- Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
VersionsLiens relatifs - La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.VersionsLiens relatifs
Article R321-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
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Section 3 : Sanctions. (Articles R321-8 à R321-9)