndicats représentatifs de salariés du secteur du tourisme rural ;

            - trois représentants des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des métiers, de commerce et d'industrie ;

            - un représentant du Centre national de ressources de tourisme en espace rural ;

            - deux représentants d'Observation, développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ;

            - neuf personnalités qualifiées ;

            - six représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.

          • Article D122-20 (abrogé)

            Le président de la conférence permanente du tourisme rural est élu par les membres de la conférence pour une durée de trois ans non renouvelable.

            Il est assisté de deux vice-présidents également élus et pour la même durée que le président.

          • Article D122-21 (abrogé)

            Les membres de la conférence permanente du tourisme rural sont nommés par arrêté interministériel, le cas échéant, sur proposition des organismes et administrations concernés.

            Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

            La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé lui fait perdre la qualité de membre de la conférence permanente du tourisme rural. Son remplaçant est nommé dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article D122-22 (abrogé)

            Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure le fonctionnement de la conférence permanente du tourisme rural.

            Il dispose d'un secrétariat administratif assuré par le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé du tourisme et rend compte de son action au président et aux vice-présidents.

          • Article D122-25 (abrogé)

            Une commission des comptes du tourisme, placée auprès de la commission économique de la nation, est chargée notamment :

            - d'examiner les comptes du tourisme et de mettre en évidence les évolutions les plus significatives pour l'avenir de ce domaine d'activité et de ses différentes composantes ;

            - d'apprécier, dans le cadre du système de comptes nationaux et en concertation étroite avec la commission des comptes des transports et la commission des comptes des services, le rôle du tourisme dans l'activité nationale, sur l'aménagement de l'espace et sur nos comptes extérieurs ;

            - d'apprécier les modifications de comportement des Français quant aux départs en vacances et les moyens destinés à satisfaire leurs besoins ;

            - d'apprécier l'évolution des clientèles étrangères et les transformations de leurs demandes ;

            - d'examiner la position des entreprises de tourisme françaises au regard de leurs concurrentes étrangères.

          • Article D122-27 (abrogé)

            La commission des comptes du tourisme comprend :

            1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de :

            -onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;

            -trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ;

            -deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ;

            -deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ;

            -deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme ;

            2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :

            -le directeur du tourisme ;

            -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

            -le directeur général du Trésor ;

            -le directeur général des collectivités locales ;

            -le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;

            -le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction chargée des transports ;

            -le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;

            -le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

            -le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

            -le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ;

            -le président du Centre national des monuments historiques ;

            -le président de l'Agence de développement touristique de la France.

            Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.

          • Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



          • Article R122-30 (abrogé)

            Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme veillent, sous l'autorité des préfets de région, à l'expansion des activités touristiques de toute nature et au développement de la promotion touristique. A cet effet, ils ont notamment pour mission :

            - de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du ministre chargé du tourisme ;

            - d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;

            - de rassembler, à l'intention du ministre chargé du tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;

            - de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;

            - de proposer aux préfets de région la répartition des subventions de toute nature accordées par la délégation ;

            - d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;

            - d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, sur les demandes de licences présentées par les agents de voyages, sur les demandes d'agrément présentées par les organismes et les associations de tourisme ;

            - d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;

            - d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées.

          • Article R122-31 (abrogé)

            Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur concours aux préfets de région. A cet effet, ils ont notamment pour mission :

            - d'assister les préfets de région dans leur action en faveur du développement touristique ;

            - d'émettre un avis sur les demandes de cartes de guides-interprètes régionaux ;

            - de participer à l'élaboration des programmes d'action économique régionale, en liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de toute nature ;

            - d'aider les collectivités territoriales et les organisations locales à coordonner leurs efforts de promotion et à établir leurs programmes de manifestations d'intérêt touristique.

          • Article D122-32 (abrogé)

            La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.

            La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.

          • Article D122-33 (abrogé)

            La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.

            Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :

            - les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;

            - la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ;

            - les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

            - les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 ;

            - les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et III du titre III du livre III.

            Elle est composée de :

            1° Membres permanents :

            a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;

            b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;

            c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;

            2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :

            a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :

            - quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;

            - deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;

            - deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;

            - deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;

            - deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;

            - un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

            - un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;

            - un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;

            b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II :

            - deux représentants des agents de voyages ;

            - deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des dispositions législatives du titre II du livre II ;

            - deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;

            - quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;

            - un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;

            - un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;

            - deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;

            - un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;

            - un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;

            - un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ;

            c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce :

            - quatre représentants des hôteliers ;

            - un représentant des agents de voyages.

          • Article D122-34 (abrogé)

            Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet, le cas échéant, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans renouvelable.

            L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          • Article D122-35 (abrogé)

            Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites.

          • Article D122-36 (abrogé)

            La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

          • Article D122-37 (abrogé)

            Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

          • Article D122-38 (abrogé)

            Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.

          • Article D122-39 (abrogé)

            Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la majorité.

          • Article D122-40 (abrogé)

            La commission siège en formation spécialisée pour donner un avis sur les sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du titre Ier du livre II. Elle est alors composée paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son mandataire devant la commission.

          • Article R122-41 (abrogé)

            Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique.

