- Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. (Articles L111-1 à L163-9)
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. (Articles L131-1 à L135-2)
- Chapitre 3 : La commune (Articles L133-1 à L133-19)
- Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme. (Articles L133-11 à L133-18)
Sous-section 1 : Communes touristiques. (Articles L133-11 à L133-12)
- Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme. (Articles L133-11 à L133-18)
- Chapitre 3 : La commune (Articles L133-1 à L133-19)
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. (Articles L131-1 à L135-2)
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. (Articles L111-1 à L163-9)
Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
VersionsLiens relatifs- La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.
Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.
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