Pour s'établir en France, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux obligations et conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle L211-25 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.
VersionsLiens relatifsArticle L211-26 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
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Section 5 : De la liberté d'établissement (Article L211-19)