          • Article D122-42 (abrogé)

            La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :

            1° Au titre des administrations publiques (1er collège) :

            - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

            - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ;

            - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres ;

            - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile ;

            - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports ;

            - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ;

            - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale ;

            - un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ;

            2° Au titre des collectivités locales (2e collège) :

            - le président du conseil régional ou son représentant ;

            - le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant ;

            - deux maires de la région nommés par le préfet ;

            3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e collège) :

            - deux représentants des agents de voyages ;

            - deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ;

            - un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ;

            - un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;

            - un représentant du comité régional de tourisme ;

            - deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ;

            - un représentant des gestionnaires de campings ;

            - un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;

            - un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ;

            - un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ;

            - un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ;

            - un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;

            - deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective ;

            - un représentant des guides-interprètes régionaux.

          • Article D122-43 (abrogé)

            Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités.

          • Article D122-44 (abrogé)

            La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.

          • Article D122-45 (abrogé)

            Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la date de leur audition, pour préparer leurs observations.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

          • Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.

          • Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.

            Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

          • Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.

            Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

          • Le comité se réunit au moins six fois par an.

            Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice.

            Ses séances ne sont pas publiques.

          • Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

            Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.

          • Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

            Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

            Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

          • Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.

            En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

            1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

            2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

            3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

            4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;

            5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

            6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

            7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

          • Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.

            Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

            Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

            En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

            Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

          • Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

            1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

            2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

            3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

            4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

            5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

            6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

          • Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.

            Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de tourisme après avis du comité de direction.

            Le directeur de l'office de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

            Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité.

          • Figurent au budget de l'office :

            1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;

            2° En dépenses, notamment :

            -les frais d'administration et de fonctionnement ;

            -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

            -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

            -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

            -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

          • Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

            Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.


            Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

          • La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

          • La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :

            - le statut juridique de l'office de tourisme ;

            - la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :


            Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.

            Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

          • Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.

            La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale.


            Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

          • Article D133-22 (abrogé)

            Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

            Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.

          • Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

          • Article D133-23 (abrogé)

            La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :

            - quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

            - le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;

            - le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;

            - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

            - le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;

            - deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;

            - le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.

            Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.

          • Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
          • Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.
          • En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
          • Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

            a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

            b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

            c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

          • La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

            -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

            -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

            -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

            -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

            -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

            -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

            -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

            -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

            La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

            Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


            POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

            (habitants)


            POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

            d'hébergement d'une population

            non permanente


            Jusqu'à 1 999

            15 %

            De 2 000 à 3 499

            12, 5 %

            De 3 500 à 4 999

            10, 5 %

            De 5 000 à 9 999

            8, 5 %

            A partir de 10 000

            4, 5 %


          • La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

          • La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

            Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.

            Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.

          • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

            La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.

            Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.

            Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.

            Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

          • Article D133-33 (abrogé)

            Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.

          • Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :

            a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;

            b) Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ;

            c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;

            d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;

            e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;

            f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.


            Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

          • La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

            La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.

          • Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.

            En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.

            Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

          • La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.

            En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.

          • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

            La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

            Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.

            Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

            • Article R133-44 (abrogé)

              La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.

              Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.

              Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.

            • Article R133-45 (abrogé)

              Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.

            • Article R133-46 (abrogé)

              Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.

            • Article R133-47 (abrogé)

              Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.

            • Article R133-49 (abrogé)

              Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.

              Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R. 133-37.

            • Article R133-50 (abrogé)

              Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.

            • Article R133-51 (abrogé)

              Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

            • Article R133-52 (abrogé)

              Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :

              - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;

              - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;

              - à l'équipement sanitaire ;

              - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;

              - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.

            • Article R133-53 (abrogé)

              Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.

            • Article R133-54 (abrogé)

              La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.

              La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.

            • Article R133-55 (abrogé)

              La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.

            • Article R133-56 (abrogé)

              Le Conseil national du tourisme est chargé :

              1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

              2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;

              3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.

            • Article R133-57 (abrogé)

              Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.

          • Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

            -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

            -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

            -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

            -le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

            -le formulaire de demande de classement en station de tourisme.


            Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Article R134-1 (abrogé)

            Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :

            - soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;

            - soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.

          • Article R134-2 (abrogé)

            Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

          • Article R134-3 (abrogé)

            Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.

          • Article R134-4 (abrogé)

            Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.

            Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.

          • Article R134-5 (abrogé)

            Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.

            Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

            Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.

          • Article R134-6 (abrogé)

            Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.

          • Article R134-7 (abrogé)

            Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.

          • Article R134-9 (abrogé)

            Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.

          • Article R134-10 (abrogé)

            Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.

          • Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

            Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".

          • La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :

            - le statut juridique de l'office de tourisme ;

            - la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.

          • Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

          • Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.

          • Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.

          • La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

        • Article D141-2 (abrogé)

          La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

          Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.

          Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.

        • Article D141-3 (abrogé)

          L'arrêté d'approbation fait notamment mention :

          - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

          - de l'identité de ses membres fondateurs ;

          - de son siège social ;

          - de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

        • Article D141-4 (abrogé)

          Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.

          Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

          Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

          Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

          Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

        • Article D141-5 (abrogé)

          Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

          Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

        • Article D141-6 (abrogé)

          La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

          Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.

        • Article D141-7 (abrogé)

          Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

          Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

        • Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.

          Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.

          Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.
        • Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
        • La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.

          A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.

          La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.

          Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

        • La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.

          Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.

          Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.
        • La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

          1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

          ― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;

          ― un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;

          ― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

          ― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

          ― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;

          ― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

          ― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

          3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;

          4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

          5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

          Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.

          Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.

          Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.

          La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.

          Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
      • Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

        " Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.

        L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "

        " Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.

        La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "


        Les articles R. 4424-22 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ont été abrogés par l'article 5 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008.

      • Pour l'application du présent livre :

        1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;

        2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".

Retourner en haut de la page