- Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
VersionsLiens relatifs - La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.VersionsLiens relatifs
Article R311-17 (abrogé)
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
VersionsLiens relatifsArticle R311-19 (abrogé)
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
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Section 3 : Sanctions. (Articles R311-13 à R311-14)