Code du tourisme

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Version en vigueur au 24 mars 2012

  • Article L133-17

    Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2014

    Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

    1° (Abrogé) ;

    2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

    3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

    Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section.


    Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.

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