Code du tourisme

Version en vigueur au 14 janvier 2025

  • Article R134-1 (abrogé)

    Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :

    - soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;

    - soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.

  • Article R134-2 (abrogé)

    Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

  • Article R134-3 (abrogé)

    Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.

  • Article R134-4 (abrogé)

    Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.

    Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.

  • Article R134-5 (abrogé)

    Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.

    Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

    Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.

  • Article R134-6 (abrogé)

    Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.

  • Article R134-7 (abrogé)

    Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.

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