- Partie réglementaire (Articles R122-1 à R443-4)
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. (Articles R122-1 à R163-5)
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. (Articles R133-1 à D134-21)
- Chapitre IV : Groupements intercommunaux. (Articles R134-1 à D134-21)
Section 2 : Stations classées intercommunales (Articles R134-1 à R134-11)
- Chapitre IV : Groupements intercommunaux. (Articles R134-1 à D134-21)
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. (Articles R133-1 à D134-21)
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. (Articles R122-1 à R163-5)
- Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée : - soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ; - soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
- Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.VersionsLiens relatifs
- Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.Versions
- Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire. Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.Versions
- Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.Versions
- Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.Versions
- Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-7 sont applicables aux stations uvales.VersionsLiens relatifs
- Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.Versions
- Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.Versions
- Les articles R. 133-52 à R. 133-59 sont applicables aux stations de sports d'hiver et d'alpinisme intercommunales.VersionsLiens relatifs