Code du tourisme

Version en vigueur au 18 janvier 2025

  • Article R133-52 (abrogé)

    Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :

    - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;

    - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;

    - à l'équipement sanitaire ;

    - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;

    - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.

  • Article R133-53 (abrogé)

    Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.

  • Article R133-54 (abrogé)

    La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.

    La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.

  • Article R133-55 (abrogé)

    La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.

  • Article R133-56 (abrogé)

    Le Conseil national du tourisme est chargé :

    1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

    2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;

    3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.

  • Article R133-57 (abrogé)

    Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.

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