- Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISMELe présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
Article L231-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
VersionsLiens relatifsArticle L231-2 (abrogé)
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.
VersionsLiens relatifsArticle L231-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.
Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L231-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
VersionsArticle L231-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
VersionsArticle L231-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Création LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134I.-Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
VersionsArticle L231-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Création LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L231-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 8Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
-qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
-qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.VersionsLiens relatifs
Article L231-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 8Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.Versions