Code du tourisme

ChronoLégi

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

  • Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

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