- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
- Titre II : Enfance (Articles R221-1 à R228-3)
- Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance (Articles R223-1 à R223-31)
Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1 (Article D223-28)
- Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance (Articles R223-1 à R223-31)
- Titre II : Enfance (Articles R221-1 à R228-3)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
- Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.
Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.VersionsLiens relatifs