- Partie réglementaire (Articles D122-2 à R443-4)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. (Articles R211-1 à R243-4)
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS. (Articles R211-1 à R211-51)
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours. (Articles R211-1 à R211-51)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R211-1 à R211-2)
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours. (Articles R211-1 à R211-51)
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS. (Articles R211-1 à R211-51)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. (Articles R211-1 à R243-4)
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article L. 211-3, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale.
Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité.
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.
Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.
VersionsLiens relatifsArticle D211-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
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